COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/ 229
N° RG 20/10502 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOMT
[G] [M] épouse [W]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elisabeth BEDROSSIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 28 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00358.
APPELANTE
Madame [G] [X] [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant plaidé
INTIME
Monsieur [F] [Y]
Assignation à personne le 23 Février 2021
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 7]
Non représenté
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 28 mars 1991, Mme [G] [M] épouse [W] (Mme [M]) a emprunté à M. [F] [Y] une somme de 90 000 francs, remboursable en cinq ans, avec intérêts au taux annuel de 12 % l'an, payables par trimestre à compter du 28 juin 1991.
L'acte stipule que le remboursement de l'emprunt est garanti par une hypothèque sur un bien immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 4], [Adresse 8], [Adresse 5] et [Adresse 9], appartenant à Mme [M] et sa mère qui est intervenue à l'acte.
Soutenant avoir remboursé plus que ce qui était dû, Mme [M] a, par acte du 14 décembre 2018, assigné M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir le remboursement d'un indu, la mainlevée de l'hypothèque et des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes de Mme [M] et l'a condamnée aux dépens.
Pour rejeter les demandes, le tribunal a considéré que Mme [M] ne produisait aucun élément établissant les sommes indûment perçues par M. [Y], relevant que les courriers produits sont écrits de sa main et que le courrier émanant de M. [Y], en date du 13 décembre 2017, consacre tout au plus une réclamation de sa part, insuffisante à démontrer l'existence d'un indu.
Par acte du 30 octobre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [M] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 mars 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 29 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [Y] à lui rembourser la somme de 11 525,08 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2018 ;
' dire et juger qu'en l'état du trop versé, le prêt a été entièrement remboursé et ordonner la mainlevée de l'hypothèque ;
' condamner M. [Y] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' condamner M. [Y] à lui régler une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par l'huissier instrumentaire en vertu de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- elle a payé des sommes qui n'étaient pas dues et que M. [Y] a sciemment reçues en sachant qu'elles étaient indues ;
- les reçus rédigés par M. [Y] font état de versements de 823,22 € au titre des intérêts trimestriels, alors que la reconnaissance de dette fixe le taux d'intérêt à 12 %, ce qui représente une somme de seulement 411,61 € ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le courrier de M. [Y] ne constitue pas une réclamation.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les intérêts trimestriels perçus à hauteur de 823,22 € depuis avril 1996 procèdent d'un taux usuraire au regard des dispositions de l'ancien article L. 313-4 du code de la consommation et que M. [Y] a profité, afin de lui soutirer des intérêts exorbitants pendant plus de vingt et un ans, du fait qu'elle ne souhaitait pas que son époux soit informé de prêt pour la harceler, la menacer de mettre en vente le bien hypothéqué qui est le lieu d'exercice de l'activité de médecin libéral de son mari.
Selon elle, son préjudice moral est important, qui justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 10 000 €.
M. [Y], assignée par Mme [M], par acte d'huissier du 23 février 2021, délivré à personne, et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Mme [M] soutient que M. [Y] devait recevoir, en exécution du contrat de prêt la somme de 34 986,85 € au titre des intérêts trimestriels alors qu'il a perçu 69 973,70 €, soit un trop perçu de 34 986,85 €.
Elle sollicite le remboursement des sommes indûment versées sur les cinq dernières années, soit une somme de 11 525,08 €, payée entre les mois de janvier 2014 et le mois de décembre 2017.
Les paiements indus à l'origine de l'action sont intervenus avant et après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En application de l'article 1302 du code civil, qui reprend les dispositions de l'article 1235, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable jusqu'au 1er octobre 2016, tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
L'article 1302-1 du même code, précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Pour être fondée à répéter l'indu dont elle se prévaut, la partie qui agit doit démontrer l'existence d'un paiement réalisé en l'absence de dette.
En l'espèce, les parties ont conclu le 28 mars 1991, par acte authentique, un contrat de prêt aux termes duquel Mme [M] s'est engagée à rembourser à M. [Y], prêteur, une somme de 90000 francs, soit 13 721,41 €, augmentée d'intérêts au taux annuel de 12 % l'an, payables par trimestres à compter du 28 juin 1991.
L'acte précise que le taux effectif global s'élève à 13,96 %, à raison de 12 % pour les intérêts et 1,96 % pour les frais d'acte authentique.
Mme [M] soutient avoir intégralement remboursé la somme prêtée en capital et trop payé au titre des intérêts.
Pour démontrer les paiements litigieux, elle produit aux débats des reçus signés par M. [Y] faisant état de paiements à hauteur de 822,22 € les 10 octobre 2004, 9 janvier 2005, 10 avril 2005, 17 juillet 2005, 9 octobre 2005, 8 janvier 2006, 24 juillet 2015, 19 avril 2016, 3 juillet 2016, 19 octobre 2016, et 21 avril 2017, soit une somme totale de 9 055,42 €.
Il résulte de ces reçus qu'elle a payé à M. [Y] la somme de 9 055,42 € entre le 10 octobre 2004 et le 21 avril 2017.
Cependant, elle ne produit aucune pièce supplémentaire démontrant l'existence d'autre paiements à M. [Y].
En effet, elle verse aux débats, au soutien de ses demandes, l'acte authentique de prêt du 28 mars 1991 (pièce 1), un courrier de son gendre, M. [N] [W] dont le destinataire n'est pas mentionné et auquel n'est joint aucune preuve d'envoi (pièce 2), un courrier du 'docteur et de Mme [I] [W]', dont le destinataire est également inconnu et auquel n'est joint une preuve d'envoi (pièce 3) , un deuxième courrier de M. [N] [W] dont le destinataire est également inconnu et auquel n'est joint une preuve d'envoi (pièce 4), un courrier adressé par M. [Y] à M. [W] le 14 décembre 2017 (pièce 5), les reçus précités (pièce 6), un courrier de son conseil du 23 juillet 2018 (pièce 7) et un extrait de site internet sur l'usure (pièce 9).
Les pièces n° 2, 3 et 4 correspondent à des courriers dans lesquels M. [W] ou son fils réclament des justificatifs de la dette de Mme [M]. Aucun de ces courriers ne permet de reconstituer les sommes payées par Mme [M] en remboursement de l'emprunt contracté le 28 mars 1991. M. [N] [W] indique même, dans son courrier du 23 octobre 1997, que Mme [M] est 'dans l'impossibilité de nous justifier les sommes qu'elle vous a versées et vos reçus de paiement ne précisent aucune information sur la nature de la dette et les sommes restant dues'.
Ces pièces sont donc insuffisantes pour reconstituer les paiements effectués en remboursement de l'emprunt.
S'agissant du courrier de M. [Y], il rappelle à M. [W] le prêt hypothécaire souscrit par son épouse et lui en transmet une copie, avant de réclamer paiement avant le 30 décembre 2017 de la somme due en principal, soit 13 710 € et des intérêts dûs entre le 29 juin 2017 au 30 décembre 2017, soit 1 646,44 € et au total, 15 356 €.
Alors qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer, Mme [M], tout en prétendant avoir remboursé l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de prêt, ne le démontre pas, puisque les seules pièces qui établissent l'existence de paiements à M. [Y] sont les reçus établis par celui-ci entre le 10 octobre 2004 et le 21 avril 2017, qui chiffrent la somme réglée à 9 055,42 €.
Bien plus, le 14 décembre 2017, M. [Y] lui a réclamé le paiement des intérêts mais également du capital emprunté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [M], qui agit en répétition de sommes indûment payées, ne démontre ni les paiements, à l'exception d'une somme de 9 055,42 €, inférieure au montant de la dette en principal, ni leur caractère indu.
Dès lors qu'elle ne démontre pas avoir au moins remboursé le capital emprunté, il n'y a pas lieu d'entrer plus avant dans le détail de son argumentation relative au caractère usuraire du taux d'intérêt.
A défaut d'établir la preuve de paiements réalisés en l'absence de dette, Mme [M] n'est pas fondée à répéter sur M. [Y] un quelconque indu et à solliciter une mainlevée de l'hypothèque consentie en garantie du remboursement de l'emprunt.
Les sommes réclamées en réparation du préjudice moral sont fondées sur une faute de M. [Y], qui aurait sciemment reçu des paiements indus en entretenant la menace d'une révélation à l'époux de Mme [M] de l'existence du prêt.
Cependant, d'une part il n'est pas démontré que M. [Y] a reçu des paiements indus et, par conséquent, commis une quelconque faute à ce titre, d'autre part le chantage allégué n'est étayé par aucune pièce.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
Mme [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [M] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Mme [G] [M] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT