COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/40
Rôle N° RG 23/06197 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5QZ
[J] [H] [Z]
C/
[L] [E]
[P] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin DELBOURG
Me Sophie BERGEOT
Me Didier BARAULT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Septembre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier BARAULT de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a statué comme suit:
'CONDAMNE in solidum M. [L] [E] et M. [J] [H] [Z] à payer à M. [P] [X] la somme de 3324,84 euros au titre des frais de réparation de la boîte de vitesse,
DIT que M. [J] [H] [Z] devra relever et garantir M. [L] [E] des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] à payer à M. [P] [X] les sommes de 189,30 € au titre de la recherche de panne et de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] à pyer à M. [P] [X] et à M. [L] [E] la somme de 1500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [H] [Z] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.'
Suivant déclaration d'appel du 7 août 2023, M. [J] [H] [Z] a interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 18 septembre 2023, M. [J] [H] [Z] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023 et soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [J] [H] [Z] sollicite la suspension de l'exécution provisoire et fait valoir qu'il existe, en l'espèce, un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel en ce qu'il conteste l'engagement de sa responsabilité délictuelle. Au titre des conséquences manifestement excessives, il expose ne pas être en mesure de régler les condamnations pécuniaires prévues au jugement.
Enfin, il sollicite la condamnation de M. [P] [X] et M. [L] [E] aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, M. [L] [E] conclut au rejet des demandes de M. [J] [H] [Z], les estimant mal fondées.
Il sollicite la condamnation de M. [J] [H] [Z] à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, M. [P] [X] conclut au rejet des demandes de M. [J] [H] [Z].
Il sollicite, en outre, la condamnation de M. [H] [Z] à lui régler la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, il convient de relever que M. [J] [H] [Z] a été défaillant en première instance, de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin d'écarter l'exécution provisoire ne s'applique pas.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [H] [Z] est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'occurrence, M. [J] [H] [Z] soutient qu'exerçant la profession de mécanicien, 'il n'est absolument pas en capacité de régler les sommes auxquelles il a été condamné. S'il devait y être contraint, cela mettrait gravement en péril son activité professionnelle et serait certainement dans l'obligation d'être placée en liquidation judiciaire.'
Cependant, à l'appui de cette allégation, M. [J] [H] [Z] ne verse d'autre pièce justificative que l'avis de redressement de l'URSSAF du 20 septembre 2022 portant sur une dette sociale de 80.307 €.
Or, eu égard à l'ancienneté de ce document, étant relevé qu'il n'est pas précisé si cette dette a été apurée depuis lors, et à la nature de la dette, qui a une origine professionnelle, il n'est pas établi que M. [J] [H] [Z] connaît une situation financière fragile qui l'empêcherait effectivement d'exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [H] [Z] sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [H] [Z] recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [J] [H] [Z] en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [J] [H] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [H] [Z] à régler à M. [L] [E] et M. [P] [X] la somme de 1.000 € à chacun d'entre eux en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [H] [Z] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE