COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2024
N° 2024/129
Rôle N° RG 20/02248 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTBL
[D] [O]
[P] [U]
[X] [U] épouse [J]
Inci [U]
C/
[R] [U]
[G] [U]
épouse [B]
[A] [U]
[E] [U]
épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Aurélien OLIVIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/06031.
APPELANTS
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (TURQUIE), demeurant [Adresse 15] - TURQUIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nese KOC avocat au barreau des Pyrénées Orientales.
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18] (TURQUIE), demeurant [Adresse 22] - TURQUIE
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nese KOC avocat au barreau des Pyrénées Orientales
Madame [X] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18] (TURQUIE), demeurant [Adresse 17] - TURQUIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nese KOC avocat au barreau des Pyrénées Orientales
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 20] (TURQUIE), demeurant [Adresse 28] - TURQUIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Nese KOC avocat au barreau des Pyrénées Orientales
INTIMES
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 27], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 24], demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [U] épouse [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003759 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 21] (Turquie), demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) et plaidant par Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [T] [U] et Mme [E] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 au consulat de TURQUIE à [Localité 24] (13), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
- M. [R] [U], né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 27],
- Mme [G] [U], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 24]),
- M. [A] [U], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 24].
L'époux était père de quatre autres enfants :
- Mme [H] [U], née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 20] (TURQUIE),
- Mme [X] [U], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18] (TURQUIE),
- M. [P] [U], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 18],
- Mme [D] [O], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 19] (TURQUIE).
De nationalité turque, les quatre autres enfants vivent en TURQUIE.
Par acte notarié du 20 mai 2008, les époux ont fait donation de la nue-propriété d'un bien immobilier soumis au statut de la copropriété, situé à [Adresse 25], évalué en pleine propriété à la somme de 200 000 €, à leurs trois enfants communs, se réservant l'usufruit.
[F] [T] [U] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 11] 2008.
Par jugement rendu à [Localité 19] (TURQUIE) le 22 mai 2017 sur saisine de Mme [D] [O], l'héritage a été partagé en TURQUIE entre la veuve et les sept enfants, chaque enfant ayant 3 portions d'héritage et le conjoint survivant 7.
Par acte d'huissier en date du 23 mai 2018, les quatre autres enfants ont assigné la veuve et ses trois enfants devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de réduction de ladite donation et d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L'assignation a été publiée et enregistrée le 24 août 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 24].
Par jugement réputé contradictoire (en raison de la défaillance des défendeurs) du 26 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la première chambre civile du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
- Déclaré irrecevable la demande formée par [D] [O], [P] [U], [X] [U] épouse [J] et lnci [U],
- Condamné [D] " [O] ", [P] [U], [X] [U] épouse [J] et [V] [U] aux dépens, qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle,
- Dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lien d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.
La signification du jugement réputé contradictoire n'est pas justifiée.
Par déclaration reçue le 12 février 2020, Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier des 02 juin (pour tentative) et du 10 juin 2020, les appelants ont délivré une assignation devant la cour portant signification de la déclaration d'appel et de conclusions des appelants aux intimés. L'acte a été remis à personne M. [R] [U].
Le 13 novembre 2020, Me [C] [L], notaire à [Localité 16] (66), saisi par les appelants, a dressé un procès-verbal de carence.
Le 03 février 2021, la présidente a proposé aux parties de régler amiablement leur litige dans le cadre d'une médiation. Les intimés s'y sont opposés.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives N° III déposées par voie électronique le 07 avril 2022, réitérant leurs premières conclusions en date du 18 mai 2020, les appelants demandent à la cour de :
Rejetant toute conclusions, fins et prétentions adverses,
Vu les dispositions des articles 815, 843 et 921 et suivants du Code Civil,
Vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 26/l l/20 l9,
REFORMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 26/1 1/2019,
DECLARER l'action en réduction ET partage recevable en la forme et juste au fond,
En conséquence,
ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [F] [K]' [U].
DIRE ET JUGER que la donation en date du 20 Mai 2008 sera soumise à rapport, voire à réduction éventuelle.
COMMETTRE tel Juge pour surveiller les opérations de partage.
COMMETTRE Me [C] [L], Notaire à [Localité 16], ou tel Notaire que la Cour entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots.
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
DESIGNER, d'une part, tel expert immobilier et, d'autre part, tel commissaire-priseur qu'i1 plaira à la Cour commettre pour, respectivement, d'une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et, d'autre part, établir la prisée des biens meubles.
DIRE et JUGER que les expert et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l'affirmative sur la composition des lots.
DIRE et JUGER qu'ils devront indiquer s'i1s considèrent, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix.
DIRE et JUGER que ces expert et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par la Cour.
DIRE et JUGER qu'en cas d'empêchement des notaires, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
CONDAMNER solidairement les intimés à régler aux appelants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de l'Avocat soussigné.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 août 2021, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu les articles 1240, 1360, 921, 893, 582, 600 et 617 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure " Civil ",
I. SUR LE BIEN FONDE DU JUGEMENT
CONFIRMER le jugement du 26 novembre 2019
II. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L'IRRECEVABILITE-DE L'ASSIGNATION EN PARTAGE
DECLARER les demandeurs " irrecevable " en leur demande
DECLARER l'action introduite par les demandeurs comme étant prescrite
DEBOUTER les demandeurs de leur demande,
III. A TITRE RECONVENTIONNEL
CONSTATER la mauvaise foi des appelants
CONDAMNER les appelants à verser aux intimés la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi,
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER les appelants à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître Naoële BELAHOUANE, avocat au Barreau de MARSEILLE, en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Madame [E] [U], si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de toute partie succombant, la somme allouée à ce titre ;
CONDAMNER les appelants à verser à Madame [G] [U], Monsieur [R] [U] et Monsieur [A] [U] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation",
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
La déclaration d'appel vise tous les chefs de jugement.
Sur l'assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'"à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable."
Ces dispositions sont d'ordre public et, par application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d'office s'il constate que l'acte introductive d'instance ne comporte pas ces mentions.
L'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d'être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Seule l'omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable. L'absence de diligences aux fins du partage n'est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n'exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l'assignation en partage.
Pour déclarer irrecevable l'assignation devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE délivrée le 23 mai 2018 aux fins " d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [T] [U] " et de " dire et juger que la donation en date du 20 mai sera soumise à rapport, voire à réduction éventuelle ", le premier juge a relevé que " les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession " et qu' " aucune diligence en vue de parvenir à un partage amiable n'est donc définie ".
Les appelants soutiennent en substance que :
- La succession s'est réglée sur le sol turc, les appelants ignorant la présence d'un bien immobilier en France,
- L'assignation comprend deux axes : le partage et la réduction, la deuxième demande n'étant pas soumise aux dispositions de l'article " 1370 du code civil " comme le partage, l'action en réduction de la libéralité sera jugée recevable,
- Les opérations de règlement de la succession ayant eu lieu en Turquie, les intimés ont eu connaissance des démarches avant même de saisir le juge français,
- N'ayant eu connaissance de la donation du 20 mai 2008 que le 13 février 2018, la prescription de 10 ans n'est donc pas acquise,
- Ignorant tout de l'immeuble, ils ne peuvent faire de proposition.
Les intimés font valoir essentiellement que :
- Les opérations en Turquie ne remplissent pas les conditions exigées en France,
- Aucune démarche en France en vue de parvenir à un partage amiable n'a été effectuée,
- Ils n'ont jamais été destinataires de courriers dans le but de parvenir à un partage amiable,
- Les pièces 5et 6 ne caractérisent pas plus des démarches,
- Me [L] n'est pas leur notaire.
Les pièces sur lesquelles les appelants se fondent pour caractériser leurs démarches dans le but d'aboutir à un partage amiable sont :
- Un courrier adressé le 13 octobre 2017 par le conseil de l'une des appelants, Mme [D] [O], à Me [C] [L], notaire dans les Pyrénées-Orientales, pour lui confier le règlement de la succession de son père,
- La réponse établie par le notaire en date du 13 février 2018 informant le conseil de l'une des appelantes de l'existence d'un bien immobilier et de la donation, ainsi que de comptes bancaires clôturés le 20 avril 2009.
Comme l'a justement relevé le premier juge, ces deux pièces 5 et 6 ne caractérisent aucune diligence entreprise à l'égard des intimés dans le but de trouver un partage amiable à la succession. Il s'agit juste de transmission de renseignements sans suite donnée, notamment par courrier adressé au conjoint survivant ou aux enfants.
La saisine du notaire par le conseil de l'une des appelants et la formule " Mme [D] " [O] " me prie de bien vouloir vous confier le règlement de la succession de son père M. [F] [T] [U], demeurant et domicilié [Adresse 9] à [Localité 26] et décédé le [Date décès 11] 2008 à [Localité 24] " établit le fait qu'elle soupçonnait l'existence d'un bien immobilier;
Il convient de relever qu'un délai de près de trois ans s'est écoulé entre la communication des éléments par le notaire par courrier du 13 février 2018 et la convocation des intimés par ses soins par courrier du 31 octobre 2020 pour une réunion fixée quinze jours plus tard dans les Pyrénées-Orientales.
Par ailleurs, il ressort de la lecture du jugement rendu par la juridiction de paix de [Localité 19] le 22 mai 2017 qu'il s'agit d'une décision judiciaire suite à la saisine de Mme [D] [O] relative au " certificat d'héritage ", fixant le nombre et l'identité des héritiers, et la répartition de l'héritage en 28 portions, 7 pour le conjoint survivant, 3 pour chacun des enfants.
Il n'apparait pas que cette décision, s'apparentant à un certificat d'hérédité dans le droit français, ait ouvert des opérations de partage ou ait liquidé la succession en Turquie.
Les demandes de rapport d'une libéralité ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire, ces demandes relevant nécessairement d'une opération préalable au partage ne se concevant pas indépendamment d'une opération de partage.
Les diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile n'ayant pas été justifiées par les appelants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [O]/[U].
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Les intimés invoquent la mauvaise foi des appelants pour solliciter leur condamnation à la somme de 6 000 € en réparation du préjudice moral. Le conjoint survivant invoque son état de santé.
Les appelants, qui allèguent le choc à la suite de la découverte du patrimoine dissimulé, nient tout abus et soulignent la nouveauté de la demande.
Si la demande de dommages-intérêts pour réparer un préjudice peut intervenir à tout moment dans la procédure, en revanche le préjudice doit être justifié et en lien direct avec l'évènement.
En l'espèce, les intimés ne justifient pas d'un préjudice subi en lien direct avec la procédure, qui par ailleurs n'est pas caractérisée comme abusive, le droit d'appel étant reconnu à tout justiciable.
En conséquence, il y a lieu de débouter les intimés de leur demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Il convient de condamner les appelants à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE, en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme [E] [Y] veuve [U], si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de toute partie succombant la somme allouée à ce titre.
Mme [G] [U], MM. [R] [U] et [A] [U] ont exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit d'une somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [Y] veuve [U], Mme [G] [U], M. [R] [U] et M. [A] [U] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U],
Condamne Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U] aux dépens d'appel,
Condamne Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U] à verser à Mme [G] [U], M. [R] [U] et M. [A] [U] une indemnité globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE, en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en ce qui concerne Mme [E] [Y] veuve [U], si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de toute partie succombant la somme allouée à ce titre,
Déboute Mmes [D] [O], [X] [U], [H] [U] et M. [P] [U] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente