COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/16
Rôle N° RG 23/06222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7WC
[G] [U] épouse [P]
C/
[M] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yannick LE LANDAIS
Me Geraldine MEJEAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
Madame [G] [U] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la mainlevée de :
- la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes ouverts au nom de M. [M] [D] à la Caisse d'Épargne CEPAC, selon procès-verbal du 07 mars 2018 dénoncé le 12 mars suivant,
- la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes ouverts au nom de M. [M] [D] à la Banque Populaire Méditerranée, selon procès-verbal du 07 mars 2018 dénoncé le 12 mars suivant, `
- la saisie conservatoire de créances pratiquée sur les comptes ouverts au nom de M. [M] [D] à la Lyonnaise de banque, selon procès-verbal du 07 mars 2018 dénoncé le 12 mars suivant,
- la saisie conservatoire de créances pratiquées sur les sommes détenues par Maître [S] [N] dans le cadre des successions de M. [T] [U] et de feue Mme [F] [U] épouse [D], selon procès-verbal du 12 mars 2018 dénoncé le l5 mars suivant,
- condamné Mme [G] [U] épouse [P] à payer à M. [M] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [G] [U] épouse [P] aux dépens ;
- condamné Mme [G] [U] épouse [P] à payer à M. [M] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Mme [G] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 septembre 2023.
Par acte du 19 septembre 2023, Mme [G] [U] a fait assigner M. [M] [D] pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Par conclusions développées oralement, Mme [G] [U] soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision déférée en ce que le premier juge a retenu qu'elle ne démontrait plus l'existence d'un principe de créance, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 septembre 2022 l'ayant déboutée de ses demandes, puisque ce jugement, qui n'est pas assorti de l'exécution provisoire, fait l'objet d'un appel, toujours en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle ajoute que ledit jugement s'est exclusivement fondé sur le rapport d'expertise de Mme [O] alors que dans le cadre de l'instance devant la cour, elle produit des rapports privés critiques tant sur le fond que sur la méthodologie employée. Elle affirme qu'en l'état de la procédure d'appel les parties se trouvent dans une situation identique à celle qui était la leur lors du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 18 décembre 2018 ayant autorisé les saisies conservatoires. Elle en conclut qu'il s'agit d'un moyen sérieux de réformation de la décision. Elle sollicite, en application de l'article 521 du code de procédure civile l'autorisation de consigner la somme de 6 500 euros pour garantir le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée et, en application de l'article 937 du code de procédure civile la fixation de l'affaire au 10 mai 2024 c'est-à-dire à la date fixée devant la cour statuant en formation de jugement de l'appel lui-même.
Par conclusions en réplique et développées oralement, M. [M] [D], s'oppose à cette demande la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les experts mandatés par Mme [U] ne se sont prononcés que sur de simples photocopies du testament contesté, qu'il a lui-même fait appel à des experts privés qui ont pu examiner les originaux des testaments et confortent l'analyse de l'expert judiciaire concluant à l'authenticité du testament litigieux.
Il fait observer que Mme [U] ne soulève aucun moyen sérieux de réformation du jugement du juge de l'exécution, qu'il est inexact d considérer que les parties se trouvent dans la même situation que lord du jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2018, alors qu'un rapport d'expertise judiciaire contradictoire est intervenu et que le jugement du 6 septembre 2022 est motivé en ce qui concerne le rejet de la nullité du rapport d'expertise judiciaire, le caractère authentique du testament et le discernement du testateur.
Il précise que le moyen sérieux de réformation ne peut pas consister en l'appel du jugement du 6 septembre 2022 et qu'outre l'absence d'un principe de créance, il n'y a aucune menace de recouvrement de la créance alléguée de Mme [U].
À titre subsidiaire, il demande que le sursis à exécution provisoire soit cantonné uniquement à la saisie du 8 mars 2018 pour un montant de 400 000 euros ;
MOTIFS
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé, en cas d'appel, au premier président de la cour d'appel et ne peut être accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l'espèce, pour apprécier s'il existait toujours une créance paraissant fondée en son principe, le juge de l'exécution a procédé à l'examen de la situation procédurale des parties et pris en compte le jugement du 6 septembre 2022, déboutant Mme [U] de ses demandes.
Les nouveaux rapports d'expertises privées produits par Mme [U], sont sérieusement contestées par ceux produits par M. [D] et ne sauraient donc constituer un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution qui a considéré que la créance n'apparaissait plus fondée en son principe au regard des éléments ayant conduits au jugement du 6 septembre 2022.
Le fait que ce jugement ne soit pas assorti de l'exécution provisoire et soit frappé d'appel est sans incidence sur le caractère vraisemblable ou non de la créance, puisque la décision existe dans l'ordonnancement juridique et c'est donc à tort que Mme [U] considère que les parties sont dans la situation ayant présidé au jugement du juge de l'exécution du 18 décembre 2018 alors que depuis sont intervenus un rapport d'expertise judiciaire contradictoire et une décision ayant analysé l'ensemble des moyens de contestation de Mme [U].
Mme [U] ne justifie pas de l'existence, au regard de l'ensemble de ces éléments de l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution et elle est déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
Il y a lieu en conséquence d'autoriser la consignation par Mme [U] de la somme de 6 500 euros à laquelle elle a été condamnée par le juge de l'exécution.
Il n'y a pas lieu, faute d'urgence, de renvoyer et fixer l'affaire comme le sollicite Mme [U].
Cette dernière, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons Mme [G] [U] épouse [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2023,
Autorisons Mme [G] [U] épouse [P] à consigner la somme de 6 500 euros auprès de la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) pour garantir le montant des condamnations prononcées par le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2023, avant le 15 février 2024,
Disons qu'à défaut de justification de cette consignation, l'exécution provisoire pourra être reprise à l'expiration du délai imparti,
Déboutons Mme [U] épouse [P] du surplus de ses demandes,
Condamnons Mme [G] [U] épouse [P] aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [G] [U] épouse [P] à payer à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE