COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/14
Rôle N° RG 23/06184 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4MA
[P] [B]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François DURAN
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2023.
DEMANDERESSE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François DURAN de la SELARL BAGNIS - DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [C] [W], Mandataire Judiciaire à la Sauvegarde, au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- écarté la note en délibéré et les pièces jointes communiquées au tribunal par le conseil de Mme [P] [B] par mail en date du 9 mai 2023,
- déclaré la SAS Les mandataires recevable en son action,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné Mme [P] [B] à combler le passif des associations Art'Tension et Sm'art organisation à hauteur de la somme de 211 473,45 euros,
- prononcé la faillite personnelle de Mme [P] [B] pour une durée de 10 ans,
- condamné Mme [P] [B] à payer à la SAS Les mandataires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 mai 2023.
Par acte du 25 août et 28 septembre 2023, Mme [P] [B] a fait assigner la SAS Les mandataires et M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et voir condamner Me [W] à lui payer la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [B], en application de l'article R. 661-1 du code de commerce invoquent des moyens sérieux à l'appui de son appel.
Elle fait valoir tout d'abord que le passif qu'elle a été condamnée à combler est à tout le moins non définitif et en tout état de cause contestable en ce que la liste des créances produites par le liquidateur fait état de la totalité des créances définitives et non définitives et même de créances rejetées par le juge commissaire, alors que certaines créances ont été rejetées par le juge commissaire, que d'autres font l'objet de procédures devant le tribunal judiciaire s'agissant de la créance Locaboxe qui représente qui représente à elle seule 56% du passif.
Elle ajoute que le liquidateur n'a pas agi dans l'intérêt de la société Sm'art organisation en s'en rapportant à justice sur la contestation de créance alors que s'il avait maintenu ses demandes, le passif de la société aurait pu être diminué.
Elle conteste la qualité de dirigeant de fait de l'association Art'Tension, n'ayant effectué aucun acte positif caractérisant la direction de l'association. Elle affirme que le liquidateur n'a pas respecté les exigences des articles L. 624-1, R. 624-1 et L. 641-4 du code de commerce, que les premiers juges se sont contredits et que cela constitue un moyen sérieux de réformation.
S'agissant des fautes de gestion qui lui sont imputées, elle soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation ni aux pièces qu'elle produisait, qu'ils se sont emparés d'un contentieux Arty Events/ Even Elec dont ils n'étaient pas saisis, que les premiers juges n'ont pas plus motivé en quoi les irrégularités alléguées de la comptabilité, qui lui sont en tout état de cause imputés à tort, auraient un lien de causalité avec l'augmentation du passif de l'association Art'Tension. Elle précise que le jugement n'a établi ni le préjudice découlant des prétendues fautes de gestion qu'elle aurait commises, ni le lien de causalité entre les fautes et le préjudice invoqué.
Elle considère enfin que la condamnation prononcée à son encontre est disproportionnée et qu'elle est dans l'incapacité de la régler.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SAS Les Mandataires soutient au contraire que le comportement fautif de Mme [P] [B] en sa qualité de dirigeante de droit des deux association, mais également de gérante de fait de l'association Art'Tension à compter du 30 juin 2016, justifie qu'elle soit condamnée à une sanction patrimoniale au titre de l'insuffisance d'actif des associations Art'Tension et Sm'art organisation, mais également le prononcé de sa faillite personnelle.
Elle précise qu'il n'est pas nécessaire pour la recevabilité de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, que le passif soit entièrement chiffré, ni que l'actif ait été réalisé, mais simplement que l'insuffisance d'actif soit certaine, que les fautes de gestion sont établies ainsi que l'esprit de fraude de Mme [P] [B] qui a produit des pièces falsifiées.
Elle réclame la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.
En l'espèce, Mme [P] [B] fait état de la survenance d'un élément nouveau concernant le montant du passif s'agissant du rejet d'une créance de nature à diminuer le montant de sa condamnation à combler le passif des associations, de l'absence de prise en compte d'éléments objectifs illustrant l'absence de faute de gestion et de l'absence de caractérisation par les premiers juges du préjudice découlant des fautes de gestion qui lui sont reprochées.
Si comme le relève la SAS Les Mandataires son action était recevable dès lors qu'elle démontrait l'existence d'une insuffisance d'actif, le rejet d'une créance, survenu postérieurement à la décision de première instance est de nature à constituer un moyen sérieux de réformation quant au montant de la condamnation à laquelle a été condamnée Mme [P] [B].
Il y a lieu dès lors d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 mai 2023.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Disons que les dépens seront employé en frais privilégiés de procédure collective,
Disons n'y avoir lieu au prononcée d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE