Résumé de la décision
La Cour d'Appel d'Agen a rendu une ordonnance le 5 juin 2024, constatant le désistement de l'appelante, Madame [J] [I], d'un appel interjeté contre un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen, daté du 16 février 2024. L'appelante, représentée par son avocate Me Céline Pascal, a décidé de se désister de son appel par acte du 30 mai 2024. La Cour a également constaté l'extinction de l'instance d'appel et a condamné l'appelante aux dépens.
Arguments pertinents
La décision repose sur l'application des articles 401 et 402 du Code de procédure civile, qui régissent le désistement d'appel. La Cour a constaté que les conditions requises pour le désistement étaient remplies, ce qui a conduit à l'extinction de l'instance. En effet, l'article 401 du Code de procédure civile stipule que "l'appelant peut se désister de son appel", et l'article 402 précise que "le désistement d'appel est soumis à l'acceptation de l'intimé, sauf si celui-ci n'a pas constitué avocat". Dans ce cas, l'intimée, la SCI Reve, n'ayant pas constitué avocat, le désistement a pu être accepté sans condition.
Interprétations et citations légales
L'ordonnance s'appuie sur plusieurs articles du Code de procédure civile :
- Code de procédure civile - Article 401 : "L'appelant peut se désister de son appel."
- Code de procédure civile - Article 402 : "Le désistement d'appel est soumis à l'acceptation de l'intimé, sauf si celui-ci n'a pas constitué avocat."
- Code de procédure civile - Article 399 : "Le désistement d'appel entraîne l'extinction de l'instance."
- Code de procédure civile - Article 405 : "L'appelant qui se désiste de son appel est condamné aux dépens."
L'interprétation de ces articles souligne que le désistement d'appel est un droit de l'appelant, et que l'absence de constitution d'avocat par l'intimé simplifie le processus, permettant à la Cour de constater l'extinction de l'instance sans complications supplémentaires. Cette décision illustre également le principe selon lequel les frais de l'instance éteinte sont à la charge de l'appelant, conformément à l'article 405, renforçant ainsi la responsabilité de l'appelant dans le cadre de la procédure d'appel.