COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 05 Février 2024
N° 2023/17
Rôle N° RG 23/06158 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2P6
S.A.S. L'UNION DES CENTRALES REGIONALES
C/
S.A.S. AG ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Philippe-Laurent SIDER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2023.
DEMANDERESSE
La société CORELIM, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER-MONASSE et ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe CRUON de la SCP BIGAND CRUON, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant jugement du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société CORELIM.
Condamne la société CORELIM SNC à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 340.670 euros au titre des travaux nécessaires pour remédier aux vices cachés affectant la propriété vendue.
Condamne la société CORELIM SNC à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 98.580 euros au titre des frais supplémentaires engendrés par le retard du chantier.
Condamne la société CORELIM SNC à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance durant douze mois.
Condamne la société CORELIM SNC à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société CORELIM SNC aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Maître P. CRUON.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.'
Suivant déclaration d'appel du 27 juin 2023, la SA CORELIM a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 8 août 2023, la SA CORELIM a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, la SA CORELIM, qui sollicite à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, se prévaut d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi que de l'existence de conséquences manifestement excessives quant au maintien de l'exécution provisoire, en ce qu'il existerait selon elle un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire en cas d'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, la SA CORELIM sollicite, sur le fondement de l'article L.518-7 du code monétaire et financier, que soit ordonnée la consignation par la SA CORELIM de la somme de 460.750 € entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
A titre infiniment subsidiaire, la SA CORELIM sollicite, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire soit subordonner à la constitution, par M. [D], d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions en cas de réformation de la décision dont appel.
Enfin, la SA CORELIM sollicite la condamnation de M. [D] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023 et soutenues à l'audience du 27 novembre 2023, M. [O] [D] conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA CORELIM. L'estimant mal fondée, il fait valoir, d'une part, que les moyens de la SNC CORELIM sont dénués de caractère sérieux, et d'autre part, que cette dernière n'apporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives quant au maintien de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande de consignation formulée par la SA CORELIM, ainsi que celui de la demande de constitution d'une garantie.
Il sollicite, enfin, la condamnation de la SA CORELIM à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Selon l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la décision dont appel est un jugement contradictoire: tant la société CORELIM que M. [D] ont été représentés en première instance, de sorte que la condition susvisée s'impose à la SA CORELIM, demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Or, la SA CORELIM n'apporte pas la preuve qu'elle a formulé des observations devant le tribunal judiciaire de Grasse quant à la nécessité d'écarter l'exécution provisoire de droit, dès lors qu'elle ne verse pas aux débats ses écritures de première instance. En outre, le jugement dont appel, qui reprend les moyens et demandes des parties, ne fait pas état d'une telle demande.
Dès lors, il incombe à la SA CORELIM d'apporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
A cet égard, si la SA CORELIM indique être 'structurellement déficitaire' et expose par ailleurs ses craintes quant à un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire par M. [D] en cas d'infirmation du jugement, il convient toutefois de relever qu'elle ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue ont un caractère 'nouveau', en ce qu'elles se seraient révélées depuis le jugement dont appel, rendu le 26 mai 2023.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement, ni à celui du bien-fondé de la demande.
- Sur la demande de consignation formulée par la SA CORELIM:
A titre subsidiaire, la SA CORELIM sollicite sur le fondement de l'article L. 518-17 du code monétaire et financier que soit ordonnée la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
L'article L.518-17 du code monétaire et financier prévoit que:
'La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs mobilières, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.'
Si l'article susvisé prévoit les fonctions de séquestre de la Caisse des dépôts et consignations, il ne saurait pour autant constituer le fondement d'une demande d'autorisation de procéder à la consignation de sommes dues en exécution d'une décision de justice, laquelle est régie par les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Par ailleurs, s'agissant d'une mesure dérogatoire à l'exécution provisoire de droit, la partie demanderesse doit motiver sa demande à l'appui de pièces tangibles pour en démontrer la nécessité.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la demande de consignation formulée par la SA CORELIM sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de constitution d'une garantie formulée par la SA CORELIM:
A titre infiniment subsidiaire, la SA CORELIM sollicite, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la constitution, par M. [D], d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitution.
Il convient de rappeler que la partie demanderesse à la constitution d'une garantie doit motiver sa demande en faits.
Or, force est de constater que la SA CORELIM sollicite la constitution d'une garantie sans davantage de précision, et n'indique pas s'il doit s'agir d'une garantie réelle ou personnelle, ni même ses modalités de mise en oeuvre.
La demande de constitution d'une garantie formulée par la SA CORELIM étant particulièrement imprécise, et en tout état de cause non motivée en faits, elle sera rejetée.
La SA CORELIM, qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SA CORELIM irrecevable,
REJETONS la demande d'autorisation de consigner formulée par la SA CORELIM en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de constitution d'une garantie formulée par la SA CORELIM en ce qu'elle est mal fondée,
DÉBOUTONS la SA CORELIM de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA CORELIM à régler à M. [O] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA CORELIM aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE