COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Février 2024
N° 2024/41
Rôle N° RG 23/06208 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6OT
[B] [R]
[P] [J] épouse [R]
C/
[U] [M] [X]
[D] [V] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Me Hadrien LARRIBEAU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Septembre 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille PENZA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA avocat au barreau de NICE
Madame [P] [J] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille PENZA-BEZZINA de la SCP COURTIGNON - PENSA-BEZZINA avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [M] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [D] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
Suivant jugement du 13 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:
'CONDAMNE in solidum [B] [R] et [P] [J] à prendre toute mesure conservatoire utile afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils occasionnent en déversant leurs eaux usées sur la propriété des époux [U] [X] et [D] [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'UN MOIS à compter de la signification du présent jugement pour faire réaliser et terminer ces travaux;
CONDAMNE in solidum [B] [R] et [P] [J] à payer à [U] [X] et [D] [V] la somme de 10.560,00 € au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE in solidum [B] [R] et [P] [J] à payer à [U] [X] et [D] [V] la somme de 3.000 €, chacun, soit 6.000,00 € en tout au titre de leur préjudice moral;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE in solidum [B] [R] et [P] [J] à verser à [U] [X] et [D] [V] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [B] [R] et [P] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.'
Suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2023, M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 26 septembre 2023, M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] ont saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée à titre principal.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, les époux [R] exposent qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives lié au coût des travaux supplémentaires nécessaires à enrayer la problématique des eaux usées.
Ils concluent également à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée, en raison d'un second rapport d'expertise qui viendrait, selon eux, rappeler les carences et lacunes du rapport d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire, les époux [R] sollicitent du premier président l'autorisation de procéder à la consignation des sommes dues en exécution de la décision du 13 juin 2023 auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
A titre infiniment subsidiaire, et en cas de rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils sollicitent que soit ordonnée la constitution d'une garantie réelle personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.
Par dernières conclusions soutenues à l'audience du 11 décembre 2023, les époux [X] concluent au rejet des demandes des époux [R], les estimant mal fondées.
Les époux [X] sollicitent, en outre, la condamnation in solidum des époux [R] à leur régler la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'occurrence, la décision déférée est un jugement contradictoire; les époux [R], défendeurs en première instance, ont comparu et ont été représentés par un avocat, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations afin de faire écarter l'exécution provisoire de droit doit être appliquée.
A cet égard, il y a lieu de relever que si les époux [R] versent aux débats leurs conclusions de première instance devant le tribunal judiciaire de Grasse (pièce n°3), aucune demande tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit n'y est formulée, qu'il s'agisse du corps des écritures ou du dispositif de celles-ci. Le jugement dont appel, qui reprend l'ensemble des moyens et demandes des parties, ne fait pas non plus état d'une telle demande.
Dès lors, à défaut d'apporter la preuve qu'ils ont bien formulé une telle demande, il incombe aux époux [R] de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Or, si les époux [R] exposent avoir évalué les frais de modification de la micro-station à la somme de 28.000 euros et indiquent avoir d'ores et déjà supporté des opérations en suivant les préconisations de l'expert pour un coût total de 50.000 €, force est de constater qu'ils n'apportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives nouvelles, liées par exemple à leur situation financière, survenues après le jugement du 13 juin 2023.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [R] est irrecevable, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel.
- Sur la demande d'autorisation de procéder à la consignation:
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile,
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.'
Si l'article 521 du code de procédure civile n'impose pas, au titre du bien-fondé de la demande, de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
En l'occurrence, les époux [R] concluent (p.18) que leur demande d'autorisation de consigner, formulée à titre subsidiaire, 'correspond à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision.'.
Ils exposent qu'en l'espèce, 'la réalité de la situation financière des époux [X] n'est pas justifiée. Ils continuent, à l'évidence, de faire des travaux sur leur propriété. Leur situation de trésorerie n'étant pas suffisamment renseignée et leur capacité de restitution restant en question, la demande des époux [R] de consignation est bien fondée.'
Or, et d'une part, c'est sur la partie qui sollicite l'autorisation de consignation que repose la charge de la preuve d'un risque de non-restitution des sommes assorties de l'exécution provisoire, de sorte que les époux [R] ne saurait reprocher aux époux [X] l'opacité d'une situation financière dont ils n'ont pas à apporter la preuve. En l'espèce, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément susceptible de caractériser le péril, en cas de réformation du jugement, dans le recouvrement des sommes litigieuses qu'ils allèguent.
Dès lors, la demande d'autorisation de procéder à la consignation du montant des condamnations mises à leur charge, formulée par les époux [R], sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
- Sur la demande de constitution d'une garantie:
Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile,
'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'
En l'occurrence, les époux [R], qui sollicitent à titre subsidiaire la constitution d'une garantie de nature à répondre de toute restitution et réparation, ne motivent pas leur demande, en faits, et ne caractérisent pas la garantie dont ils sollicitent pourtant la constitution.
Dès lors, leur demande de constitution de garantie sera rejetée en ce qu'elle n'est pas fondée.
Les époux [R], qui succombent dans l'ensemble de leurs demandes, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] irrecevable,
REJETONS la demande subsidiaire d'autorisation de consigner formulée par M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] en ce qu'elle est mal fondée,
REJETONS la demande à titre infiniment subsidiaire de constitution d'une garantie formulée par M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] en ce qu'elle n'est pas fondée,
CONDAMNONS in solidum M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] à régler à M. [U] [X] et Mme [D] [X] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [B] [R] et Mme [P] [J] épouse [R] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 février 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE