COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 23/06214 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7CZ
SAS COGEQUIP
C/
[N] [L]
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
Société PACA BUREAUTIQUE
S.E.L.A.R.L. MJ [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Eléonore DARTOIS
Me Serge MIMRAN-VALENSI
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
SAS COGEQUIP représentée en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SARL PACA BUREAUTIQUE représentée par la SELARL MJ [H] liquidateur, demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ [H] prise en la personne de Me [S] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PACA BUREAUTIQUE, demeurant [Adresse 4]
défaillante
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, PrésidentE et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société PACA BUREAUTIQUE a conclu avec madame [N] [L] le 20 février 2019 un contrat de location portant sur un écran SAMSUNG, un linéao byaute et une imprimante, et ce, avec installation, paramétrage, formation inclus et remboursement des six premiers mois de location. La société PACA BUREAUTIQUE a confié ce contrat à la société COGEQUIP pour la phase de financement. Un accord de financement sera obtenu auprès de la BNP PARIBAS.
Un conflit oppose les parties au sujet de l'exécution des contrats sus-dits , la société BNP PARIBAS ayant fait part à la société PACA BUREAUTIQUE du non-paiement des loyers par madame [N] [L] et cette dernière faisant état du fait que la société PACA BUREAUTIQUE n'avait pas rempli ses obligations à son égard.
Par acte d'huissier délivré le 10 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner madame [N] [L] devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de paiement des loyers dus; madame [N] [L] a mis en la cause la SARL PACA BUREAUTIQUE et la SAS COGEQUIP.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a principalement:
-prononcé la nullité des contrats invoqués par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SARL PACA BUREAUTIQUE et la SAS COGEQUIP;
-débouté la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes;
-condamné la SAS COGEQUIP à verser à la société BNP PARIBAS LEASE la somme de 15 857 euros au titre de la restitution du prix;
-dit et jugé que la SARL PACA BUREAUTIQUE devra relever et garantir la société COGEQUIP à hauteur de la moitié de la condamnation sus-dite;
-dit et jugé qu'il appartiendra à madame [N] [L] de restituer le matériel mis à sa disposition dès le prononcé du jugement;
-constaté que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 14 août 2023, la SAS COGEQUIP a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2023 reçu et enregistré le 4 octobre 2023, l'appelante a fait assigner madame [N] [L], la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, la SARL PACA BUREAUTIQUE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et statuer sur les dépens.
Lors des débats, la présidente a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par dernières écritures signifiées le 24 novembre 2023 et maintenues à l'audience, la demanderesse a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des demandes adverses.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 14 décembre 2023 et maintenues lors des débats, madame [N] [L] a demandé de rejeter les prétentions de la SAS COGEQUIP et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 13 octobre 2023 et maintenues lors des débats, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de la SAS COGEQUIP, à titre subsidiaire, de les dire infondées et de les rejeter, et en tout état de cause, de condamner la société COGEQUIP à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Serge MIMRAN VALENSI.
La SELARL ML [H], prise en la personne de maître [S] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PACA BUREAUTIQUE, désignée par jugement du 5 juillet 2022 a été assignée à personne mais n'a été ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société COGEQUIP n'a pas présenté 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Au surplus, la SAS COGEQUIP ne fait pas mention de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en lien avec l'exécution immédiate de la décision qui aurait été révélé postérieurement à son prononcé le 18 juillet 2023. Ainsi, si la demanderesse fait état d'une situation financière difficile depuis 2020, d'une perte de bénéfice en 2022, il s'agit d'éléments antérieurs au 18 juillet 2023 qu'elle était tout à fait en mesure de présenter en 1ère instance et qui n'ont pas été révélés postérieurement.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne remplit donc pas la condition de recevabilité prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile ; elle est donc irrecevable.
L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS COGEQUIP sera condamnée à verser à ce titre à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et à madame [N] [L] chacune une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
La SAS COGEQUIP, qui succombe, sera condamnée aux dépens, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SAS COGEQUIP;
-Condamnons la SAS COGEQUIP à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et à madame [N] [L] chacune une indemnité de 1.000 euros à ce titre au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamnons la SAS COGEQUIP aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE