COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 228
Rôle N° RG 20/09057 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJWC
Organisme APICIL AGIRC-ARRCO
C/
[M] [Z] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia OULED-CHEIKH
Me Nicolas MILANINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/02019.
APPELANTE
Organisme APICIL AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AGIRA RETRAIRE CADRES et AGIRA RETRAITE SALARIES, suite à une fusion des deux institutions sous l'entité unique d'AGIRA RETRAITE SALARIES, elle-même changeant de dénomination au profit d'APICIL AGIRC-ARRCO, représentée par son Directeur Général Monsieur [R] [P], domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE
Madame [M] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assisté par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Mme [M] [Z] épouse [S] (Mme [Z]) a été mariée à M. [X] [I] jusqu'au décès de ce dernier le 28 janvier 2000.
A compter du 1er février 2000, elle a perçu une pension de réversion de la société Apicil Agirc-Arrco.
Le 29 mars 2017, ayant découvert que Mme [Z] s'était remariée le 29 mars 2005, la société Apicil Agirc-Arrco lui a réclamé le remboursement des sommes versées pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2017, soit un montant de 16 799, 16 €.
Mise en demeure par lettres recommandées des 18 juillet 2017 et du 14 novembre 2017, Mme [Z] a réglé en plusieurs versements une somme totale de 1 800 €. Un échéancier a ensuite été mis en place à raison de 150 € par mois, mais n'a pas été respecté par Mme [Z].
Par acte du 6 mars 2019, la société Apicil Agirc-Arrco a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 14 999,16 €.
Par jugement rendu le 7 septembre 2020, le tribunal a :
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Apicil Agirc-Arrco pour le recouvrement des sommes versées avant le 18 juillet 2015 ;
- condamné Mme [Z] à payer à la société Apicil Agirc-Arrco la somme de 532, 80 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 juillet 2017 ;
- débouté la société Apicil Agirc-Arrco du surplus de ses demandes ;
- accordé à Mme [Z] un délai pour se libérer et dit qu'elle devra, en conséquence, rembourser à la société Apicil Agirc-Arrco la somme de 532, 80 € en cinq mensualités d'un égal montant de 100 €, la sixième et dernière échéance s'établissant au solde dû de 32, 80 €, en principal, auxquels s'ajouteront les intérêts, le premier versement devant intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ensuite le 10 de chaque mois ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la règle spéciale de prescription de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, qui instaure un délai biennal de prescription des demandes en remboursement de trop-perçu à compter du paiement des prestations, est applicable, mais que le point de départ du délai est reporté à la date de la connaissance de la fraude de l'allocataire, soit au jour où le remariage a été révélé à la société Apicil Arrco le 29 mars 2017, de sorte que celle-ci est fondée à solliciter le recouvrement des sommes indûment versées sur une période de deux ans précédant la mise en demeure valant commandement de payer, qui a interrompu la prescription, soit depuis le 18 juillet 2015.
Par acte du 22 septembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Apicil Agirc-Arrco a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [Z] le 6 avril 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Apicil Agirc-Arrco demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite pour les sommes dues antérieurement au 18 juillet 2015, condamné Mme [Z] à lui payer 532, 80 € en lui accordant des délais de paiement, et rejeté sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le surplus de ses demandes ;
' le confirmer pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 14 999, 16 €, avec intérêts de droit, frais et accessoires à compter du 18 juillet 2017, date de la mise en demeure ;
' ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'ancien article 1154 et à l'article 1343-2 du code civil ;
' condamner Mme [Z] à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de fraude ou de fausse déclaration, de sorte que le délai de prescription applicable est celui de droit commun d'une durée de cinq ans courant à compter de la connaissance de la fraude ;
- en l'espèce, la fraude de Mme [Z] est avérée puisqu'elle ne pouvait ignorer que la pension de réversion n'était plus due et qu'il lui appartenait de déclarer son changement de situation ;
- dès lors qu'elle a eu connaissance du remariage de Mme [Z] le 29 mars 2017, c'est à cette date que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir ;
- la prescription ne joue que pour l'avenir sans posséder d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est en droit de réclamer le remboursement de l'ensemble des sommes indûment versées à compter du 18 juillet 2017, date de la mise en demeure interruptive de prescription.
Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif que la somme mensuelle de 100 € sur deux ans ne permettra pas d'apurer la dette et qu'en tout état de cause la débitrice a fait preuve de mauvaise foi en ne respectant pas un échéancier établi précédemment.
Motifs de la décision
Mme [Z] n'ayant pas conclu, est réputée, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.
En application de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Le litige porte sur la période de l'indu recouvrable lorsque celui-ci a été provoqué par la fraude ou la fausse déclaration de l'allocataire, Mme [Z] soutenant que le délai quinquennal de prescription de droit commun cantonne la période de l'indu recouvrable aux cinq dernières années à compter du premier acte interruptif de prescription.
Or, le délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action.
En l'espèce, Mme [Z] a perçu, à compter du 1er février 2000, une pension de réversion au titre de son mariage avec M. [X] [I], décédé le [Date décès 3] 2000.
Le 29 mars 2017, alors que la société Apicil Agirc Arrco lui avait demandé de compléter une attestation de non remariage, elle a signalé son remariage le 25 mars 2005.
Elle ne produit aucune pièce démontrant avoir informé plus tôt l'organisme lui servant la pension de réversion de ce remariage.
Or, en application du règlement ARRCO, la pension de réversion n'est pas due ou cesse en cas de remariage.
L'absence de déclaration du remariage caractérise une fausse déclaration sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse, puisque l'allocataire s'est sciemment abstenu de communiquer les éléments permettant de déterminer son droit à pension de reversion.
En conséquence, l'action en remboursement du trop-perçu de pension de réversion provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Le délai d'action n'ayant pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, qui est régie par l'article 2232 du code civil, le délai de la prescription extinctive a pour seule limite un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
En conséquence, la société Apicil Agirc Arrco est fondée, compte tenu de la fausse déclaration commise par Mme [Z], à recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées entre le 1er avril 2005 et le 31 mai 2017.
L'indu s'élève à 16 799,16 €. Mme [Z] ayant réglé la somme de 1 800 €, reste redevable de la somme de 14 999, 16 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 18 juillet 2017.
En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte n'autorise pas le juge à écarter la capitalisation des intérêts au motif que le créancier aurait commis une faute ou serait à l'origine d'un retard à la liquidation de la dette.
Les seules conditions posées par ce texte sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
S'agissant des délais de paiement, accordés par le premier juge, dont Mme [Z], qui n'a pas conclu, est réputée solliciter la confirmation, il résulte du jugement que celle-ci a justifié percevoir un revenu net imposable mensuel de 931,79 €.
La société Apicil Agirc Arrco ne démontre par aucune pièce qu'elle perçoit des revenus plus importants ou qu'elle dispose d'un patrimoine susceptible de compenser la faiblesse de ses revenus.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La faiblesse des revenus de Mme [Z] justifie de lui accorder des délais de paiement, peu important qu'elle n'ait pas respecté les délais qui lui avaient été amiablement consentis par la société appelante.
En revanche, les sommes dues ne peuvent être reportées au delà d'un délai de deux ans.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reporté le paiement des sommes dues, sauf à préciser qu'il appartiendra à Mme [Z] de s'acquitter de sa dette, en principal et intérêts, en vingt trois mensualités consécutives de 625,23 € et une vingt-quatrième mensualité soldant sa dette.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité justifie, compte tenu de la situation financière précaire de Mme [Z], de dire n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société Apicil Agirc Arrco devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir et déclaré prescrite l'action en remboursement des sommes réglées par la société Apicil Agirc Arrco avant le 18 juillet 2005, condamné Mme [Z] à payer à cette dernière une somme de 532,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, débouté la société Apicil Agirc Arrco du surplus de ses demandes, autorisé Mme [Z] à s'acquitter de sa dette en cinq mensualités ;
Le confirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare l'action recevable ;
Condamne Mme [M] [Z] à payer à la société Apicil Agirc Arrco une somme de 14 999,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
Autorise Mme [M] [Z] à s'acquitter de sa dette en vingt trois mensualités consécutives de 625,23 € ainsi qu'une vingt-quatrième mensualité soldant sa dette en principal et intérêts, à verser le 10 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut pour Mme [Z] de s'acquitter de sa dette selon les modalités prévues par le présent arrêt, elle sera déchue du bénéfice des délais de paiement et que l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Apicil Agirc Arrco au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [M] [Z] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT