COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/38
Rôle N° RG 23/06164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2Y7
S.A.S. OMILOS THESSALIA
C/
S.A.S.U. CARMILA NICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Salah DJEMAI
Me Philippe KLEIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. OMILOS THESSALIA prise en la personne de son représentant en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, Me Yasmine ES.A.S. OMILOS THESSALIAAM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CARMILA NICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre DELANNAY de la SCP BARRON-COSSE-ANDRE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En date du 31 décembre 2018, la S.A.S.U. CARMILA NICE a donné à la S.A.S. OMILOS THESSALIA un bail commercial à l'état futur d'achèvement.
La S.A.S. OMILOS THESSALIA décidait de mettre un terme aux pourparlers en cours.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le Tribunal de commerce de Nice a :
- condamné la S.A.S. OMILOS THESSALIA à payer à la S.A.S.U. CARMILA NICE la somme provisionnelle de 132 000 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouter la S.A.S. OMILOS THESSALIA de toutes se demandes en particulier de sa demande de répétition de l'indu,
- condamner la S.A.S. OMILOS THESSALIA à payer à la S.A.S.U. CARMILA NICE la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi au'aux entiers dépens
LA S.A.S. OMILOS THESSALIA relevait appel de cette décision
Suivant assignation en référé du 24 août 2023, la S.A.S. OMILOS THESSALIA a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
A l'audience du 29 Janvier 2024, la S.A.S. OMILOS THESSALIA réitère les termes de son assignation et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, ainsi que des conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire de la décision.
La S.A.S. OMILOS THESSALIA soutient, que le premier juge a condamné l'appelante à une somme considérable estimant que la clause pénale devait recevoir sa pleine application sans en modérer les effets et en l'absence de préjudice invoqué ou constaté chez le bénéficiaire, il subsiste donc des éléments pertinents de réformation ou du moins d'atténuation de sommes allouées . Par ailleurs, la S.A.S. OMILOS THESSALIA indique justifier des conséquences manifestement excessives en soutenant que le paiement de la somme allouée au bénéfice de la S.A.S.U. CARMILA NICE entraînerait sa cessation de paiements ;
En défense, la S.A.S.U. CARMILA NICE soutient à titre principal, par conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2024 et réitérées oralement à l'audience, que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A.S. OMILOS THESSALIA est irrecevable en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, en l'absence de moyen sérieux de nature à entraîner l'annulation ou la réformation de la décision dont appel et en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la S.A.S. OMILOS THESSALIA à lui régler la somme de 5000€ au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des demandes.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que:
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Toutefois, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même il serait saisi d'une demande en ce sens par l'une des parties.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir formulé des observations devant le juge de première afin d'écarter l'exécution provisoire de droit est inopérante.
Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire.
En l'espèce , au titre des conséquences manifestement excessives,
La S.A.S. OMILOS THESSALIA se contente d'indiquer que la décision entraînerait sa cessation de paiement, pour autant, elle indique avoir eu un bénéfice net à hauteur de 329 737 euros pour l'année 2022 (seule pièce valant justificatif), la condamnation au titre de la décision de première instance s'élève à 132 000 euros en principal, elle peut donc être aisément supportée en tout ou partie par la S.A.S. OMILOS THESSALIA qui pourra par ailleurs recourir à l'emprunt.
Il s'ensuit que le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas démontré.
Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A.S. OMILOS THESSALIA sera rejetée, en ce qu'elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l'examen de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.
La S.A.S. OMILOS THESSALIA , qui succombe dans l'ensemble de ses demandes, sera condamnée à supporter la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
DISONS que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A.S. OMILOS THESSALIA est recevable,
REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la S.A.S. OMILOS THESSALIA en ce qu'elle est mal fondée,
CONDAMNONS la S.A.S. OMILOS THESSALIA à régler à la S.A.S.U. CARMILA NICE la somme de 2.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. OMILOS THESSALIA aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 février 2024 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE