COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/15
Rôle N° RG 23/06188 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5AU
[E] [Z]
[R] [C] épouse [Z]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN
Me Hubert ROUSSEL
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Août 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]/France
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Valérie GÉRARD, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée le 29 Janvier 2024..
Signée par Valérie GÉRARD, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable l'action en paiement des créances de Mme [R] [C] et M. [E] [Z] formée par la SAS BNP Personal Finance,
- déclaré recevables comme non prescrites les actions en responsabilité formées par Mme [R] [C] et M. [E] [Z] à l'encontre de la SA BNP Personal Finance,
- déclaré sans objet la demande de Mme [R] [C] et M. [E] [Z] sur le remboursement des sommes versées au titre des primes d'assurance depuis la déchéance du terme,
- débouté Mme [R] [C] et M. [E] [Z] de leur demande visant à voir le tribunal prononcer la déchéance du terme des deux prêts sans effet à leur encontre suite à son irrégularité,
- débouté Mme [R] [C] et M. [E] [Z] de leurs actions en responsabilité formées à l'encontre de la SA BNP Personal Finance pour défaut de respect des obligations de mise en garde et d'information,
- condamné solidairement Mme [R] [C] et M. [E] [Z] à payer à la SA BNP Personal Finance les sommes suivantes :
- 281 627,28 euros outre intérêts sur le capital de 252 856,26 euros au taux de 2,47% à compter du 28 février 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 19 207,96 euros outre intérêts au taux de 4,28% à compter du 28 février 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- réduit le montant de la clause pénale à un pourcentage de 1% calculé sur le montant du solde rendu exigible et procéder au recalcul de la somme due par Mme [R] [C] et M. [E] [Z] à ce titre,
- imputer les sommes versées par Mme [R] [C] et M. [E] [Z] au titre de la clause pénale sur le capital restant dû,
- imputer toutes les sommes versées au titre des assurances du prêt par Mme [R] [C] et M. [E] [Z] à compter de la déchéance du terme sur le capital restant dû,
- débouté Mme [R] [C] et M. [E] [Z] de leur demande de condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles,
- condamné Mme [R] [C] et M. [E] [Z] à payer à la SA BNP Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [C] et M. [E] [Z] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [R] [C] et M. [E] [Z] ont interjeté appel par déclaration du 24 août 2023.
Par acte du 30 août 2023, Mme [R] [C] et M. [E] [Z] ont fait assigner la SA BNP Personal Finance en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir arrêter l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 12 octobre 2023 et développées à l'audience, Mme [R] [C] et M. [E] [Z], qui font valoir que les dispositions du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne leur sont pas applicables, l'instance ayant été engagée antérieurement à son entrée en vigueur, soutiennent au visa de l'article 524, dans ses dispositions applicables à l'espèce, que l'exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives au regard de leurs revenus, des arrêts de travail subis par chacun des époux puisqu'ils n'auraient d'autre solution que de vendre leur domicile, la banque disposant d'ailleurs d'une hypothèque de premier rang sur ledit bien. À titre surabondant, ils font valoir qu'ils maintiennent devant la cour leurs contestations non retenues par le premier juge et affirment que l'exécution même de la décision est difficile compte tenu notamment du mode de réduction de la clause pénale.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023 et développées à l'audience, la SA BNP Personal Finance fait valoir que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de débouté de leur action en responsabilité n'a pas de sens, qu'elle peut nonobstant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, exécuter au vu du titre exécutoire dans elle dispose et qu'en tout état de cause, même à admettre qu'ils ne disposent d'aucune possibilité de remboursement, la vente de leur domicile st inéluctable dans la mesure où la dette d'ores et déjà exigible est de près de 120 000 euros sans compter les échéances mensuelles étant rappel qu'ils ont cessé tout remboursement depuis plus de 6 années. Elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'instance ayant été introduite par assignation du 13 novembre 2018, le texte applicable est l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Aux termes de ce texte, Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants (')
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
L'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard de la situation du débiteur eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier.
La question de l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant du rejet de l'action en responsabilité initiée par les époux [C]-[Z] n'est pas celle posée dans la présente instance, l'exécution provisoire concernant bien évidemment les condamnations à paiement dont font l'objet les appelants.
Les époux [Z] produisent leur avis d'imposition 2022 selon lequel leur revenu brut global s'élève à 43 817 euros, qu'en 2023 (mai) le salaire de M. [E] [Z] s'établissait à 1 852 euros et celui de Mme [C] à 2 100 euros (juin) étant observé qu'elle a été par la suite placée en arrêt maladie à compter en juillet et août 2023.
Il n'est pas discuté par la banque que les époux [C]-[Z] sont propriétaires d'un unique bien immobilier constituant leur domicile familial.
La vente, certes inéluctable si la décision déférée à la cour est confirmée compte tenu du montant de la créance de la banque, du bien constituant le domicile familial des appelants constitue une conséquence manifestement excessive de l'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire en ce qu'elle a un caractère irrémédiable.
L'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Personal Finance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 juillet 2023,
Laissons les dépens à la charge de Mme [R] [C] et M. [E] [Z],
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE