COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/138
Rôle N° RG 20/02362 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTNB
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
C/
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE MEURTHE ET MOSELLE
SCP BR ET ASSOCIES
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Société B-NET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marine DA CUNHA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 7] en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005795.
APPELANTE
SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 340 781 483 dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE MEURTHE ET MOSELLE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
SCP BR ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [W] [Z], es qualité de Mandataire Judiciaire des Sociétés « AAER » et « B-NET », demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. GILLIBERT ET ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [M] [C], es qualité d'Administrateur Judiciaire des Sociétés « AAER » et « B-NET », demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL B-NET
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 826 622 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE (ci-après AAER) exerçant une activité de nettoyage.
Sur requête de la SARL [C] ET ASSOCIES, es qualités d'administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à la société B-NET par décision en date du 31 janvier 2019.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a déclaré, en sa qualité de créancier de la société B-NET, une créance d'un montant de 165 785 euros se décomposant comme suit :
- 106 516 euros au titre de la TVA du 21 septembre au 31 décembre 2018
- 48 903 euros au titre de la TVA du 21 septembre au 30 mars 2018
- 9 586 euros dont 2739 euros de pénalités au titre de l'IS du 21 septembre au 30 mars 2018
- 519 euros au titre de la CFE du 1er janvier au 31 décembre 2018
- 261 euros au titre de la CVAE du 1er janvier au 31 décembre 2018
La société AAER a contesté cette créance qu'elle estimait dépourvue de tout fondement dès lors qu'il avait été acté qu'elle était le seul client de la société B-NET et avait à ce titre réglé l'ensemble des factures de TVA, et qui était en tout état de cause non justifiée en l'absence de production d'éléments probants et de titre exécutoire.
Le PRS de [Localité 5] a maintenu sa créance.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence saisi de la contestation a admis dans son intégralité, à titre privilégié et provisionnel, la créance déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé de Nancy.
Le juge commissaire a retenu :
- que la société B-NET était en situation de défaillance déclarative de TVA et de résultat au titre de son premier exercice qui se clôturait au 31 mars 2018,
- que la CVAE et la CFE n'avaient pas été acquittées,
- que la société B-NET avait réalisé un chiffre d'affaires taxables en raison de la convention de mise à disposition de personnel signée avec la société AAER le 1er novembre 2017
- que la société B-NET avait en effet facturé à la société AAER, unique client de la société B-NET, diverses prestations de service (salaires, charges, frais professionnels, etc) et avait encaissé les sommes correspondantes
- que le contrat liant les deux sociétés avait été résilié par l'administrateur judiciaire en date du 21 janvier 2019
- que la société AAER contestait la créance sans apporter aucun élément probant pour en justifier le rejet
Par déclaration en date du 14 février 2020, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 Août 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE demande à la cour, au visa des articles L 622-24, L 622-27 et L 624-2 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance du 30 janvier 2020 RG 2019 005795 rendue par Monsieur le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon de Provence,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- dire que la créance n'est pas justifiée,
- dire que la créance n'était pas sujette à faire l'objet d'une inscription provisionnelle et ce faisant qu'une inscription définitive est désormais tardive,
- dire que la réponse à l'avis de contestation du mandataire, par son manque de pertinence, n'a pas permis d'interrompre le délai de 30 jours dans lequel devait être justifiée la créance,
En conséquence,
- rejeter la créance
Sur le fond,
A titre principal,
- déclarer l'incompétence du juge commissaire à statuer sur l'élévation d'une créance fiscale
- surseoir à statuer,
- inviter les parties à saisir les instances ou juridictions compétentes,
A titre subsidiaire,
- dire que la créance n'est pas fondée,
- rejeter la créance,
En tout état de cause,
- condamner le PRS de [Localité 5] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante relève en premier lieu l'existence d'irrégularités formelles dans la déclaration de créance.
Elle fait valoir d'une part que la déclaration de créance du PRS de [Localité 5] n'est accompagnée d'aucun justificatif et que c'est à tort que le juge commissaire a inversé la charge de la preuve en indiquant que la société AAER n'apportait aucun élément probant pour justifier le rejet de la créance déclarée.
Elle soutient d'autre part, au visa de l'article L 622-24 du code de commerce, que le PRS de [Localité 5] ne pouvait ignorer le montant exigible de sa créance à la date à laquelle il a opéré sa déclaration et que dès lors il n'était pas légitime à effectuer une déclaration provisoire et aurait dû effectuer une déclaration définitive. L'inscription étant désormais tardive l'appelante demande à la cour d'en constater la forclusion.
Elle expose enfin, au visa de l'article L 622-27 du code de commerce, que le PRS de [Localité 5] n'a pas apporté à la contestation dans le délai de 30 jours une réponse motivée et accompagnée des justificatifs nécessaires ; qu'il a été jugé que la réponse par laquelle le créancier ne mentionne aucune explication valable ne saurait interrompre le délai de 30 jours ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter la créance comme n'ayant pas été valablement justifiée dans le délai légal.
Sur le fond, la société appelante demande à titre principal, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, que soit ordonné un sursis à statuer en raison de l'incompétence du juge commissaire qui aurait dû inviter les parties à saisir la juridiction compétente. Elle expose qu'elle conteste en l'espèce l'évaluation des créances fiscales déclarées par le PRS de [Localité 5] et que le juge compétent pour en connaître est le juge administratif.
A titre subsidiaire, la société AAER conteste la créance dans son principe et son montant, relevant :
- que le PRS de [Localité 5] semble opérer une double imposition en déclarant deux montants de TVA différents pour une même période d'imposition
- que le PRS de [Localité 5] excipe de l'impôt sur les sociétés alors qu'il est avéré qu'elle était le seul client de la société B-NET qui n'avait pour activité que la mise à disposition à titre gratuit de son personnel.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 16 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [C] es qualités d'administrateur judiciaires des sociétés AAER et B-NET et la SCP BR ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] es qualités de mandataire judiciaire des sociétés AAER et B-NET demandent à la cour de constater qu'elles s'en rapportent à la décision de la cour.
Elles indiquent, qu'intimées à la procédure pour les besoins de la régularité de cette dernière, elles n'ont pas d'observation particulière à formuler.
La signification de la déclaration d'appel à la SARL B-NET en date du 31 juillet 2020 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile.
La signification de la déclaration d'appel à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES ' PRS DE MEURTHE ET MOSELLE a été faite par remise à personne habilitée le 30 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la consultation du site internet BODACC.fr opérée par la cour que :
- par jugement du 8 décembre 2022, publié au BODACC le 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la résolution du plan et converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE ACTIF ENTRETIEN RAMONAGE,
- par jugement du 16 mars 2023, publié au BODACC le 21 mars 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a arrêté un plan de cession au profit de la société NET-LOC.
Il en résulte, par application de l'article 369 du code de procédure civile et en l'absence de régularisation de la procédure par la mise en cause des organes de la liquidation judiciaire, que l'audience se trouve interrompue.
Conformément aux dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée. Elle ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut.
Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut ;
Ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE