COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/42
Rôle N° RG 23/06224 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7WE
[W] [U]
C/
[T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Philippe HAGE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Septembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé du 16 août 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
'CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant monsieur [T] [G] à monsieur [W] [U] à compter du 18 avril 2023,
CONDAMNONS monsieur [W] [U] à verser à monsieur [T] [G] la somme provisionnelle de 3.499,87 euros au titre des loyers et charges impayés,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de monsieur [W] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation,
CONDAMNONS monsieur [W] [U] à verser à monsieur [T] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [W] [U] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2023.'
Suivant déclaration d'appel du 24 août 2023, M. [W] [U] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 27 septembre 2023, M. [W] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2023, M. [W] [U], qui se réfère aux termes de son assignation, fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision de référé et invoque notamment la nullité du commandement de payer.
M. [U] soutient également que l'exécution provisoire de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il se trouverait privé de sa propriété commerciale par l'effet de la mesure d'expulsion.
M. [W] [U] sollicite, en outre, la condamnation de M. [T] [G] à lui régler la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions en référé notifiées par RPVA le 24 novembre 2023, M. [T] [G] sollicite le rejet des demandes de M. [U], les estimant mal fondées.
Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [W] [U] à lui régler la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Par ordonnance d'incident du 30 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/11083 pour défaut d'exécution, par l'appelant, de la décision de référé attaquée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la juridiction du premier président ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, en vertu de l'article 514-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même l'une des parties en ferait la demande.
En l'occurrence, la décision déféré est une ordonnance de référé, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [U] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce, M. [W] [U] fait valoir que:
'Maintenir l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue aurait ainsi des conséquences manifestement excessives puisque Monsieur [U] se verrait:
- Contraint de procéder au règlement de sommes indues,
- Contraint de quitter les lieux dans lesquels il a réalisé d'importants travaux pour lui permettre d'exploiter,
- Privé de sa propriété commerciale.'
Toutefois, les raisons invoquées supra ne sont que les conséquences de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. [U], et ne sauraient donc, en elles-mêmes, caractériser les conséquences manifestement excessives alléguées par l'appelant.
M. [W] [U] ne justifie pas de circonstances qui l'empêcheraient de relocaliser son commerce ailleurs, ni même d'une raison qui ferait obstacle à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre aux termes de la décision de référé attaquée.
En outre, l'ordonnance d'incident rendue le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, laquelle prononce la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé par M. [U] rappelle que : 'En l'espèce, M. [U] n'explicite en rien en quoi le paiement des sommes qu'il a été condamné à payer à M. [G], d'un montant total de 4 699,87 euros (3 499,87 = 1 200 euros) s'avèrerait impossible et/ou entraînerait des conséquences manifestement excessives.'
M. [W] [U] ne démontre pas davantage devant la juridiction du premier président que l'exécution provisoire de la décision de référé serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [U] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
M. [W] [U], qui succombe dans ses demandes, sera condamné à supporter la charge des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile et celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence prononçant la radiation de l'affaire enrôlée sous le n°23/11083,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [U] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [W] [U] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [W] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [U] à régler à M. [T] [G] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [W] [U] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE