N° RG 23/03283 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UW
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE en référé du 30 mars 2023
RG : 22/00758
S.A.S.U. LE CERISIER (ENSEIGNE 'LE CITRONNIER')
C/
[K] ÉPOUSE [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juin 2024
APPELANTE :
La SELARL MJ SYNERGIE ' Mandataires Judiciaires, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de de immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est situé à [Localité 10], sis [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 11] sis [Adresse 8], agissant par Maître [L] [R], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société LE CERISIER, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 838 986 800 dont le siège social est situé à [Localité 11] sis [Adresse 1], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 27 mars 2024.
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMÉS :
1/ Mme [J], [T], [W] [N]
née le 11 Août 1970 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
2/ M. [O] [B] [N]
né le 07 Avril 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
3/ M. [Z] [Y] [N]
né le 22 Juin 1961 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Venant tous trois en qualité d'ayants-droits de Madame [I] [K] épouse [N], retaitée de son vivant, de nationalité française, née le 17 décembre 1931 à [Localité 11] et décédée le 24 avril 2023 à SAINT-ETIENNE, initialement intimée,
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile ABRIAL de la SELARL JUDICAL CLERGUE ABRIAL, avocat au barrreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 10 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 05 Juin 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par acte du 21 juin 2013, [I] [N] a consenti à [H] [U] un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 11], moyennant le paiement d'un loyer annuel HT de 7 188,44 € payable par trimestre, pour un commerce de fruits et légumes au détail.
Le droit au bail a été cédé à plusieurs reprises, et en dernier lieu à la société Le Cerisier qui exerce sous l'enseigne "Les Citronniers".
Le 19 avril 2022, [I] [N] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 4 084,86 € en principal.
Soutenant que les causes du commandement n'avaient pas été apurées dans les délais, [I] [N], par exploit du 27 octobre 2022, a assigné la société Le Cerisier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de voir au principal constater l'acquisition de la clause résolutoire et qu'il soit statué sur ses conséquences et la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel l'arriéré de loyer et indemnité d'occupation.
La société Le Cerisier n'a pas comparu.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a :
Constaté la résiliation du 'bail 'liant [I] [N] et la société Le Cerisier, exerçant sous l'enseigne Le citronnier, pour défaut de paiement des loyers et ce, à compter du 30'août'2022, (en réalité 20 mai 2022) ;
Dit'que'la'société Le Cerisier devra libérer les lieux dès la signification de la décision, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
Ordonné,'à'défaut'du'départ'volontaire,'son'expulsion'ainsi'que'celle'de'tous occupants'de'son'chef,'au'besoin'avec'le'concours'de'la'force'publique,
Condamné la'société Le Cerisier'à'payer'à' [I]'[N] les sommes'provisionnelles'suivantes':
10 528,32 € au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation arrêtés au 5 janvier 2023, terme du premier trimestre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision,
une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés ;
Condamné la société Le Cerisier exerçant sous l'enseigne Le citronnier à payer à [I] [N] la somme de 700 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le 19 avril 2023, la société Le Cerisier a fait appel de cette décision dans son intégralité.
Le 24 avril 2023, le bailleur, [I] [N] est décédée et par exploit du 9 juin 2023, la société Le Cerisier a assigné en intervention forcée [Z], [O] et [J] [N], les trois enfants et héritiers de [I] [N].
Le même jour, elle a régularisé des écritures aux termes desquelles elle a demandé l'infirmation de la décision déférée, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement de 12 mois.
En défense, [Z], [O] et [J] [N] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande de délais de paiement.
Le 31 janvier 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Le Cerisier par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le 5 mars 2024, [Z], [O] et [J] [N] ont déclaré leur créance.
Le 22 février 2024, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Le Cerisier est intervenue volontairement à l'instance.
Le 24 mars 2024, le Tribunal de commerce de Saint Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Cerisier, désignant la Selarl MJ Synergie, mandataires judiciaires, en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 avril 2024, la Selarl Mj Synergie, es qualité de liquidateur de la société Le cerisier, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
Juger que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire interrompt toute action en justice des créanciers antérieurs tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou encore comme en l'espèce tendant à la résiliation du bail,
Juger que la cour n'a pas compétence pour fixer la créance déclarée par [Z], [O] et [J] [N] au passif de la société Le Cerisier, la fixation de la créance relevant de la compétence du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance ;
Juger que [Z], [O] et [J] [N] sont irrecevables en leurs demandes, en tout état de cause non fondées,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Etienne le 30 mars 2023 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Débouter [Z], [O] et [J] [N] de l'intégralité de leurs demandes, moyens et prétentions tendant à la résiliation du bail commercial du 21 juin 2013 conclu entre [I] [N] et [H] [U], à la condamnation du débiteur à payer quelque somme que ce soit, ou encore à la fixation de leur créance au passif de la société Le Cerisier ;
Condamner [Z], [O] et [J] [N] à verser à la société Le Cerisier la somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
La Selarl Mj Synergie, es qualité de liquidateur de la société Le Cerisier soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes, aux motifs :
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant notamment à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;
qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-22 du Code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
que lorsqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire est frappée d'appel, l'acquisition de cette clause pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure n'est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée ;
que du fait du redressement judiciaire convertit en liquidation judiciaire, la fixation de la créance ne relève pas du pouvoir du juge des référés, qui ne peut qu'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 avril 2024, les consorts [N] demandent à la cour de :
Vu'les'articles'L.145-1'et'suivants'du'Code'de'Commerce,
Statuer'ce'que'de'droit'sur'la'demande'présentée'par'la'Selarl'MJ'Synergie, mandataire'Liquidateur'de'la' société Le Cerisier,
Fixer'la'créance'des'consorts'[N] à'la'liquidation'judiciaire'de'la'société Le Cerisier à la somme de'20 512,83 € au'titre'des'loyers'et'charges'arrêtés'à'fin mars'2024'inclus,
Condamner'la'Selarl Mj'Synergie, 'Mandataire 'Liquidateur 'de'la'société Le Cerisier à leur payer La somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Ils font valoir :
que la'cour'statuera'en'l'état'au'regard'de'la'jurisprudence'applicable ;
qu'ils sont fondés à voir fixer leur créance à la liquidation judiciaire de la société Le Cerisier, créance déclarée par lettres recommandées avec avis de réception du 5 mars 2024, laquelle s'établit à la somme de :
19'026.07' €'au'31'janvier'2024,
1'486.76' €'correspondant'aux'échéances'de'février'et'mars'2024'inclus,
Soit'au'total,'la'somme'de'20 512.83 €.
qu'ils s'opposent fermement à toute demande de condamnation présentée par le Selarl Mj Synergie à leur encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au regard des faits de la cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes des consorts [N]
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Il est constant :
que [I] [N] a assigné la société Le Cerisier devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir principalement constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail la liant à la société Le Cerisier et statuer sur ses conséquences et obtenir sa condamnation provisionnelle à lui régler l'arriéré de loyers ;
que par ordonnance du 30 mars 2023, le juge des référés a fait droit à ses demandes, constatant l'acquisition de la clause résolutoire et statuant sur ses conséquences et condamnant la société Le cerisier à payer au bailleur la somme de 10 528,32 € au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 5 janvier 2023, outre intérêts ;
que la société Le Cerisier a fait appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette ordonnance le 19 avril 2023 ;
que le 31 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Le Cerisier convertie le 24 mars 2024 en liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, est applicable l'article L.622-21 du Code de commerce, lequel pose le principe de l'interruption ou l'interdiction de toute action en justice exercée par un créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective ayant pour objet le paiement de sommes d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, au sens de l'article L. 622-22 du Code de commerce, l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive, qu'il s'agisse de l'existence et du montant de la créance ou de l'acquisition de la clause résolutoire qui n'en est que la conséquence, ce qui n'est pas le cas de l'instance en référé, qui n'a vocation à statuer qu'à titre provisoire.
L'instance en référé n'est pas donc pas interrompue par la survenance de la procédure collective.
Pour autant, l'interdiction de toute action en justice, règle d'ordre public, s'applique et dès lors la juridiction des référés ne peut accueillir la demande de provision pas plus qu'elle ne peut prononcer l'acquisition de la clause résolutoire.
La Cour rappelle en outre que c'est seulement si la décision de justice constatant l'acquisition de la clause résolutoire est passée en force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure collective que le bailleur peut bénéficier des effets de la résiliation et obtenir l'expulsion du preneur.
Or, en l'espèce, à la date à laquelle le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société Le Cerisier ont été prononcé, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective n'avait pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée.
Il en résulte que l'action initialement engagée par le bailleur à l'encontre de la société Le Cerisier ne peut en tout état de cause se poursuivre, étant irrecevable en raison de l'interdiction des poursuites et que de ce fait, il n'y a lieu à référé sur les demandes de [I] [N], aux droits de laquelle viennent [O], [Z] et [J] [N], en raison d'une contestation sérieuse.
Partant, la juridiction des référés ne peut fixer la créance des consorts [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Le Cerisier, ce qui relève du fond et de la compétence du juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification de créance.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Le Cerisier et statué sur ses conséquences et l'a condamnée à payer au bailleur la somme provisionnelle de 10 528,32 € au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par [I] [N], aux droits de laquelle viennent [Z], [O] et [J] [N] à l'encontre de la société Le Cerisier.
2) Sur les demandes accessoires
Dès lors qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes présentées par les consorts [N] à l'encontre de la société Le Cerisier, cette dernière ne peut être condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que ce soit en première instance ou à hauteur d'appel.
La cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Le Cerisier aux dépens de la procédure de première instance et à payer à [I] [N] aux droits de laquelle viennent [Z], [O] et [J] [N] la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :
Condamne [Z], [O] et [J] [N], venant aux droits de leur mère [I] [N], aux dépens de la procédure de 1ère instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par [I] [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour la même raison, la cour condamne [Z], [O] et [J] [N] venant aux droits de leur mère [I] [N] aux dépens à hauteur d'appel et rejette en conséquence la demande qu'ils ont présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
Enfin, compte tenu de la nature de l'affaire, la cour rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société Le Cerisier à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée dans son intégralité, et,
statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par [I] [N], aux droits de laquelle viennent [Z], [O] et [J] [N] ;
Condamne [Z], [O] et [J] [N], venant aux droits de leur mère [I] [N] aux dépens de la procédure de première instance ;
Rejette la demande présentée en première instance par [I] [N], aux droits de laquelle viennent [Z], [O] et [J] [N] à l'encontre de la société Le cerisier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [Z], [O] et [J] [N], venant aux droits de leur mère [I] [N] aux dépens à hauteur d'appel ;
Rejette la demande présentée par la Selarl MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur de la société Le Cerisier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Véronique MASSON-BESSOU,