COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 231
Rôle N° RG 20/11253 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ66
[U] [L]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-louis BOISNEAULT
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/11102.
APPELANT
Monsieur [U] [L]
né le 04 Septembre 1967 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Y] [J]
née le 03 Décembre 1982 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Le 8 mars 2013, M. [U] [L], qui était marié avec Mme [A] [C] mais entretenait une relation extra-conjugale avec Mme [Y] [J], s'est présenté dans les locaux de la SA Française des jeux, muni d'un ticket d'euromillion gagnant en date du 26 février 2013, pour un gain s'élevant à 1 029 096,80 €.
Ayant indiqué qu'il s'agissait d'un jeu collectif, la SA Française des jeux a, sur ses instructions, émis pour le règlement du gain, trois chèques, un de 615 000 € à l'ordre de Mme [J], un de 200 000 € à l'ordre de Mme [C] et un de 214 096,80 € à son nom.
Dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux [L], Mme [C] a soutenu qu'il avait en réalité joué seul, que la totalité des gains devait être inscrite à l'actif de la communauté et qu'elle était fondée à en revendiquer la totalité au titre du recel commis par son époux. Celui-ci a alors contesté le jeu collectif et affirmé que Mme [J] était l'unique gagnante de la totalité des gains.
Le 16 juillet 2017, revenant sur ses affirmations antérieures et soutenant que Mme [J] n'avait été qu'un prête-nom destiné à faire échapper le gain à la communauté, M. [L] l'a mise en demeure de lui restituer la somme de 615 000 €, avant, par acte du 5 octobre 2017, de l'assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin qu'elle soit condamnée à lui payer cette somme.
Mme [C] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré l'intervention volontaire de Mme [C] recevable ;
- déclaré irrecevable la demande de Mme [C] tendant à ce que Mme [J] soit condamnée à restituer la somme de 615 000 € à M. [L] ;
- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [L] à verser à Mme [J] la somme de 414 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [J] à l'encontre de M. [L] et de Mme [C] ;
- condamné M. [L] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que, bien que porteur du reçu de jeu, M. [L] a commis une fraude au préjudice de Mme [C] en déclarant au notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial que Mme [J] était l'unique gagnante de l'euromillion, ce uniquement afin de soustraire une partie des gains à la communauté, et que, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il n'est pas fondé à solliciter la restitution des sommes objet d'un contrat dont la cause est illicite ou immorale. En revanche, M. [L] ayant reconnu devant un officier ministériel avoir reçu de Mme [J] la somme de 414 000 € à titre de prêt, doit lui rembourser cette somme.
Par acte du 17 novembre 2020, dirigé exclusivement contre Mme [J], M. [L] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande afin que Mme [J] soit condamnée à lui restituer la somme de 615 000 €, avec intérêts de droit à compter du 18 juillet 2017, condamné à verser à Mme [J] la somme de 414 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 ainsi qu'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 2 novembre 2020 ;
' condamner Mme [J] à lui restituer la somme de 615 000 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017 ;
' débouter Mme [J] de ses demandes reconventionnelles ;
' condamner Mme [J] à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Après avoir contesté toute contradiction susceptible, en application du principe de l'estoppel, de rendre ses demandes irrecevables, il fait valoir que :
- en application du règlement de la Française des jeux, le porteur du ticket est le seul gagnant et en l'espèce, sa qualité de gagnant est confirmée par une attestation établie par la SA Française des jeux le 27 octobre 2021, dont l'authenticité ne peut être remise en cause par l'attestation de la Française des jeux produite par Mme [J], qui est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- les chiffres choisis correspondent à des dates et événements en lien avec sa famille ;
- M. [O], gérant d'un point de vente de la Française des jeux, atteste qu'il participe à chaque tirage depuis de nombreuses années et que fin février 2013, il a validé le ticket gagnant dont il était porteur ;
- le document de répartition des gains, signé lorsqu'il a sollicité le paiement, procède d'une simulation de jeu collectif par convention de prête-nom, qui était destinée à faire échapper le produit du jeu à l'actif de la communauté, à charge pour le prête-nom, en l'espèce, Mme [J] à qui les fonds ont été versés, de les lui restituer après le divorce ;
- la contre-lettre a force de loi dans les rapports entre les parties, puisqu'elle reflète la volonté réelle de celles-ci ;
- la cause illicite d'une obligation ne fait pas obstacle à l'action en répétition, de sorte que l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, est sans application ;
- en tout état de cause, le caractère frauduleux du formulaire de paiement de gros lot collectif n'a aucune incidence sur l'obligation de restitution de Mme [J], puisque celle-ci procède d'une convention de prête nom licite ;
- Mme [J] a avoué, dans plusieurs SMS avoir participé à la simulation et, en tout état de cause, il se trouvait dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit.
Il en conclut qu'étant le seul gagnant du tirage, les sommes doivent lui revenir en intégralité, à charge pour lui de les partager avec son épouse.
S'agissant de la demande reconventionnelle, il fait observer que ses déclarations dans le cadre de la procédure de divorce consacrent tout au plus un aveu extrajudiciaire, sans valeur probante dès lors qu'elles ne correspondent pas à la réalité et avaient pour objectif d'entretenir la simulation organisée avec Mme [J].
Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes, l'a condamné à lui verser la somme de 414 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 et 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
' l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
' condamner M. [L] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamner M. [L] à lui payer 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- dans le cadre de sa procédure de divorce avec Mme [C], M. [L] a affirmé qu'elle était la seule gagnante du tirage, de sorte que ses demandes, qui contredisent ses déclarations antérieures, sont irrecevables en application du principe de l'estoppel ;
- c'est elle qui a validé le ticket gagnant avec des numéros et chiffres correspondant à des dates et événements qui lui sont personnels, de sorte qu'elle est la seule gagnante du tirage, même si elle a accepté, sur ses gains, de verser 214 000 € à M. [L] afin de couvrir ses dettes et 200 000 € à Mme [C] afin qu'elle accepte le principe d'un divorce amiable ;
- sa qualité de gagnante est attestée par diverses personnes, notamment Mme [Z], exploitante du bar-tabac du CC Barneoud à [Localité 4], qui indique que le ticket gagnant a été validé dans son point de vente sur une mise de 2 € ;
- l'attestation de la française des jeux du 27 octobre 2021, produite pour la première fois devant la cour par M. [L], est un faux, comme tel dénué de toute valeur probante ;
- M. [L] ne démontre pas la contre-lettre dont il se prévaut mais, en tout état de cause, elle est fondée à lui opposer une exception d'immoralité faisant obstacle à l'action en restitution.
Elle soutient qu'étant la seule et unique gagnante, M. [L], dès lors qu'il a explicitement reconnu avoir bénéficié d'un prêt de 414 000 € prélevé sur ses gains, doit le lui rembourser.
Selon elle, la procédure est abusive au regard de l'aveu extra-judiciaire de M. [L] et cet abus justifie de lui allouer des dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des demandes de M. [L]
Mme [J] se prévaut du principe de l'estoppel pour soutenir que M. [L] s'étant contredit à plusieurs reprises quant à l'identité réelle du gagnant, est irrecevable en ses demandes.
Le principe de l'estoppel est le principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire au détriment d'autrui.
Cependant, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
Tel n'est pas le cas si les contradictions dénoncées n'ont pas eu lieu dans des instances entre les mêmes parties.
En l'espèce, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial, M. [L] a prétendu, devant le notaire que Mme [J] était l'unique gagnante du tirage du 26 février 2013. Dans le cadre du présent litige, il prétend exactement le contraire.
Cependant, l'action qui l'oppose à son épouse n'est ni de même nature, ni fondée sur les mêmes actes que celle qui l'oppose à Mme [J]. Il s'agit, par ailleurs, d'instances opposant des parties différentes.
En conséquence, le comportement de M. [L], dont les déclarations quant à l'identité du gagnant se contredisent selon les circonstances, ne consacre aucune fin de non recevoir.
Sur le gagnant du tirage du 26 février 2013
M. [L] et Mme [J] prétendent l'un et l'autre être l'unique gagnant du tirage en date du 26 février 2013.
M. [L] explique que, désireux de soustraire son gain à l'actif de la communauté, il a, avec l'aide de Mme [J], dissimulé ce gain en prétendant à un jeu collectif, alors qu'en réalité, il avait seul joué et gagné à l'euromillion. A la supposer démontrée, cette entente consacre à l'égard de son épouse un recel de communauté. Il est également permis de s'interroger sur sa portée à l'égard de la juridiction familiale si on considère que ses déclarations en ce sens ont été tenues devant un notaire désigné par le juge aux affaires familiales en perspective des opérations de liquidation du régime matrimonial.
De son côté, dans ses conclusions, Mme [J], affirme avoir réglé la mise et validé seule la grille gagnante, et ajoute que, le 26 février 2023, 'elle a appris le tirage de ses numéros et le montant de son gain', que M. [L] lui a alors demandé de couvrir ses dettes et de verser une somme à son épouse afin que celle-ci accepte un divorce amiable et 'qu'en cet état, M. [L] a demande à la société Française des jeux d'établir un chèque de 214 096,80 € à son nom ainsi qu'un chèque que 200 000 € au nom de son épouse'.
Il résulte donc de ces explications, reproduites dans ses conclusions, qu'elle a accepté de prétendre que le jeu avait été collectif alors qu'elle était l'unique gagnante du tirage.
Les explications des parties sont contradictoires.
Ce rappel étant fait, il convient de souligner que la nature du billet de loterie, qui est anonyme, implique présomption de propriété au profit de celui qui est en possession du reçu de jeu. Selon le règlement initial de la société Française des jeux, inchangé sur ce point en dépit de ses modifications ultérieures, la remise du reçu de jeu constitue, hors hypothèse de vol, le seul mode de preuve de la qualité de gagnant.
Il en résulte que celui qui est porteur du reçu de jeu est présumé gagnant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] était porteur du reçu de jeu qu'il a présenté à la société Française des jeux. Au cours de la procédure de divorce, M. [L] a réclamé des investigations auprès des employés de la société Française des jeux afin que les conditions de versement du gain soient éclaircies, notamment, la présence de Mme [J] à ses côtés lors du rendez vous.
Aucune pièce n'établit que de telles investigations ont été réalisées.
Il n'est donc démontré par aucune pièce que Mme [J] a pris l'initiative de contacter la société Française des jeux après l'annonce du gain, puis donné les instructions de répartition des gains entre co-joueurs.
Par conséquent, la cour ne peut que s'en tenir aux pièces qui lui sont produites, lesquelles établissent que c'est M. [L] qui était porteur du reçu de jeu présenté à la société Française des jeux afin d'obtenir les gains correspondant au tirage gagnant.
Étant porteur du reçu, il est présumé être gagnant du tirage réalisé le 26 février 2013, sans qu'il soit utile de se référer à l'attestation de M. [W], directeur général adjoint de la société française des jeux, dont l'authenticité est, en tout état de cause, formellement contestée par cette dernière dans une attestation dûment signée du 7 juillet 2023,
Pour autant, il ne saurait en être tiré pour conséquence que M. [L] est le seul et unique gagnant. En effet, en cas de jeu collectif, la société Française des jeux fait remplir et signer au possesseur du reçu de jeu gagnant un document intitulé 'formulaire de paiement d'un gros lot collectif'. Ce formulaire précise que plusieurs personnes peuvent, du fait d'une prise de jeu effectuée en commun, être collectivement propriétaires d'un reçu de jeu remis par un détaillant à l'une d'elles et qu'en cas de gain, ce formulaire est complété et signé par le porteur du reçu pour le compte des autres joueurs, afin de demander le paiement fractionné des gains en faveur de tous les joueurs.
En signant le formulaire, le porteur du reçu de jeu déclare expressément 'avoir participé au jeu conjointement avec les personnes dont la liste figure dans le formulaire et demande le paiement fractionné en faveur de ces personnes pour les montants indiqués'.
En l'espèce, M. [L] a rempli et signé le 8 mars 2013 un formulaire de paiement d'un gros lot collectif dans lequel il déclare avoir participé au jeu conjointement avec Mme [J] et son épouse et demande le paiement fractionné du gain de 1 029 096,80 €, à raison de 615 000 € à Mme [J], 200 000 € à son épouse et 214 096,80 € à lui-même.
Dans le cadre de la procédure qui l'oppose à son épouse devant le juge aux affaires familiales, M. [L] a contesté l'efficacité probatoire de ce formulaire au motif qu'il n'était pas signé. Cependant, devant la cour, il produit l'original de l'exemplaire destiné au joueur, qui est bien signé de sa main.
En conséquence, M. [L], qui ne dénie pas sa signature sur le document, ne peut contester avoir lui-même rempli et signé ce formulaire.
Il en résulte que M. [L], Mme [J] et Mme [C] sont tous les trois co-gagnants directs du gros lot.
Contrairement à ce que soutient M. [L], la possession du reçu, dès lors qu'il est complété d'un formulaire signé par le porteur et attestant du caractère collectif du jeu, ne peut suffire pour considérer qu'il en est le seul gagnant.
Les stipulations de l'écrit signé par M. [L], selon lesquelles il a joué conjointement avec son épouse et Mme [J] et sollicite le paiement fractionné des gains pour le compte de ces dernières, font présumer l'existence d'une convention entre joueurs.
En conséquence, dans les rapports entre co-joueurs, les stipulations de cette convention ne peuvent être combattues que par la preuve de l'existence d'une autre convention entre bénéficiaires du jeu désignés par le formulaire.
Or, dès lors que la convention procède d'un écrit, ses stipulations ne peuvent être combattues que par un écrit. L'existence d'une simulation, à la supposer démontrée ne fait pas échec à cette règle.
M. [L] ne produit aucun écrit dans lequel les personnes qu'il a lui-même désignées comme co-joueurs et gagnantes directes reconnaissent l'existence d'une convention secrète annihilant entre elles les effets de la convention ostensible.
Les SMS retranscrits par Maître [S] [E], commissaire de justice, datés de 2017, font tout au plus état de tractations financières entre M. [L] et Mme [J]. Le contenu de ces messages n'est ni suffisamment précis, ni suffisamment explicite pour constituer un aveu de Mme [J].
Les témoignages de son ami M. [K] [N] et de l'épouse de celui-ci, Mme [M] [N], en ce qu'ils ne font que rapporter ses propres déclarations, sont, à eux seuls, inopérants pour combattre les effets d'un écrit que M. [L] a signé de son plein gré sans alléguer, ni démontrer une quelconque contrainte de Mme [J].
Le témoignage de M. [O], n'est davantage opérant puisqu'il déclare tout au plus avoir contrôlé la grille gagnante, alors en possession de M. [L], à la fin du mois de février 2013. Or, la possession par M. [L] du reçu de jeu, qui n'est pas contesté, ne suffit pas pour démontrer qu'il est l'unique joueur de la grille gagnante, dès lors qu'il a, dans un écrit signé le 8 mars 2013, présenté celle-ci comme procédant d'un jeu collectif.
Le témoignage de Mme [Z], gérante du point de vente où la grille a été validée, est également inopérant pour contrer les effets de la présomption résultant de la détention du reçu de jeu combiné au formulaire signé par M. [L] lui-même. Par ailleurs, ses déclarations doivent être appréhendées avec la plus grande circonspection si on considère que, dans une autre attestation datée du 13 novembre 2017, elle explique que le 21 février 2013, M. [L], qui buvait un verre au bar, a donné à Mme [J] sa grille et les 2 € de mise afin qu'elle aille jouer pour lui, alors que dans une attestation précédente, elle avait affirmé que Mme [J] était venue seule valider la grille gagnante. En conséquence, l'intéressée ayant attesté d'une chose et de son contraire, son témoignage est dénué de force probante.
S'agissant du choix des numéros joués dans une loterie, ceux-ci peuvent avoir une signification pour celui qui les joue, ou n'en avoir aucune, comme étant le fruit du hasard. En l'espèce, si M. [L] prétend que les numéros gagnants correspondent à des événements relevant de sa vie personnelle, Mme [J] le prétend également et chacun justifie que la grille validée porte sur des numéros correspondant à des événéments qui lui sont personnels ou familiaux. En conséquence, les chiffres et nombres choisis sont, à eux seuls, insuffisants pour démontrer que M. [L] a joué seul.
Quant au témoignage de Mme [C], il est nécessairement partial puisqu'elle a tout intérêt à ce que la totalité du gain réintègre l'actif afin d'en obtenir au moins la moitié, voire la totalité dans l'hypothèse où M. [L] serait convaincu de recel.
La notion de contre-lettre suppose l'existence de deux conventions, l'une ostensible, l'autre occulte, intervenues entre les mêmes parties, dont la seconde est destinée à modifier ou à annuler les stipulations de la première.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une contre-lettre anéantissant l'acte ostensible d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'acte ostensible correspond au formulaire de répartition des gains dans lequel M. [L] affirme que le jeu était collectif et qu'une répartition du gain a été convenue avec les autres joueurs à raison de 615 000 € pour Mme [J], 2000 000 € pour Mme [C] et 214 096,80 € pour lui.
Il doit donc démontrer par un autre écrit que Mme [J] n'a pas participé au jeu collectif et a accepté, en qualité de simple prête nom, de recevoir des fonds pour son compte.
Or, il ne produit aucun écrit le démontrant.
Il se prévaut des dispositions de l'article 1348 ancien du code civil, qui dispense de l'obligation de produire un écrit la partie n'a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
Cependant, cette exception correspond aux situations dans lesquelles, pour le demandeur, il aurait été offensant ou déplacé à l'égard du receveur des fonds, de se montrer méfiant en exigeant la rédaction d'un écrit.
En l'espèce, si l'existence d'une relation affective entre les parties n'est pas contestée, cette relation, récente et précaire, ne suffit pas pour caractériser un obstacle moral empêchant de formaliser un accord par écrit. Le montant total de la somme en jeu, à savoir plus d'un million d'euros, était suffisamment important, pour dissiper tout scrupule à l'obtention d'un document écrit.
Enfin, il est constant que nul ne peut se prévaloir de sa turpitude. Cet adage a pour effet d'empêcher celui qui se livre à une fraude de l'opposer à celui qui revendique un droit pour le lui dénier.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces produites, mais également des propres allégations de M. [L], que celui-ci, après avoir affirmé que le jeu était collectif, a indiqué, dans le cadre d'une première procédure judiciaire, qu'en réalité, il ne l'était pas et que seule Mme [J] avait joué, pour enfin, dans le cadre d'une deuxième procédure judiciaire, revendiquer deux mensonges, le premier lorsqu'il a signé le formulaire, le second lorsqu'il a indiqué au notaire désigné par le juge aux affaires familiales que, non seulement le jeu n'était pas collectif, mais encore que seule Mme [J] avait joué et gagné.
Il en résulte que M. [L] n'a pas hésité à mentir, y compris à un notaire commis par une juridiction, au gré de l'évolution de ses relations sentimentales et de ses intérêts, dans l'objectif de circonvenir son épouse, mais également, in fine, le juge chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux de son couple.
Il entend désormais dénier à Mme [J] tout droit sur le gain collectif.
Cependant, la fraude, dont il est l'auteur et qu'il revendique, justifie de faire échec à cette nouvelle manoeuvre dont l'objectif est d'appréhender la totalité des gains du loto en répétant la part de gains attribuée initialement à Mme [J] en raison d'un gain direct au tirage gagnant.
En l'absence de preuve du caractère fictif ou simulé de la convention de jeu collectif, dont le formulaire signé par M. [L] consacre la preuve, il convient de s'en tenir aux énonciations de cet acte, écrit et signé par M. [L], selon lequel il n'est pas l'unique gagnant du tirage du 26 février 2013, mais co-titulaire des gains selon le formulaire de répartition adressé à la société Française des jeux.
De son côté, Mme [J], tout en déniant également à M. [L] la qualité de gagnant direct, ne démontre pas avoir déposé plainte contre lui pour vol du reçu de jeu ou abus de confiance.
Elle n'établit pas davantage avoir protesté lorsqu'elle a reçu de la société Française des jeux un lot réduit à 615 000 €, alors même qu'elle avait appris que la grille jouée était gagnante et que le gros lot s'élevait à 1 029 096,80 €.
Le témoignage de Mme [Z], gérante du point de vente où la grille a été validée, est insuffisant pour contrer les effets de la détention du reçu de jeu, combiné au formulaire rempli par M. [L] sans protestation de sa part, puisque ce témoignage, de même que ceux des proches de Mme [J], établit tout au plus que celle-ci a validé dans son point de vente, sur une mise de 2 €, la grille gagnante. Il ne démontre pas qu'elle a joué seule les numéros gagnants.
Par ailleurs, pour les motifs évoqués ci dessus, le témoignage de Mme [Z] est sujet à caution et comme tel dénué de force probante.
Les choix des numéros joués n'est pas plus opérant pour les motifs évoqués plus haut.
Enfin, Mme [J] se prévaut des déclarations de M. [L] devant le notaire désigné par le juge aux affaires familiales, dans le cadre de son divorce, en qualité d'expert aux fins de lui fournir tous éléments propres à lui permettre de liquider des intérêts patrimoniaux du couple, ainsi que dans ses divers jeux d'écritures devant le juge aux affaires familiales.
Selon le procès verbal du notaire et les conclusions déposées dans le cadre de la procédure de divorce, M. [L], démentant les termes du formulaire de jeu collectif signé de sa main, a affirmé que Mme [J] avait, en réalité joué seule et était la seule et unique gagnante
directe.
Mme [J] soutient que ces déclarations ont valeur d'aveu extrajudiciaire.
L'aveu correspond à la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Lorsqu'il est extrajudiciaire, il appartient au juge d'en apprécier la valeur probante.
Or, en l'espèce, les déclarations litigieuses ont eu lieu le 28 mars 2014, plus d'un an après la signature du formulaire de paiement du gros lot collectif et elles ont été formulées dans un contexte étranger au jeu lui même, alors que M. [L] tentait de faire échapper sa part de gains, présumée commune du fait des règles du régime matrimonial, à l'actif de communauté, dans le cadre de l'instance, particulièrement contentieuse et conflictuelle, qui l'oppose à son épouse.
Non seulement cette affirmation contredit ce qu'il avait déclaré auparavant dans un écrit, mais il l'a, depuis, à nouveau démentie.
La modification à trois reprises de ses déclarations, au gré de ses relations sentimentales et de ses intérêts, rend ses déclarations devant le notaire équivoques.
Comme telles, elles ne sauraient, en conséquence, bénéficeier de la moindre force probante.
Par ailleurs, à supposer ces déclarations exactes, elles ne suffisent pas, en tout état de cause, pour permettre à Mme [J] de répéter la somme de 414 096,80 €.
M. [L] était porteur du reçu de jeu et a signé un formulaire dans lequel il déclare agir pour le compte de plusieurs joueurs, dont Mme [J]. Celle-ci n'a jamais soutenu qu'il lui avait dérobé le reçu, ni dénoncé comme frauduleux les termes du formulaire de répartition des gains signé pour son compte, alors qu'elle a, par la suite, déposé plusieurs plaintes contre lui pour d'autres faits délictueux.
Si ses affirmations sont exactes et qu'elle est l'unique gagnante directe du jeu, elle a accepté en mars 2013 que 200 000 € soient versés à Mme [C] et 214 096,80 € à M. [L] à la faveur d'une simulation de jeu collectif.
En conséquence, elle doit, pour obtenir gain de cause, démontrer la simulation mais également que les versements ont eu lieu à charge pour leurs bénéficiaires de les lui restituer.
Or, en application de l'article 1355 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la date de l'aveu litigieux, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Il en résulte que l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de la prêter et cette preuve ne peut être déduite de la seule remise de fonds à une personne, ni de l'absence d'intention libérale du remettant ou de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur.
Par ailleurs, l'article 1341 ancien du code civil impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret à1 500 €.
La preuve par aveu extra judiciaire du prêt litigieux n'est donc pas recevable.
Enfin, en l'absence d'appel principal ou incident à son égard, Mme [C], qui a reçu 200 000 € sur les gains revendiqués par Mme [J], n'est plus dans la cause.
En considération de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Le seul rejet des prétentions d'un plaideur, y compris par confirmation en appel d'une décision de première instance, ne caractérise pas automatiquement un abus du droit d'ester en justice.
Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré que le demandeur ne peut, à l'évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l'espèce, si M. [L] est débouté de ses demandes, Mme [J] ne caractérise aucun abus dans l'exercice par celui-ci de son droit de soumettre à un tribunal le présent litige qui ne relève pas, loin s'en faut, de l'évidence.
Si M. [L] n'a pas hésité à adapter ses déclarations à l'évolution de ses intérêts, Mme [J] ne démontre pas en retirer un quelconque préjudice, alors qu'elle soutient avoir elle même accepté de se prêter à une simulation destinée à décourager les ardeurs belliqueuses de l'épouse de celui-ci.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
M. [L], qui est à l'origine de la procédure et succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [J] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevable la demande de M. [L] ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné M. [U] [L] à verser à Mme [Y] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Infirme le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Y] [J] de ses demandes ;
Déboute M. [U] [L] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [Y] [J] une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour ;
Condamne M. [U] [L] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT