COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 232
Rôle N° RG 20/11297 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRCG
[Z] [B]
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD
Me Georges GOMEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix-en-Provence en date du 07 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01982.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6788 du 16/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté et assisté par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
M. [S] [Y] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], qu'il a loué à M. [Z] [B] par contrat du 1er mars 2003, renouvelé le 1er septembre 2009.
En 2014, il a adressé à son locataire un commandement de payer la somme de 3 386,46 € au titre de loyers impayés.
Par ordonnance du 3 mars 2015, le juge des référés du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et ordonné l'expulsion de M. [B].
Un jugement ultérieur de ce même tribunal, statuant en matière de surendettement, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2017, a suspendu la mesure d'expulsion pour une durée de deux ans.
Le 27 août 2016, M. [Y] a déménagé les biens appartenant à M. [B].
Celui-ci a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 novembre 2017 a condamné M. [Y] à lui restituer ses meubles et effets personnels dans un délai de quinze jours, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 100 € par jour de retard, et à lui payer une provision de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le juge des référés a également ordonné la compensation de cette somme avec la dette locative de M. [B].
Par acte du 12 novembre 2018, M. [B] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté M. [Y] de son exception d'incompétence ;
- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens.
Pour rejeter la demande d'indemnisation, le juge, tout en retenant une faute de M. [Y] a considéré que M. [B] ne rapportait pas la preuve de son préjudice matériel et que, s'agissant du préjudice moral allégué, il avait participé à sa réalisation en n'entretenant pas le logement avec pour conséquences des odeurs désagréables ayant contraint le propriétaire, suite aux réclamations d'autres locataires, à intervenir pour y mettre un terme, de sorte que la provision allouée par le juge des référés était suffisante pour réparer son préjudice.
Par acte du 19 novembre 2020, M. [B] a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [Y] d'une fin de non recevoir, a rejeté celle-ci et dit l'appel recevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 1er février 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
' condamner M. [Y] à lui payer les sommes de 11 458 € au titre de son préjudice matériel, 10 000 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :
- les clichés photographiques pris par M. [Y] lorsqu'il a repris possession du logement, associés aux témoignages, démontrent qu'il y avait des appareils électroménagers, des meubles démontés et des cartons ;
- M. [Y], dans la main courante qu'il a déposée, a reconnu avoir jeté des cartons, or ceux-ci contenaient ses effets personnels ;
- les odeurs insupportables, à les supposer démontrées, n'étaient qu'un prétexte pour une appropriation illégale des lieux ;
- ayant perdu ses souvenirs d'enfance et documents personnels, son préjudice moral ne peut et contesté et ne saurait demeurer sans réparation.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 2 mai 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
' dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;
' annuler la déclaration d'appel et dire et juger la cour non saisie ;
' confirmer la décision en toutes ses dispositions ;
' rejeter toutes demandes contraires.
Il fait valoir que :
- la déclaration d'appel est nulle et ne saisit la cour d'aucun chef du jugement critiqué en ce qu'elle ne contient aucune critique du jugement, pas plus d'ailleurs que les conclusions de l'appelant qui produit les mêmes attestations que devant le premier juge ;
- sur le fond, M. [B] ne démontre pas le vol qu'il lui impute ;
- il a été contraint de procéder à l'évacuation des biens de son locataire, qui a été réalisée en présence d'un huissier, afin de nettoyer l'appartement laissé à l'abandon et d'éviter tout risque sanitaire sur l'ensemble de l'immeuble, mais les biens dont il s'est saisi ont été photographiés en présence de témoins et ces photographies démontrent qu'il n'y avait sur place que ce qu'il a restitué ;
- par plusieurs messages et courriers officiels, il a insisté auprès de M. [B] afin qu'il récupère ses effets personnels mais celui-ci ne s'est déplacé que plusieurs mois après la décision du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence et n'a émis aucune doléance lorsqu'il a récupéré ses biens ;
- M. [B] est mal fondé à se prévaloir d'un préjudice moral au regard de son comportement négligent, tant dans le paiement des loyers que dans l'entretien de l'appartement.
Motifs de la décision
Sur l'effet dévolutif
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel doit contenir mention expresse des chefs du jugement que l'appelant critique.
M. [Y] soutient que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement en ce que la déclaration d'appel ne contient aucune critique du jugement, pas plus que les conclusions de l'appelant.
La déclaration d'appel transmise par voie électronique au greffe de la cour le 19 novembre 2020 par M. [B] mentionne au titre de l'objet de l'appel que celui-ci tend à la réformation ou l'annulation du jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, à savoir déclarer M. [Y] responsable de son préjudice, le condamner à lui payer les sommes de 11 458 € au titre de son préjudice matériel, 10 000 € au titre de son préjudice moral et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens.
Cette déclaration d'appel contient les chefs du jugement que l'appelant entend critiquer et dont il sollicite l'infirmation par la cour.
Il n'est pas exigé de l'appelant qu'il développe dans sa déclaration d'appel les moyens invoqués au soutien de sa demande d'infirmation.
En conséquence, la cour est régulièrement saisie dans les conditions fixées par l'article 562 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [Y]
M. [B] recherche la responsabilité de M. [Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre de l'enlèvement et la disparition de ses effets personnels lors de l'évacuation du logement dont il était locataire.
La contrat de bail conclu entre les parties a pris fin le 2 novembre 2014 par application de la clause résolutoire stipulée au contrat, dûment constatée par le juge des référés par ordonnance du 3 mars 2015.
L'enlèvement des effets appartenant à M. [B], qui se trouvaient dans le logement appartenant à M. [Y], a eu lieu le 27 août 2016.
Les faits juridiques antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.
En application de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure au texte pré-cité, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un dommage à la faveur de la faute d'un tiers, de démontrer non seulement cette faute, mais également un dommage en lien de causalité avec celle-ci.
En l'espèce, M. [B] était locataire titré de l'appartement appartenant à M. [Y] selon contrat de bail signé le 1er septembre 2009. Ce contrat a été résolu le 2 novembre 2014, par acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat.
Si une ordonnance de référé du 3 mars 2015 a ordonné l'expulsion de M. [B], le juge du tribunal d'instance d'Aix en Provence, statuant en matière de surendettement, par jugement du 24 juin 2015, a suspendu la mesure d'expulsion pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 3 mars 2017.
Dans une main courante déposée au commissariat de police d'[Localité 5] le 28 août 2016, M. [Y] explique avoir 'ouvert l'appartement' la veille, 27 août 2016. Il indique que celui-ci était dépourvu de lit ou de vêtements, ne contenait que des caisses de livres qu'il a stockées dans un garage afin de les tenir à la disposition de M. [B], et des détritus qu'il a jetés à la poubelle.
Sa qualité de propriétaire ne l'autorisait pas à pénétrer dans le logement sans l'accord de son occupant, dès lors qu'une décision de justice avait suspendu l'expulsion et qu'il ne disposait d'aucune autorisation judiciaire pour y pénétrer.
En effet, si l'occupant du logement doit permettre les visites du logement par le propriétaire pour des raisons valables, il appartient à celui-ci de justifier qu'il y a été dûment autorisé soit par l'occupant, soit à défaut, par une décision de justice.
En l'espèce, M. [Y] soutient avoir été contraint d'entrer sans autorisation dans l'appartement au regard d'odeurs désagréables au rez-de-chaussée de l'immeuble, attestées par plusieurs autres locataires, et de l'absence de réponse de M. [B] à ses demandes.
Il produit une attestation de Mmes [F] et [K] [P], gérantes de la société Aix City appartments, qui indiquent s'être rendues à plusieurs reprises au [Adresse 2] à [Localité 5] et avoir constaté une odeur désagréable provenant de l'appartement occupé par M. [B], par ailleurs dénoncée par plusieurs locataires également incommodés par l'odeur.
Leurs déclarations sont confirmées par M. [D] [V], résidant dans l'immeuble et M. [Z] [W], président de l'association Havanaix occupant un local au sein de l'immeuble.
Cependant, M. [Y] ne justifie pas avoir lui-même demandé à M. [B] un accès à l'appartement. Il ne démontre pas davantage s'être heurté à un refus de celui-ci et avoir sollicité, au regard d'impératifs sanitaires, une autorisation judiciaire d'y pénétrer.
Certes, le bailleur est lui-même est responsable envers les tiers de tout trouble du voisinage causé par son locataire, mais il lui appartient, dans l'hypothèse où sa responsabilité est recherchée au titre d'un trouble du voisinage causé par l'occupant de son bien, s'il ne parvient pas à obtenir de celui-ci un accès au logement, de s'y faire autoriser.
En conséquence, en se rendant dans l'appartement sans l'accord de M. [B], alors que l'expulsion de celui-ci avait été dûment suspendue jusqu'au 3 mars 2017, M. [Y] a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
Au titre des préjudices résultant de cette faute, M. [B] sollicite une somme de 11 458 € en réparation d'un préjudice matériel et 10 000 € en réparation d'un préjudice moral.
S'agissant du préjudice matériel, il est, selon l'appelant, constitué par la disparition de ses effets personnels après que M. [Y] ait vidé le logement de son propre chef.
M. [Y] ne conteste pas avoir vidé l'appartement des effets qui s'y trouvaient, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police dans la main courante déposée le 28 août 2016.
Cependant, il soutient avoir tenu à la disposition de M. [B] tous les effets récupérés dans le logement, à l'exclusion des détritus.
Dès lors qu'il est demandeur à l'action, M. [B] supporte la charge de la preuve du bien fondé de ses prétentions. Il lui appartient donc de démontrer que M. [Y] a égaré, détourné ou dissipé une partie de ses biens lorsqu'il a indûment vidé l'appartement.
L'absence de meubles, attestée par M. [I] [R], qui accompagnait M. [B] lorsqu'il a récupéré les biens lui appartenant chez M. [Y], ne démontre pas que des meubles garnissaient le logement lorsque ce dernier y a pénétré. Les attestations de Mme [U] [H], M. [A] [H] et Mme [E] [C] sont tout aussi inopérantes, en ce qu'ils indiquent tout au plus avoir personnellement constaté que le logement occupé par M. [B] était garni de meubles qui ne figuraient pas parmi les effets stockés par M. [Y].
La présence de meubles dans le logement, lorsque M. [B] l'occupait, ne suffit pas pour démontrer que ceux-ci y étaient toujours entreposés lorsque M. [Y] a pénétré dans le logement en août 2016.
Au demeurant, dans la main courante qu'il a déposée le 28 août 2016, celui-ci déclare que le logement était vide de tout meuble et que seuls y étaient entreposés des cartons et des poubelles.
Par ailleurs, M. [V], résidant dans l'immeuble, M. [Z] [W], président de l'association Havanaix, occupant un local au sein de l'immeuble et Mmes [P], exposent avoir vainement tenté à plusieurs reprises de contacter M. [B] sur place, ce qui laisse à penser que l'intéressé n'occupait plus le logement à cette date.
Le document intitulé 'liste des manquants' est dépourvu de toute force probatoire en ce que la cour ignore par qui et à partir de quel élément cette liste a été établie. Il en va de même des photographies, dont la cour n'est en mesure d'établir ni où, ni quand, ni par qui elles ont été prises.
M. [B] ne justifie par aucune pièce avoir dressé un état des biens dont il a pris réception auprès de M. [Y], ni avoir formulé une quelconque réclamation dans les suites immédiates de la reprise de ses effets personnels le 13 janvier 2018.
En conséquence, il échoue à rapporter la preuve que M. [Y] est responsable de la dissipation ou la disparition de meubles lui appartenant. Il ne démontre pas davantage que les effets qui lui ont restitués par M. [Y], en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2017 le condamnant à lui restituer ses biens et effets personnels, ne correspondent pas à l'ensemble de ceux qui garnissaient le logement.
C'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes au titre d'un préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral, il résulte de ce qui précède que M. [Y], faisant fi des droits de M. [B], a décidé de son chef et sans la moindre autorisation, d'ouvrir le logement en son absence et de le vider de tout ce qui le garnissait. Cette reprise en force du logement, qui consacre une faute en ce qu'elle a eu lieu hors de tout cadre légal, a eu pour effet de priver M. [B], non seulement de logement, mais également de ses biens, de manière cavalière, voire brutale, au mépris de ses droits élémentaires, parmi lesquels le respect dû à l'intimité de sa vie privée.
Or, si en sa qualité de propriétaire, M. [Y] avait lui-même des droits, il ne pouvait les exercer que dans le respect des règles de droit régissant les voies d'exécution, qu'il a délibérément sacrifiées dans un souci d'efficacité disproportionné au regard des droits de l'occupant du logement.
Ce manquement est à l'origine pour M. [B] d'un préjudice moral, dont la réalité ne peut être contestée et qui ne peut demeurer sans réparation.
Cependant, le manquement fautif est intervenu dans un contexte d'impayés locatifs et d'absence d'occupation et d'entretien du logement, à l'origine d'une gêne pour les autres occupants de l'immeuble et d'un préjudice pour M. [Y], qui était en droit d'obtenir la contrepartie financière de la mise à disposition du logement ainsi que l'entretien de celui-ci.
En conséquence, la somme réclamée par M. [B] dépasse la mesure du préjudice qu'il a subi, que la cour est en mesure, tenant les éléments dont elle dispose, d'évaluer à 4 000 €.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, étant toutefois rappelé que les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2017, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant du manquement fautif de M. [Y] doivent venir en déduction des dommages-intérêts alloués à ce titre et qu'il devra également être tenu compte de la compensation ordonnée par le juge des référés avec les sommes dues au titre des impayés locatifs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [Y], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'allouer à M. [B] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Se déclare valablement saisie par la déclaration d'appel des chefs du jugement rendu le 7 septembre 2020, à l'exception de celui relatif à l'exception d'incompétence ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [Z] [B] une somme de 4 000 € en réparation de son préjudice moral, sauf à déduire les sommes réglées à titre de provision à ce titre en exécution de l'ordonnance de référé du 7 novembre 2017 et à tenir compte de la compensation ordonnée par le juge des référés avec les sommes dues au titre des impayés locatifs ;
Déboute M. [Z] [B] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [Z] [B] une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT