COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Janvier 2024
N° 2024/13
Rôle N° RG 23/06167 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3EJ
[U] [I]
[H] [R] épouse [I]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC HABITAT [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Philippe-Laurent SIDER
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Août 2023.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social sis
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rose-marie ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique devant
Valérie GERARD, Présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée au 29 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023 prorogée au 29 Janvier 2024.
Signée par Valérie GERARD, Présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 juin 2022, le Tribunal de proximité de Cannes a
- constaté que M. [U] [I] et Mme [H] [I] étaient occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2], géré par l'Office public de l'habitat [Localité 3],
- ordonné à défaut de libération volontaire, l'expulsion de M. [U] [I] et de Mme [H] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,
- supprimé tout délai après la délivrance du commandement de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimé le bénéfice du sursis prévu au 1er alinéa de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution
- fixé au montant du dernier loyer mensuel échu le montant de l'indemnité d'occupation, hors charges, à compter du 26 mai 2022 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [U] [I] et Mme [H] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 26 mai 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- déclaré que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse,
- débouté l'office public de l'habitat [Localité 3] pour le surplus,
- dit et jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [I] et Mme [H] [I] aux dépens.
Mme [H] [R] et M. [U] [I], son époux, ont interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2022.
Par acte du 31 août 2023, les époux [R]-[I] ont fait assigner l'Office public de l'habitat [Localité 3] en référé devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire jusqu'à l'intervention de la décision de la cour d'appel, l'audience de plaidoiries étant d'ores et déjà fixée au 23 janvier 2024 et voir condamner l'Office public de l'habitat [Localité 3] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans leurs conclusions développées à l'audience, ils font valoir qu'ils occupaient le logement depuis 4 ans, qu'ils ont entamé des démarches pour se reloger, mais en vain. Ils font valoir en conséquence l'existence de conséquences manifestement excessives en ajoutant qu'ils ont 4 enfants à charge et hébergent à leur domicile leur oncle, personne handicapée. Ils soutiennent également qu'il existe de sérieux moyens d'annulation ou de réformation puisqu'ils sont éligibles à la transmission du bail dont était titulaire Mme [X] [S], ayant cohabité avec elle depuis plus d'un an avant la date de son décès. Ils font valoir enfin la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ils demandent l'octroi d'un délai supplémentaire pour pouvoir occuper les lieux jusqu'à décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'arrêt de l'exécution provisoire et l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusion en réplique développées à l'audience du 20 septembre 2023, l'Office public de l'habitat [Localité 3] soutient que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l'espèce, en rappelant que lors de l'audience devant le premier juge, aucune observation sur l'exécution provisoire n'avait été formulée, qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée depuis le jugement de première instance et qu'ils ne produisent aucune pièce probante à l'appui de leur demande de réformation de la décision déférée. Il demande la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il ressort de l'article 514-3 du code de procédure civile que la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire doit, pour établir la recevabilité de sa demande, apporter la preuve d'avoir fait valoir des observations en première instance sur la nécessité d'écarter l'exécution provisoire ou, si toutefois cette preuve n'est pas rapportée, justifier que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de 1ère instance.
En l'espèce, les demandeurs ne mentionnent ni ne justifient du fait d'avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire de droit de la décision.
Ils doivent en conséquence démontrer que l'exécution du jugement du 16 juin 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à cette décision.
Or l'ensemble des conséquences manifestement excessives dont ils font état, qui relèvent de leur situation familiale ou même de leur impossibilité de se reloger (pièce 5) sont antérieures à la décision de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
L'article 8 de la CEDH n'interdit pas à un État de prendre des mesures destinées à sanctionner l'occupation sans droit ni titre et il n'a pas été fait état, devant le 1er juge de la violation de ces dispositions.
Les époux [R]-[I], qui succombent sont condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de l'Office public de l'habitat [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS la demande d'arrêt d'exécution provisoire de Mme [H] [R] et de M. [U] [I] irrecevable,
Condamnons Mme [H] [R] et de M. [U] [I] aux dépens
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [H] [R] et de M. [U] [I] à payer à l'Office public de l'habitat [Localité 3] la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE