COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 20/09945 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMZG
S.A.R.L. A.DEP.PACA
C/
[E] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 JUIN 2024
à :
Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00762.
APPELANTE
S.A.R.L. A.DEP.PACA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée déterminée du 16 juin 2014 prenant fin le 31 juillet 2014, la S.A.R.L. A.DEP.PACA (l'employeur) a engagé M. [E] [L] (le salarié) en qualité de poseur, la durée de travail mensuelle étant fixée à 151,67 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 445,42 euros.
La relation de travail, soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par courrier daté du 19 septembre 2018, la société a convoqué le salarié le 1er octobre 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Suivant courriels et courrier des 3, 4 et 5 octobre 2018, M. [L] a sollicité le report de l'entretien préalable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 19 septembre dernier, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement, lequel s'est tenu le 1er Octobre courant à 9 heures.
Lors, vous avez cru ne pas devoir ni vous présenter ni en demander le report, nous informant en ce jour même précité reconduire pour la troisième fois consécutive votre arrêt maladie jusqu'au 8 de ce mois;
En raison de votre absence nous avons donc été privé de vous fournir les faits graves qui vous sont reprochés ayant motivés votre licenciement immédiat, à savoir :
- Faux arrêt de maladie;
- Non-respect du matériel mis à votre disposition ;
- Fraude sur les heures de travail déclarées;
En préambule, il convient de préciser que vous avez rejoint les effectifs de la société
A.DEP.PACA le 16 Juin 2014; à cette occasion , vous avez signé un contrat de travail faisant mention de vos obligations contractuelles comprenant notamment une stricte application des dispositions du règlement intérieur mais également de l'ensemble des dispositions opérationnelles dans le cadre de la réalisation de la prestation sur le chantier auquel vous êtes affecté.
I) FAUX ARRET MALADIE :
Suivant 2 arrêts-maladie de travail initiaux, vous avez déclaré aux organismes de la Sécurité sociale dont vous dépendez être dans l'impossibilité de reprendre le travail le 12 et 13 septembre, puis à nouveau à l'issue d'un congé que vous avez posé du 14 au 17 inclus , du 18 jusqu'au 28 du même mois, et ce en raison d'un « lumbago aigue » .
Un 3ème arrêt-maladie, sans doute pour les mêmes causes vous reconduit en dépit de votre retour prévu au 28 précité jusqu'au 8 octobre courant.
Or votre page Facebook nous livre une vidéo d'une soirée dansante en Lorraine prise à la date du 16 septembre au Château d'[3] (55) dont l'agrandissement vous identifie gesticulant sur la piste de danse.
Ces faits graves justifiant à eux seuls votre licenciement sont par ailleurs constitutifs d'une escroquerie faisant l'objet d'une plainte dénoncée auprês du Directeur de la Sécurité sociale dont vous dépendez.
II) NON RESPECT DU MATERIEL MIS A VOTRE DISPOSITION :
L'état du fourgon Fiat Talento mis à votre disposition, tant au regard de son aspect extérieur par les multiples impacts affectant la carrosserie qu'à l'intérieur par le désordre effrayant du matériel de travail témoigne d'un complet manque de soin et désintérêt complet de des outils de travail de l'entreprise.
III) FRAUDE DES HEURES DE TRAVAIL DECLAREES :
L'analyse des trackers dont sont équipés nos véhicules permettent d'identifier que vous avez gonflé le registre de vos heures travaillées d'en moyenne 5 à 6 heures fictives par semaine, soit plus de 20 h par mois.
De par l'ensemble des faits sus énoncés , nous ne pouvons constater qu'à ce jour vous n'êtes pas parvenu à établir un lien de confiance et un environnement de travail positif avec les différents acteurs de votre environnement, notamment avec vos supérieurs hiérarchiques.
La conséquence de votre attitude rend donc impossible de maintenir l'indispensable climat de confiance sans lequel une relation contractuelle ne peut exister.
Nous ne pouvons laisser perdurer plus avant cette situation et nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles et de vous licencier pour faute grave aux motifs supra exposés.
Nous vous rappelons par ailleurs, que compte tenu de la durée de votre emploi au sein de notre société et de votre adhésion aux régimes de prévoyance et remboursement de frais de santé, vous pouvez bénéficier, à la condition que vous soyez indemnisé au titre de l'assurance chômage, du maintien des garanties de ces régimes. La durée maximale du maintien de ces garanties est de 12 mois.
Pour en bénéficier vous serez tenu de transmettre directement à l'organisme assureur votre justificatif de prise en charge par l'assurance chômage puis chaque mois le justificatif nominatif d'indemnisation de Pôle emploi, et de le tenir informé de toute cessation de prise en charge par l'assurance chômage intervenant pendant la période de maintien de votre couverture complémentaire prévoyance.
Pour de plus amples informations sur l'étendue de cette couverture, vous pouvez vous reporter à la notice d'information émise par l'organisme assureur qui vous sera remise en même temps que les documents de fin de contrat.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre considération.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse à l'encontre de la S.A.R.L. A.DEP.PACA pour voir requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Suivant jugement du 22 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Grasse a :
DIT et JUGE le licenciement pour faute grave non fondé,
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [E] [L] les sommes de:
' 1 648, 65 € d'indemnité de licenciement
' 3 046 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 304,60 € de congés payés afférents
' 1218, 93 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée
' 3 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
CONSTATE que la société A.DEP.PACA n'a jamais fait figurer l'intégralité du salaire et des heures supplémentaires effectués sur les bulletins de salaires de Monsieur [E] [L],
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme 9 138 € pour travail dissimulé.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, au titre des dispositions des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail. La moyenne des trois derniers mois de salaire étant établie à établie à 1 523 €.
DIT que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter saisine de la requête devant le Conseil de Prud'Hommes de Grasse soit à compter du 20 Novembre 2018.
CONDAMNE la société A.DEP.PACA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société A.DEP.PACA aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public pour le compte de qui il appartiendra.
La cour est saisie de l'appel formé le 16 octobre 2020 par l'employeur.
Par ordonnance du 21 décembre 2020 rectifiée le 27 septembre 2021, la présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, a :
- rejeté la demande d'exécution provisoire de droit sur les sommes correspondant aux salaires et indemnités visés au 2° de l'article R.1454-15 du code du travail que la société A.DEP.PACA a été condamnée à verser selon jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 22 septembre 2020,
- dit que l'exécution provisoire ordonnée par le même jugement, pour les sommes non visées à l'article 1454-14, ne sera pas poursuivie si la société A.DEP.PACA consigne, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, une somme de 12 138 euros à la Caisse des dépôts et consignations où cette somme demeurera jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur l'appel dont elle se trouve saisie,
- dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie appelante qui les a avancés pour être supportés par la partie condamnée aux dépens d'appel.
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Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 21 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. A.DEP.PACA, représentée, demande à la cour de :
- dire et juger que le licenciement de M. [L] pour faute grave est parfaitement justifié par ses manquements graves à son obligation de loyauté,
- dire et juger que les accusations pénales de M. [L] de 'travail clandestin' au moyen de versement d'espèces par A.DEP.PACA sont chimériques,
En conséquence de la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 22 septembre 2020,
- s'entendre M. [L] [E] déclaré fondé en son licenciement pour faute grave;
- s'entendre la SARL A.DEP.PACA ordonné la déconsignation de la somme de 12 138 euros déposée à la Caisse des Dépôt et Consignation ;
- s'entendre M. [L] [E] condamné à rembourser à la SARL A.DEP.PACA la somme de 6 218,18 euros versée à titre provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article L.1454-14 du C. Du Travail ;
- s'entendre M. [L] [E] condamné en réparation de l'atteinte à la considération d'A.DEP.PACA à lui verser une somme de 3.000,00 euros.
- s'entendre M. [L] [E] condamné en application de l'article 700 du C.p.c. à payer à A.DEP.PACA une somme de 5.000,00 euros.
- s'entendre le même condamné aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 février 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [L] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER que l'effet dévolutif n'a pas opéré du chef de jugement tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Subsidiairement,
- CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'exécution fautive et en ce qu'il a limité le montant des sommes allouées à Monsieur [L].
STATUANT A NOUVEAU DU CHEF DE CES DEMANDES,
- DIRE ET JUGER que la société A DEP PACA a manqué à ses obligations contractuelles.
- CONDAMNER la société A.DEP.PACA, au paiement des sommes suivantes :
o Indemnité pour travail dissimulé : 15.834,00 €
o Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 5.000,00 €
o Rappel de salaire sur mise à pied : 1.218,93 €
o Congés payés afférents : 121,89 €
o Indemnité compensatrice de préavis : 5.278,00 €
o Congés payés afférents : 527,80 €
o Indemnité de licenciement : 2.856,71 €
o Indemnité pour licenciement abusif : 10.000,00 €
o Article 700 du CPC : 3.000,00 €
- DIRE que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
- CONDAMNER la société A.DEP.PACA, au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS :
Liminairement, la cour dit, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qu'elle n'a pas à statuer sur l'irrecevabilité des écritures notifiées au-delà du délai de trois mois que la S.A.R.L. A.DEP.PACA oppose à M. [L] dans les motifs de ses conclusions, dès lors qu'une telle demande n'est pas énoncée au dispositif.
A toutes fins utiles, la cour relève que M. [L] a notifié des conclusions en réponse aux écritures de l'appelant notifiées le 17 janvier 2021 dès le 16 février 2021, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Le salarié observe que la dévolution ne s'est pas opérée du chef de la contestation du licenciement.
En réponse, l'employeur soutient avoir élevé critique contre la disposition de rejet de licenciement pour faute grave et contre la disposition implicite de requalification du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il fait ainsi valoir que la disposition critiquée de condamnation au paiement d'indemnités de licenciement abusif comprend à la fois la cause et la conséquence, tel qu'exigé par l'article 562 du code de procédure civile.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de cette disposition, il appartient à la cour d'appel de rechercher l'existence d'un lien de dépendance entre les chefs de jugement pour déterminer si le chef critiqué dépend d'un chef dévolu. Et si tel n'est pas le cas, la cour d'appel doit constater l'absence d'effet dévolutif, sans pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 16 octobre 2020 est rédigée comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : condamnation a verser des indemnités de licenciement abusif + travail dissimulé + art. 700".
Le salarié n'a donc pas visé la disposition expresse du jugement tendant à dire et juger le licenciement pour faute grave non fondé.
La cour dit ensuite que si la critique de la disposition du jugement requalifiant un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse emporte implicitement critique des dispositions subséquentes relatives à l'indemnisation des préjudices découlant de cette requalification, la réciproque est exclue, dès lors qu'une partie peut entendre contester le montant d'une indemnisation allouée au titre d'un 'licenciement abusif' sans toutefois remettre en cause la requalification du licenciement.
La cour écarte donc toute critique implicite ou indivisibilité, et dit que la dévolution n'a pas opéré du chef non critiqué tendant à dire et juger le licenciement pour faute grave non fondé.
La cour n'est donc pas valablement saisie de la demande de l'employeur visant à dire fondé le licenciement pour faute grave de M. [L], et n'a pas à statuer de ce chef.
2. Sur la demande de déconsignation de la somme de 12 138 euros :
L'employeur demande en premier lieu à voir autoriser la déconsignation de la somme de 12 138 euros.
Le cour rappelle que ladite somme a été consignée en vertu de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2020 et se décompose comme suit :
- 3 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 138 euros au titre du travail dissimulé.
La cour relève, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, qu'elle n'est saisie d'aucune demande de l'employeur tendant à voir rejeter les demandes du salarié présentées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
En l'absence d'une telle demande, la cour ne pourra, si elle ne fait pas droit à l'appel incident du salarié sur ces points, que confirmer le jugement entrepris des chefs visés.
Il s'ensuit que la demande de déconsignation portant sur les sommes dues au salarié au titre des indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé doit être rejetée.
3. Sur le travail dissimulé :
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la cour n'est saisie d'aucune demande de l'employeur tendant au rejet de la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé : le principe de l'indemnisation sur ce fondement n'est donc pas discuté en cause d'appel et seul le montant de l'indemnisation allouée demeure en discussion.
Le salarié sollicite en effet, dans le cadre d'un appel incident, que l'indemnité allouée au titre du travail dissimulé soit calculée en tenant compte de la part de salaire dissimulée, soit 900 euros nets qui aurait été versée en espèces mensuellement.
L'employeur ne formule pas d'observation.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la cour souligne en premier lieu que les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par les premiers juges du montant du salaire brut mensuel moyen de M. [L] à hauteur de 1 523 euros.
La cour relève ensuite que si les premiers juges ont retenu le principe d'heures supplémentaires non déclarées justifiant la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé, ils ne se sont nullement prononcés sur le quantum des heures supplémentaires ainsi réalisées par le salarié, faute de demande à ce titre, et n'ont, au contraire, pas intégré ladite somme dans le salaire de référence pour le calcul des indemnités de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire.
Pour soutenir que la somme mensuelle de 900 euros lui était versée en espèces au titre des heures supplémentaires non déclarées, M. [L] se fonde sur le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par ses soins le 19 septembre 2018, ainsi que sur deux attestations.
La cour observe néanmoins que l'un des témoins est ensuite revenu sur ses déclarations, et qu'en tout état de cause, les deux collègues de travail de M. [L] font état d'un paiement mensuel en espèces d'un complément de salaire sans se prononcer sur le montant.
Ces attestations ne permettent donc pas d'établir le versement d'une somme mensuelle en espèces de 900 euros au profit de M. [L].
La cour rappelle par ailleurs que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même et souligne que le courrier sur lequel se fonde le salarié est daté du même jour que celui du courrier de convocation à entretien préalable.
En l'absence de tout autre élément objectif antérieur, le salarié sera dès lors débouté de sa demande tendant à inclure dans le salaire mensuel brut de référence la somme de 900 euros, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [L] la somme brute de 9 138 euros sur ce fondement.
4. Sur la demande de remboursement de la somme totale de 6 218,18 euros :
La cour relève que la demande de l'employeur tendant au remboursement de la somme totale de 6 218,18 euros se rapporte aux sommes suivantes :
' 1 648, 65 € d'indemnité de licenciement
' 3 046 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 304,60 € de congés payés afférents
' 1218, 93 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée.
La cour dit par ailleurs que ladite demande de remboursement s'analyse en une demande de rejet des prétentions présentées par le salarié sur les différents fondements visés ci-dessus, entraînant le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
Il convient dès lors d'examiner chaque chef de demande.
5. Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire :
En l'espèce, dès lors que le licenciement a été définitivement déclaré sans cause réelle et sérieuse par les premiers juges faute d'appel des parties sur ce point, le salarié peut prétendre au rappel de salaire indûment retenu au titre de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 218,93 euros à titre de rappel de salaire pendant ladite période, tandis que l'employeur n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de rejet.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et, y ajoutant, la S.A.R.L. A.DEP.PACA sera également condamnée à payer au salarié la somme de 121,89 euros au titre des congés payés afférents conformément à la demande du salarié.
6. Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au mois deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article L.1234-5 du même code dispose pour sa part que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L.1235-2.
En l'espèce, M. [L] bénéficiait d'une ancienneté de quatre années au jour du licenciement: il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, avec les congés payés afférents, équivalente à deux mois de salaire sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération.
Il a été jugé à ce titre ci-dessus que M. [L] ne démontrait pas avoir perçu la somme mensuelle de 900 euros en espèces en complément de son salaire, de sorte que ladite somme ne doit pas être intégrée dans le salaire de référence.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. [L] à la somme de 3 046 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 304,60 euros au titre des congés payés afférents, sur la base du salaire mensuel de référence retenu par les premiers juges et non contesté en cause d'appel.
7. Sur l'indemnité de licenciement :
L'article L.1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Il résulte de cette disposition que l'ancienneté se calcule à la date d'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer le droit à indemnité, et à la fin du préavis pour calculer le montant de l'indemnité.
L'article R.1234-2 du même code, dans sa version en vigueur au jour du licenciement, dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En tenant compte d'un préavis d'une durée de deux mois, le contrat de travail a expiré le 4 décembre 2018, ce dont il résulte que l'ancienneté de M. [L] s'établit à 4 ans et 6 mois.
Si les parties ne produisent ni les douze derniers bulletins de salaire, ni l'attestation employeur destinée à Pôle emploi en sa partie récapitulant les salaires versés, il ressort des trois bulletins de salaire des mois de mai à juillet 2018 que le salaire mensuel moyen brut de M. [L] s'élève à la somme de 1 523 euros, soit la somme retenue par les premiers juges et non contestée en cause d'appel.
Le salarié ne sollicite en effet l'infirmation du jugement entrepris qu'en ce qu'il n'a pas pris en compte la somme mensuelle de 900 euros versée en espèces au titre du salaire mensuel de référence, sans remettre en cause l'appréciation des premiers juges sur le montant dudit salaire tel qu'il résulte des bulletins de paie.
Il a toutefois été jugé ci-dessus que M. [L] ne démontre pas que la somme de 900 euros lui était régulièrement versée en espèces, de sorte qu'elle ne doit pas être intégrée dans le salaire de référence.
Le jugement querellé sera dès lors confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1 648,65 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
8. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié fait valoir qu'il a été contraint de travailler en intérim à la suite de son licenciement, pour des revenus inférieurs à ceux qu'il percevait auparavant.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié.
Il résulte des écritures des parties et des parties versées au débat que la S.A.R.L. A.DEP.PACA employait habituellement 9 salariés au jour du licenciement.
Si M. [L], qui était âgé de 53 ans au jour du licenciement, verse au débat un justificatif d'emploi en intérim jusqu'en 2021, il ne justifie aucunement de sa situation professionnelle actuelle.
En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 5 000 euros.
Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.
9. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat :
Le salarié fait valoir que la dissimulation par l'employeur d'une partie de sa rémunération caractérise une exécution fautive du contrat de travail.
Il ajoute que pour des raisons de sécurité, il aurait dû systématiquement travailler en binôme alors que cela n'aurait été mis en place qu'exceptionnellement.
En réponse, l'employeur conclut à l'inexistence du travail dissimulé et soutient que M. [L] travaillait en binôme.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
La cour dit en premier lieu que le préjudice résultant du travail dissimulé a d'ores et déjà été réparé par l'octroi d'une indemnité spécifique et ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, le salarié ne démontre pas que ses fonctions nécessitaient de travailler en binôme en permanence, alors que l'employeur verse au débat l'attestation de M. [P] précisant avoir travaillé en binôme avec M. [L] 'le vendredi de juillet après midi, le 17 juillet après-midi, le 19 juillet toute la journée'.
En l'état des pièces versées au débat, aucune faute de l'employeur n'est donc démontrée sur ce fondement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat.
10. Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la considération de l'employeur:
L'employeur fait valoir que M. [L] a proféré à son encontre de graves accusations au titre du travail dissimulé.
Le salarié ne formule aucune observation en réponse.
Dès lors que le principe du travail dissimulé n'a pas été remis en cause par les parties en cause d'appel, la S.A.R.L. A.DEP.PACA ne démontre aucune faute du salarié.
Ajoutant à la décision entreprise, l'employeur sera donc débouté de la demande d'indemnisation présentée sur ce fondement.
11. Sur les intérêts :
La cour rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
12. Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il convient de prévoir que les intérêts échus pour au moins une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts.
13. Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. A.DEP.PACA, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à M. [L] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la S.A.R.L. A.DEP.PACA sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.R.L. A.DEP.PACA sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 16 octobre 2020,
DIT que la cour n'est pas valablement saisie de la demande de la S.A.R.L. A.DEP.PACA tendant à dire fondé le licenciement pour faute grave de M. [L],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. A.DEP.PACA au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande tendant à ordonner la déconsignation de la somme de 12 138 euros,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA à payer à M. [E] [L] les sommes suivantes :
- 121,89 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que ces sommes sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa considération,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA au paiement des dépens,
CONDAMNE la S.A.R.L. A.DEP.PACA à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la S.A.R.L. A.DEP.PACA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT