COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/59
Rôle N° RG 23/06210 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6PR
Compagnie d'assurance MACIF
C/
[L] [C] épouse [O]
[S] [O]
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles SALFATI
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Compagnie d'assurance MACIF société d'assurance mutuelle à cotisations variables, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [L] [C] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [O]., demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fanny LAVAILL, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
ni présente ni représentée
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 14 septembre 2023, madame [L] [C] épouse [O] a été victime alors qu'elle circulait à moteur d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par madame [X] [J], assurée auprès de la compagnie MACIF, qui n'a pas contesté le droit à indemnisation de la victime.
Madame [L] [C] épouse [O] a subi suite à l'accident une fracture externe du plateau tibial gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 mars 2014 et l'expert déposait son rapport définitif le 20 juin 2017 après consolidation.
Par exploit d'huissier du 30 mai 2018, madame [L] [C] épouse [O] et son époux assignaient la MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille condamnait la MACIF à payer à madame [L] [C] épouse [O] la somme totale de 65.539,61 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices mais ordonné un sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent et renvoyé l'affaire pour production par madame [L] [C] épouse [O] de ses avis d'imposition pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020. En outre, la juridiction condamnait LA MACIF à verser à monsieur [S] [O] la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d'affection.
L'affaire est revenue après mise en état à l'audience du fond du 6 février 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
-condamné LA MACIF à verser à madame [L] [C] épouse [O] la somme de 740.430,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la somme de 30.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 41.940 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
-ordonné l'exécution provisoire.
La MACIF a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 17 avril 2023.
Par actes d'huissier du 25 septembre 2023, l'appelante a fait assigner madame [L] [C] épouse [O] et son époux ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 ancien et 524 ancien du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt partiel de l'exécution provisoire de la décision déférée limité à la somme de 740.430,82 euros, à titre subsidiaire, aux fins de consignation de cette même somme et aux fins de statuer sur les dépens.
La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 18 décembre 2023.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 2 octobre 2023 et soutenues lors des débats, les défendeurs ont sollicité le rejet des prétentions de la MACIF, demandé la mise hors de cause de monsieur [S] [O] et la condamnation de la MACIF à verser une indemnité de 4.000 euros à madame [L] [C] épouse [O] et de 1.500 euros à monsieur [S] [O] au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne, n'est ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [O] n'étant pas concerné par la décision dont il est sollicité l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire, il sera mis hors de cause.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants ( cf débat sur la preuve et l'étendue des préjudices indemnisés)
Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la MACIF expose que ' le montant considérable de la somme allouée et en conséquence la quasi-impossibilité pour la concluante de récupérer le montant réglé en cas de réformation' vont entraîner un véritable risque.
En réplique, madame [L] [C] épouse [O] affirme la MACIF ne donne aucune précision sur l'existence du risque excessif allégué , que cette compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de 5 849 millions d'euros et un résultat net de 145,2 millions d'euros en 2022, que le paiement de la somme de 740.430,82 euros ne peut donc la mettre en péril, qu'elle-même a été victime de son accident le 14 septembre 2013 et n'a perçu que la somme de 65 539,61 euros, et qu'il n'existe aucune raison pour qu'elle dépense la somme de 812.370,82 euros dans l'attente de l'arrêt au fond, son époux travaillant et assumant depuis 10 ans l'ensemble des charges du ménage.
Les conséquences manifestement excessives sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
L'importance du montant de la condamnation pécuniaire ne caractérise pas un risque de conséquences manifestement excessives.
Quant au risque de non-remboursement allégué par la MACIF, cette dernière, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne développe aucun moyen ; elle ne justifie au surplus pas en quoi ce risque, s'il existait, la placerait dans une situation critique, irreversible ou mettrait en péril sa propre trésorerie. Il sera d'ailleurs souligné qu'elle sollicite, à titre subsidiaire, la consignation du montant de la condamnation, ce qui prouve que le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée pourra se faire sans aucun risque pour elle.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution d'une décision judiciaire se fait aux risques et périls de celui qui exécute.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, non justifiée, sera donc rejetée.
La demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, la MACIF ne développe aucun moyen au soutien de sa demande. Eu égard à la situation respective des parties, l'ancienneté de l'accident (2013) et l'absence de motif impérieux au soutien de la demande, celle-ci sera rejetée.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La MACIF sera condamnée à ce titre à verser aux défendeurs ensemble une indemnité de 2.500 euros.
Puisqu'elle succombe, la MACIF sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Mettons hors de cause monsieur [S] [O];
- Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;
- Condamnons la compagnie la MACIF à verser à madame [L] [C] épouse [O] et monsieur [S] [O] ensemble une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la compagnie la MACIF aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE