COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 Mars 2024
N° 2023/92
Rôle N° RG 23/06226 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAFB
[B] [Z]
C/
[J] [P]
S.A.S. RENOVATICO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
Me Philippe SAMAK
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. RENOVATICO Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2024 prorogée au 18 mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit:
'Statuons par décision contradictoire en premier ressort,
Disons mal fondée la demande de désignation d'un administrateur provisoire présentée par Monsieur [B] [Z], l'en déboutons,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des mandats de vente, renvoyant les demandeurs à se pourvoir éventuellement au fond,
Désignons la SELARL [S] [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [S] [I], en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, avec la mission d'assister à une nouvelle assemblée générale convoquée sur le même ordre du jour que l'assemblée du 26 juin 2023 et de voter au nom de Monsieur [B] [Z] dans le sens de la régularisation de conventions ayant permis à la société d'agir conformément à son intérêt social et de proposer toutes modifications qu'il jugera utiles dans ce sens,
Fixons la rémunération de Me [I] à 1.200 € (mille deux cents euros),
Disons que la SAS RENOVATICO financera cette mesure,
Disons que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au président du tribunal de commerce de Nice, ou à son délégataire, et solliciter la taxation de ses honoraires,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts renvoyant le demandeur à se pourvoir éventuellement devant le juge du fond,
Condamnons Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [J] [P] et à la SAS RENOVATICO la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 € (cinquante-sept euros et soixante-cinq centimes).'
Suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2023, M. [B] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 5 octobre 2023, M. [B] [Z] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023 soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, M. [B] [Z] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, notamment en ce que la désignation du mandataire ad hoc n'aurait aucune base légale. M. [B] [Z] soutient également que la poursuite de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors que l'ordonnance de référé querellée donnerait un pouvoir absolu à M. [J] [P] d'agir à sa guise et dans son seul intérêt.
Enfin, M. [B] [Z] sollicite la condamnation de M. [J] [P] à lui régler la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 25 octobre 2023 et soutenues à l'audience du 13 novembre 2023, la Société RENOVATICO et M. [J] [P] concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes formulées par M. [B] [Z].
Ils estiment que les moyens de réformation soulevés n'ont pas un caractère sérieux et qu'il n'est pas démontré que la poursuite de l'exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [Z].
La Société RENOVATICO et M. [J] [P] sollicitent la condamnation de M. [B] [Z] à leur régler la somme 20.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts résultant d'un abus de procédure ainsi que la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même il serait saisi d'une demande en ce sens par l'une des parties.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première afin d'écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, lorsqu'elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Ceci étant précisé, M. [B] [Z] soutient que :
'Depuis sa révocation brutale des fonctions de DG, Monsieur [Z] n'a plus aucune visibilité sur les comptes de la société.
Il sera rappelé que dans le passé, suite à la vente de la première villa située [Adresse 1] à [Localité 5] (achetée 800.000 € et revendue au prix de 1 150 000 €), Monsieur [P] avait effectué un virement sur son compte personnel à l'étranger d'un million d'euros le 4 avril 2022 depuis le compte de la société RENOVATICO sans son autorisation. (...)
Or, plus Monsieur [P] retardera la vente des villas, plus il pourra artificiellement se verser des intérêts supplémentaires sur les sommes apportées en compte courant si le mandataire ad hoc vote en ce sens pour le compte de Monsieur [Z] lors de la prochaine assemblée.
L'ordonnance du 5 septembre 2023 a manifestement donné un pouvoir absolu à Monsieur [P] d'agir à sa guise et dans son seul intérêt afin de spolier tout profit de la société RENOVATICO.'
Toutefois, il convient de relever que ces allégations ne permettent pas de matérialiser un risque de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elles ne sont que l'expression des craintes de M. [Z], que le risque est donc particulièrement hypothétique; aucune pièce, de nature à confirmer ces allégations, n'est d'ailleurs versée aux débats.
Il sera au surplus rappelé que l'exécution d'une décision se fait aux risques et périls de celui qui exécute.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
- Sur la demande reconventionnelle de la Société RENOVATICO et M. [J] [P]:
La Société RENOVATICO et M. [J] [P] sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [B] [Z] à leur régler la somme de 20.000 € à chacun à titre de dommages et intérêts en suite d'une 'stratégie procédurale' qui révélerait une 'volonté de blocage' de la part de ce dernier.
Il convient de rappeler qu'en vertu d'une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut octroyer des dommages et intérêts à une partie qui en fait la demande qu'à titre de provision.
Or, force est de constater qu'en l'occurrence, les demandeurs à titre reconventionnel n'indiquent pas le fondement textuel de leur demande, ne caractérisent pas non plus l'abus dans l'exercice du droit de recours qu'ils reprochent à M. [Z], et ne justifient pas d'avantage la nature du préjudice qu'ils estiment avoir subi en suite de l'abus allégué.
En conséquence, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Dans la mesure où, tant M. [B] [Z] d'une part, que la Société RENOVATICO et M. [J] [P] d'autre part, succombent dans leurs demandes respectives, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [Z] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [Z] en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par la Société RENOVATICO et M. [J] [P] à l'encontre de M. [B] [Z] en ce qu'elle est mal fondée,
DISONS n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens du référé par elle exposés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 janvier 2024, prorogée au 18 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE