COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Mars 2024
N° 2024/61
Rôle N° RG 23/06215 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7C2
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
C/
[G] [B] [X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-michel LOMBARD
Me Lauriane BUONOMANO
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Septembre 2023.
DEMANDERESSE
SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [G] [B] [X] [V] sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 5 mai 2009, le tribunal d'instance de BRIGNOLES a condamné madame [K] [T] à payer à la société en commandite simple ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la somme de 75.283,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,50% l'an à compter du 22 octobre 2008 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour garantir sa créance, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait inscrire notamment une hypothèque judiciaire publiée le 9 novembre 2015 sur les biens immobiliers appartenant à madame [K] [T] ; d'autres inscriptions d'hypothèques ont été prise en 2009 et 2015.
La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL ayant découvert que madame [K] [T] était propriétaire de ces biens immobiliers en indivision avec sa mère, décédée le [Date décès 3] 1997, et que la succession n'était pas liquidée, a fait assigner par acte du 9 avril 2019 madame [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins principalement de faire constater qu'elle dispose d'un titre exécutoire, être autorisée à accepter la succession à concurrence de sa créance, ordonné la liquidation de la succession, ordonné la licitation des biens immobiliers, renvoyer les parties devant notaire pour les opérations de partage du prix à intervenir et régler entre ses mains la part revenant à l'ayant-droit jusqu'à concurrence de sa créance.
Madame [K] [T] est décédée le [Date décès 2] 2020 laissant pour lui succéder sa fille [G] [V].
Par acte d'huissier du 10 septembre 2021, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a assigné madame [G] [T] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de jonction avec l'instance en cours contre sa mère et aux mêmes fins.
Ces deux procédures ont été jointes le 16 novembre 2021.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement :
-déclaré irrecevables les demandes de la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL;
-ordonné la main-levée des hypothèques;
-condamné la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à verser à madame [G] [T] épouse [V] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par déclaration du 8 août 2023, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a interjeté appel du jugement sus-dit en toutes ses modalités.
Par acte d'huissier du 21 septembre 2023 reçu et enregistré le 3 octobre 2023, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL a fait assigner madame [G] [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 524 ancien et 517 nouveau et suivants du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, d'ordonner à madame [G] [V] de consigner la somme de 75.283,52 euros outre intérêts, en jugeant que la main-levée des hypothèques ne pourra se faire qu'après exécution de cette consignation et aux fins de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La demanderesse a confirmé ses prétentions par dernières écritures notifiées à la partie adverse le 24 novembre 2023 et maintenues lors des débats; elle a au surplus sollicité la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 7 décembre 2023 et maintenues à l'audience, la madame [G] [V] a demandé de rejeter les prétentions de la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu' en application de l' article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La jonction des instances ne crée toutefois pas une procédure unique.
En conséquence, l'instance initiée par acte d'huissier du 10 septembre 2021 par la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à l'encontre de madame [G] [T] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, même si elle a été initiée aux mêmes fins que celle dirigée contre madame [K] [T] depuis le 9 avril 2019, est une nouvelle instance.
Il sera rappelé que les dispositions des articles 514.3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de Draguignan a été initiée le 10 septembre 2021 contre madame [G] [V] sont donc applicables à la présente cause.
La décision déférée portant exécutoire de droit, ce sont les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile qui s'imposent.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, il ne résulte ni de la lecture du jugement déféré ni des pièces versées au débat par la partie demanderesse que cette dernière a présenté des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire.
La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL doit donc, pour la recevabilité de sa demande, établir que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée, soit en l'espèce, postérieurement au 26 juillet 2023. Or, non seulement elle ne fait nulle mention de ce risque 'nouveau', mais elle ne fait mention que de conséquences par elle connues dès la 1ère instance = risque de non-remboursement principalement, dont la survenance postérieure au 26 juillet 2023 n'est pas démontrée.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
La demande de consignation ou de constitution d'une garantie
La SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL fonde sa demande de garantie sur les dispositions de l'article 517 ancien du code de procédure civile, version applicable au 9 avril 2019; or, ainsi que vu plus haut, eu égard à la saisine de la 1ère instance le 10 septembre 2021, ce texte n'est pas applicable au cas d'espèce.
Quant à la demande de consignation, elle ne peut être fondée sur l'article 517 ancien ( ni même nouveau) du code de procédure civile et reste fondée sur les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile, toujours en vigueur; or, ce texte, non visé par la demanderesse, ne prévoit pas que ce soit la partie bénéficiaire de la décision qui consigne mais la partie condamnée au paiement; au surplus, et pour mémoire, le jugement ne porte qu'une condamnation pécuniaire de 2.000 euros à l'encontre de la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL
La demande de constitution de garantie ou de consignation, mal fondée, sera donc rejetée.
L'équité commande de condamner la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à verser à madame [G] [V] au titre des frais irrépétibles une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ( décision d'AJ non communiquée).
Puisqu'elle succombe, la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Disons que le texte applicable à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est l'article 514-3 du code de procédure civile;
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré;
- Disons mal fondée la demande de constitution de garantie ou de consignation présentée par la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL;
- Condamnons la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL à verser à madame [G] [V] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SCS ROTHSCHILD MARTIN MAUREL sera aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 mars 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE