PS/SB
Numéro 24/1899
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4S6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
Société [11]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES,
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître CAMBIER loco Maître ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Maître LONGUEVILLE loco Maître DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 16/274
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [K] a été salarié à compter du 1er octobre 1974 de la société [13] devenue la société [11]. Il est décédé le 4 juillet 2010 des suites d'un cancer diagnostiqué le 20 mai 2010 et identifié comme étant un mésothéliome primitif de la plèvre le 25 janvier 2011 par le réseau Mesopath, centre national de référence en la matière.
Sa compagne, Mme [J] [B] née [R], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle en date du 29 décembre 2010, portant sur un cancer pulmonaire, et accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er juillet 2010 faisant état d'un « processus tumoral très indifférencié avec une tumeur primitive pulmonaire (lobe inférieur droit) extension pariétale, métastases ganglionnaires, métastases pulmonaires bilatérales, (mot illisible) bilatérales, rétropéritonéales et osseuses chez un ouvrier qui me dit avoir été exposé professionnellement à l'amiante (tableau 30 bis) ».
Après enquête, la CPAM des Hautes-Pyrénées a refusé le 2 mai 2011 de prendre en charge la pathologie cancer bronchio-pulmonaire au titre de la législation professionnelle.
La CPAM des Hautes-Pyrénées a été destinataire le 27 octobre 2011 d'une seconde déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 2 février 2011 faisant état du diagnostic de mésothéliome posé le 25 janvier 2011.
Par deux décisions en date du 28 février 2012, la CPAM des Hautes-Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de la maladie mésothéliome malin primitif de la plèvre inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles et l'imputabilité du décès à cette maladie.
Le 2 mai 2012, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [B] née [R] sa décision de lui allouer une rente d'ayant droit à compter du 2 février 2011.
Les ayants droits de M. [K] ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) puis ils ont accepté ses offres d'indemnisation de leur préjudice moral respectif qui s'établissaient comme suit :
- Mme [J] [B] née [R], compagne 32.600 €
- Mme [S] [L] née [K], fille 8.700 €
- Mme [V] [K], fille 5.400 €
- M. [N] [L], petit-fils 3.300 €
- M. [Z] [P] [K], petit-fils 3.300 €
Deux procédures distinctes ont été engagées :
1) L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard des décisions du 28 février 2012 de la CPAM des Hautes-Pyrénées, devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes.
Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes a déclaré opposables à l'employeur les deux décisions de la caisse du 28 février 2012.
Sur appel de la société [11], et par arrêt du 12 juillet 2018, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du 17 septembre 2015.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour de cassation a cassé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt du 4 février 2021, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 17 septembre 2015 relativement aux décisions du 28 février 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de M. [K] et a déclaré ces décisions inopposables à la société [11] au motif de non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des Hautes-Pyrénées à défaut d'enquête au titre de la deuxième demande de reconnaissance de maladie et du décès consécutif.
2) Le 15 octobre 2013, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droits de M. [K], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Pau dans l'instance opposant la société [11] à la CPAM des Hautes-Pyrénées en appel du jugement du 17 septembre 2015.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées est devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, et par jugement du 6 mai 2021, cette juridiction a :
- déclaré recevable l'action du FIVA, subrogé aux droits de M. [O] [K] et tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que la fixation des majorations et indemnisations prévues par la loi,
- dit que la maladie professionnelle de M. [O] [K] au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles a pour origine la faute inexcusable de la société [11] venant aux droits de la société [13],
- dit que le décès de M. [O] [K], intervenu le 4 juillet 2010, a pour origine la maladie professionnelle résultant de la faute inexcusable de la société,
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [K] ainsi qu'il suit :
. au titre des souffrances endurées : 100.000 €
. au titre du préjudice esthétique : 500 €,
- rejeté la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par M. [O] [K],
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit de M. [O] [K] ainsi qu'il suit :
. Mme [C] [B] : 20.000 €
. Mme [S] [L] : 5.000 €
. Mme [V] [P] [K] : 3.000 €
. MM. [Z] [P] [K] et [N] [L] : 2.500 € chacun
- fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à Mme [C] [B] compagne de la victime, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que ces indemnités seront remboursées par la CPAM des Hautes-Pyrénées au FIVA, légalement subrogé dans les droits de M. [O] [K] et de ses ayants droits,
- dit que malgré l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [K], la CPAM des Hautes-Pyrénées conserve son action récursoire à l'encontre de la société [11],
- condamné en conséquence la société [11] venant aux droits de la société [13] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées l'ensemble des majorations et indemnités dont la CPAM des Hautes-Pyrénées aura fait l'avance auprès des ayants-droits de M. [K],
- condamné la société [11] aux éventuels dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019 et à verser au FIVA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la société [11] le 10 mai 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 8 juin 2021, la société [11] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [11], appelante, demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a - rejeté la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par M. [O] [K],
Statuant à nouveau,
- de dire qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée,
- débouter le FIVA de ses prétentions,
- débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de ses éventuelles demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. dit que malgré l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [K], la CPAM des Hautes-Pyrénées conserve son action récursoire à l'encontre de la société [11],
. condamné en conséquence la société [11] venant aux droits de la société [13] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées l'ensemble des majorations et indemnités dont la CPAM des Hautes-Pyrénées aura fait l'avance auprès des ayants-droits de M. [K],
. condamné la société [11] aux éventuels dépens engagés postérieurement au 1er janvier 2019 et à verser au FIVA la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif infirmés,
- dire et juger que les conséquences pécuniaires d'une faute inexcusable commise à l'encontre de M. [O] [K] par la société [11], relatives à la majoration de rentes, aux indemnités et dommages-intérêts alloués, doivent être supportées par la CPAM des Hautes-Pyrénées et ne peuvent pas être imputées à la société [11], directement ou par une action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées,
- exclure toute action récursoire ou en remboursement de la CPAM des Hautes-Pyrénées à l'encontre de la société [11],
- débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de ses éventuelles demandes à l'encontre de la société [11],
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [K] ainsi qu'il suit :
Au titre des souffrances endurées : 100.000 €
Au titre du préjudice esthétique : 500 €
. fixé l'indemnisation des préjudices personnels des ayants-droits de M. [O] [K] ainsi qu'il suit :
Mme [C] [B] : 20.000 €
Mme [S] [L] : 5.000 €
Mme [V] [P] [K] : 3.000 €
MM [Z] [P] [K] et [N] [L] : 2.500 € chacun
. fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à Mme [C] [B] compagne de la victime, conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
. débouté les parties pour le surplus et autres demandes différentes ou contraires,
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif infirmés,
- ramener le quantum de l'indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique,
- ramener le quantum du préjudice moral des ayants-droits de M. [O] [K] à de plus justes proportions,
- rejeter la demande de majoration de la rente servie à Mme [C] [B] prévue par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- rejeter le cas échéant la demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément subi par M. [O] [K].
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, le FIVA, intimé, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a réduit ses demandes présentées au titre des préjudices moraux des ayants droits de M. [K],
Statuant à nouveau sur ce point,
- infirmer le jugement et fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [K] comme suit :
. Mme [J] [B] (conjoint) 32.600 €
. Mme [S] [L] (enfant) 8.700 €
. Mme [V] [P] [K] (enfant) 5.400 €
. M. [N] [L] (petit enfant) 3.300 €
. M. [Z] [P] [K] (petit enfant) 3.300 €
Total 53.300 €
- dire que la CPAM des Hautes-Pyrénées devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Faire application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifier l'erreur matérielle du jugement relative au montant de l'indemnité propre à réparer les préjudices résultant des souffrances morales et physiques de M. [K],
- sur ce point, fixer l'indemnisation du préjudice personnel de M. [K] au titre des souffrances endurées à la somme de 119.400 €,
Subsidiairement, si la cour devait estimer que le caractère professionnel de la maladie de M. [K] n'était pas établi :
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission :
. de prendre connaissance du dossier de l'assuré, composé des pièces visées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par la CPAM des Hautes-Pyrénées, en application du même article,
. de dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [K], objet du certificat médical du 28/02/2011, figurant au tableau n° 30D des maladies professionnelles, a été directement causé par son travail habituel au sein de la société [13] désormais dénommée [11],
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
Y ajoutant,
- condamner la société [11] à payer au FIVA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par courriel le 27 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
- Sur le caractère professionnel de la maladie de M. [K] :
. dire et juger que M. [K] a été exposé au risque au sein de la société [13],
. dire et juger que la maladie dont a été victime M. [K] revêt un caractère professionnel,
. confirmer les décisions de la caisse du 28 février 2012 prenant en charge la maladie ainsi que le décès de M. [K] au titre de la législation professionnelle,
. dans le cas contraire, recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
. constater que la CPAM des Hautes-Pyrénées s'en remet à justice sur le mérite et la recevabilité du recours engagé par le FIVA quant à l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,
. si une telle faute était reconnue,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que malgré l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] [K], la CPAM des Hautes-Pyrénées conserve son action récursoire à l'encontre de la société [11] et a condamné en conséquence la société [11] venant aux droits de la société [13] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées l'ensemble des majorations et indemnités dont la CPAM des Hautes-Pyrénées aura fait l'avance auprès des ayants-droit de M. [O] [K],
par conséquent,
dire et juger que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge de la maladie de M. [K] ne prive pas la caisse de son droit de récupérer sur la société [11] les compléments de rente et indemnités versés par elle,
en conséquence,
condamner la société [11] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3.
SUR QUOI LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie et du décès
Le FIVA fait valoir que :
- la décision d'inopposabilité n'a d'effet que dans les rapports caisse/employeur et ne peut faire échec à la demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
- le caractère professionnel de la maladie est établi :
. la fabrication de carters en métal impliquait de les usiner en les chauffant et, dans les années 1970-80, les ouvriers travaillant le métal utilisaient des produits amiantés pour se protéger de la chaleur et assurer le refroidissement progressif des soudures ; une note établie par la direction le 5 octobre 1995 mentionne que l'inventaire réalisé en préparation de l'interdiction de l'amiante a révélé la présence de « produits textiles tels que des moufles anti-chaleur rideaux pare-feu » et de « joints tressés d'étanchéité thermique des fours et chaudières » ;
. l'atelier dans lequel travaillait M. [K] était calorifugé avec des matériaux amiantés (dalles) ;
- dès lors, la présomption d'origine professionnelle de l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale s'applique et il appartient à l'employeur d'établir que la maladie a une cause totalement étrangère au travail ou que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition ou l'aggravation de la maladie, ce qu'il ne fait pas.
La société [11] conteste le caractère professionnel de la maladie en l'absence d'exposition à l'amiante aux motifs que :
- la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle a abouti à un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en l'absence d'exposition à l'amiante, et la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle instruite au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, qui vise le même risque professionnel, n'a pas donné lieu à enquête, de sorte que, en l'absence d'élément nouveau, il ne peut être abouti à une conclusion différente relativement à l'exposition à l'amiante et les décisions du 28 février 2012 sont mal fondées au fond ;
- M. [K] a effectué toute sa carrière au sein de l'atelier « carters » référencé B110, de conception et de fabrication de carters, à savoir de pièces de protection de pièces de moteurs, d'engrenages', et les travaux de fabrication de carters n'impliquaient pas la manipulation d'amiante, ni du fait des pièces produites et usinées dans l'atelier, ni du fait des méthodes de travail et équipements utilisés, exclusifs de travaux d'isolation, de fonderie ou de chauffage de pièces ;
- à l'exception de M. [K], aucune déclaration de maladie professionnelle liée à l'amiante n'a jamais été déposée par un salarié affecté à l'atelier « carters » ;
- la seule source d'amiante identifiée dans l'atelier « carters » consiste en des dalles posées au sol qui n'ont jamais libéré de poussières d'amiante puisque, suivant un repérage des matériaux contenant de l'amiante réalisé en décembre 2005, il a été déterminé que « ce matériau ne présente pas de risque pour la population tant qu'aucune action (entretien, maintenance, travaux) n'est entreprise sur lui », qu'en janvier 2009, il a été relevé qu'elles étaient toutes en « bon état », et que des prélèvements d'atmosphère réalisés en octobre 2010, alors que les dalles de sol et les colles de faïence étaient toujours présentes, n'ont détecté la présence d'aucune fibre d'amiante ;
- les attestations produites par le FIVA ne peuvent fonder après coup la décision de reconnaissance de maladie professionnelle alors qu'elles sont postérieures à l'instruction et émanent d'une partie tierce et sont contredites par les relevés d'atmosphère réalisés dans l'atelier « carters » ;
- l'attestation citée par le premier juge d'un ancien membre du CHSCT n'est pas circonstanciée ; elle ne vise aucune date, aucun atelier, aucun secteur du site, aucun équipement, aucune source de présence d'amiante ou constat avéré de poussières d'amiante dans l'atmosphère, aucune tâche à l'origine d'une exposition à l'amiante de M. [K].
Elle considère en outre qu'il n'y a pas lieu à saisine d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la condition d'exposition au risque, sur laquelle celui-ci n'a pas de pouvoir d'appréciation, fait défaut.
La CPAM des Hautes-Pyrénées fait valoir que :
- les deux déclarations de maladie professionnelle portent sur des pathologies différentes et en conséquence, les deux procédures de reconnaissance ne peuvent être comparées strictement ;
- contrairement aux indications de l'employeur, l'enquête menée suite à la première déclaration de maladie professionnelle n'a pas conclu à l'absence d'exposition au risque puisqu'il il est indiqué « en conclusion, pour la société [13], [O] [K] n'a pas été exposé à l'amiante dans son environnement de travail » et donc qu'il ne s'agit de l'avis que de l'employeur et non de l'agent enquêteur ;
- la liste des travaux du tableau n° 30 n'est qu'indicative et la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut intervenir en cas d'exposition habituelle à l'amiante laquelle n'implique pas :
. ni une exposition continue et permanente,
. ni que les travaux du salarié constituent la part prépondérante de son activité,
. ni l'atteinte d'un seuil particulier ;
Notamment, l'exposition est rapportée lorsque le salarié travaille à proximité de locaux où la présence de poussières d'amiante est établie ;
- les éléments recueillis établissent une exposition à l'amiante de M. [K] à l'atelier carters et dans le cadre de son rôle de représentant syndical qui l'amenait à se déplacer sur l'ensemble du site ;
- le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante produit par la société [10] révèle un revêtement en dalles grises contenant de l'amiante au sol du premier, et une colle de carrelage contenant de l'amiante au sol des vestiaires et locaux de stockage, au rez-de-chaussée où se trouve l'atelier, et aux sanitaires et tous les témoins attestent que le revêtement de sol contenant de l'amiante était usé par le passage de charriots, déménagement de machines ; l'usure des plaques favorisait la dispersion de poussières d'amiante ;
- dans l'hypothèse où il serait considéré que l'une des conditions du tableau n'est pas établie, l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devrait être requis.
Sur ce,
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Suivant l'alinéa 3 de ce texte, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1
Les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de l'accident ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime, et en l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants droits à concurrence des sommes versées, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, l'inopposabilité à l'employeur résultant de l'arrêt du 4 février 2021 des décisions du 28 février 2012 de prise en charge de la maladie et du décès est sans incidence sur le contentieux de la faute inexcusable.
De même, il n'est pas discuté que l'employeur peut, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la maladie et du décès consécutif.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, vise en D le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde et prévoit les conditions suivantes :
Délai de prise en charge : 40 ans
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : « Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants. Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. »
Il est constant que M. [K] a contracté un mésothéliome, que son décès est résulté de cette maladie et que la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite, étant observé par ailleurs que s'agissant du mésothéliome, il n'existe pas de condition de durée d'exposition.
La liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 a un caractère indicatif et l'exposition d'un salarié aux poussières d'amiante peut résulter de la manipulation ou de l'utilisation de matériaux contenant de l'amiante mais également d'une exposition environnementale passive, en cas de travail quelconque dans des locaux et zones à proximité :
- de matériaux amiantés dégradés,
- d'interventions par des entreprises ou des services assurant la maintenance ou des travaux sur des matériaux amiantés conduisant à la libération de fibres d'amiante.
En l'espèce, il ressort des éléments concordants sur ce point réunis suite à la première déclaration de maladie professionnelle, à savoir le questionnaire renseigné par l'employeur et le rapport d'enquête, que M. [K] a fait toute sa carrière à l'atelier « carters », successivement comme fraiseur, aléseur, pointeur, opérateur carter usinage et prérégleur outillage, fonctions qui ne l'ont pas amené à manipuler ou usiner des pièces contenant de l'amiante. De même, l'allégation du FIVA suivant laquelle ses tâches impliquaient de chauffer les pièces travaillées et d'utiliser pour ce faire des produits amiantés pour se protéger de la chaleur et assurer le refroidissement progressif de soudures n'est étayée par aucun élément de fait.
En revanche, il est déterminé que :
- l'atelier carters a été installé dans le bâtiment B110 après 1995 puisque, suivant une attestation de M. [D] [E] (pièce 15 du FIVA) :
. il a travaillé de 1980 à 1995 au « montage sous ensemble » alors situé dans le bâtiment B110 puis de 1995 à 2006 au « montage moteurs neufs » dans le bâtiment B160 ;
. l'atelier « carters » a été installé dans le bâtiment B110 après son départ pour le « montage neuf » ;
- suivant une attestation de M. [H] [A] du 4 février 2014, salarié de l'entreprise depuis 2000 et employé depuis 2004 dans le même atelier que M. [K], les sols de cet atelier et des vestiaires étaient recouverts de plaques d'amiante (pièce 14 du FIVA) ; de même, suivant des témoignages de deux salariés du même atelier carters que M. [K], M. [W] [F] et M. [X] [G], annexés au questionnaire adressé à la compagne de M. [K] par la CPAM et reproduits dans l'arrêt du 12 juillet 2018, le sol de l'atelier du bâtiment B 110 était affecté par le passage régulier d'engins roulants, puisque le premier indique « Je travaille à l'ilot carter depuis le mois de mai 1992 et donc dans le même atelier que M. [O] [K]. Une partie des sols de notre atelier était recouverte de plaques d'amiante. Des chariots élévateurs y circulaient et raclaient le sol lors du transfert de palettes plusieurs fois par jour. Des travaux de désamiantage viennent d'être effectués. », et le second « Je travaille à l'ilot carter depuis mai 1989. Les sols des vestiaires et de certaines parties de l'atelier étaient recouverts d'amiante. Avec le temps et l'usure des ustensiles roulants ces sols étaient dégradés. D'ailleurs des travaux récents ont enlevé toutes ces parties » ; un seul de ces trois témoins fait cependant état d'une dégradation du matériau de revêtement de sol ;
- suivant un rapport du 30 novembre 2010 de « mission de repérage des matériaux contenant de l'amiante avant réalisation de travaux ultérieurs » réalisé par la société [7], (pièce 21 de la société [11]) dans le bâtiment B110, des dalles de sol, de la colle de faïences et de la colle de dalles de sol contenaient de l'amiante, au 1er étage, dans des bureaux, des vestiaires et des locaux de stockage et, au rez-de-chaussée, dans l'atelier et dans des sanitaires ; s'agissant y compris de l'atelier et de vestiaires en rez-de-chaussée, il ne s'agit pas, comme attesté, de plaques d'amiante mais de dalles de sol pour partie composées d'amiante ; de même, un rapport antérieur en date du 15 décembre 2005 de « mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier technique amiante » établi par la société [9], (pièce n° 29 de la société [11]), fait état de l'existence de dalles de sol contenant de l'amiante, à l'étage, dans les pièces 4 à 22, 44, 45, 46, 25 à 27 et 131 à 141, et en rez-de-chaussée, dans les pièces 60, 15, 16, 41 à 45 et 50, et s'il y est indiqué qu'elles ne présentent pas de risque pour la population tant qu'aucune action (entretien, maintenance, travaux) n'est entreprise sur elles, il n'est pas permis de déterminer, faute de lisibilité des plans et croquis annexés au rapport de 2010, que les pièces dans lesquelles il a été identifié leur présence sont les mêmes en 2005 et en 2010 ; enfin, le rapport en date du 4 février 2009 de « contrôle périodique de l'état de conservation de matériaux contenant de l'amiante » réalisé par la société [9] (pièce n° 30 de la société [11]) n'établit le bon état à cette date que des dalles de sol contenant de l'amiante de l'étage du bâtiment B110 puisqu'il n'y figure aucune observation concernant le rez-de-chaussée.
Il résulte de ces éléments que M. [K] a subi une exposition environnementale à l'amiante, à tout le moins suite aux travaux occasionnés par le déménagement de l'atelier carters dans le bâtiment B110, qui a nécessité des interventions sur les dalles de sol de l'atelier aux fins d'installation des machines outil, étant observé que le fait qu'il n'a pas été retrouvé la présence de fibre d'amiante dans l'air en fin d'année 2010 n'est pas probant d'une absence de pollution plusieurs années auparavant. Une exposition postérieure à 2005, tenant à la dégradation éventuelle des dalles de sol de l'atelier et des vestiaires du rez-de-chaussée, est possible mais non établie.
Ainsi, M. [K] a contracté un mésothéliome, maladie prévue au tableau n° 30 des maladies professionnelles, dont il est résulté son décès, et les conditions dudit tableau sont remplies, puisque la liste des travaux n'est qu'indicative, le délai de prise en charge est respecté et il n'existe pas de condition de durée d'exposition. Dès lors, et faute pour l'employeur de caractériser que la maladie a une cause totalement étrangère au travail, la présomption d'imputabilité est applicable.
Sur la faute inexcusable
Le FIVA fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger eu égard puisque :
- l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles dès 1925 et la création du tableau n° 30 des maladies professionnelles, consacré alors à l'asbestose en 1950 ; il en résulte que tout entrepreneur avisé, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre ;
- la liste des travaux mentionnés dans le tableau n° 30 est indicative depuis un décret n° 55-1212 du 13 septembre 1955 ; il en résulte qu'un employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les travaux mentionnés dans le tableau n° 30 ne le concernent pas ;
- le mésothéliome a été inscrit au tableau n° 30 des maladies professionnelles dès 1976 ;
- de nombreux rapports études scientifiques démontrent une connaissance très ancienne des dangers de l'amiante ; ces éléments ont ensuite été repris dans des revues de grande diffusion destinées au monde professionnel, s'agissant notamment d'une note n° 552-48-97 de 1967 de l'institut national de recherches et de sécurité, donnant des recommandations précises aux industriels utilisateurs de l'amiante, d'une note 801-68-72 également de l'INRS soulignant que l'inhalation de poussières d'amiante peut provoquer une série de maladies évolutives même lorsque la concentration en fibres n'est pas très importante, d'un rapport établi en 1997 par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a mis en évidence la responsabilité des industriels ;
- avant les premiers textes concernant spécifiquement l'amiante, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires ont été prises dès 1893 pour prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général ; le décret n° 77-949 du 17 août 1977, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles, de toute nature (pas uniquement les entreprises de fabrication) a ainsi complété un dispositif déjà existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante, en mettant en 'uvre un dispositif de contrôle de l'atmosphère, au moins une fois par mois, en rappelant la nécessité de mettre en place des dispositifs individuels et collectifs de protection et en imposant à l'employeur de remettre à son salarié exposé des consignes écrites de manière à l'informer des risques et des précautions à prendre ;
- l'usine en cause appartient au groupe [10] qui emploie plusieurs milliers de salariés dans le monde, dispose d'une organisation structurée et de ressources humaines importantes, avec des compétences techniques, juridiques et médicales ; compte tenu de sa taille, de son importance et de son organisation, cet employeur ne peut prétendre avoir tout ignoré du danger représenté par l'inhalation de poussières d'amiante.
De même, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié qui ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière.
La société [11] objecte que :
- la preuve de la conscience du danger ne peut être établi par référence à des données historiques, scientifiques, légales, sans s'attacher à la situation propre de la société en cause ;
- l'existence d'un tableau de maladies professionnelles liées à l'amiante depuis 1945 est indifférente, étant observé que M. [K] n'a réalisé aucun des travaux mentionnés aux tableaux n° 30 et n° 30 bis ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 était applicable, suivant son article 1er , aux entreprises « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manutention, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émissions de fibres d'amiante » ; il ne concernait pas l'atelier carters dans lequel les ouvriers usinent des pièces de métal, ne manipulent pas d'amiante et n'utilisent pas d'équipements en contenant et dans lequel l'amiante n'est pas présente dans l'atmosphère ainsi qu'il résulte de relevés réalisés en 2010 ;
- elle a respecté la réglementation dès lors que :
. l'article R.1334-28 du code de la santé publique précise que, si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre d'air, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante dans un délai de 3 ans, et des travaux de retrait ou de confinement ne sont prescrits par l'article R.1334-29 du code de la santé publique que si le seuil de 5 fibres par litre d'air est atteint ; or, elle a fait réaliser en 2010 des relevés d'atmosphère qui ont révélé l'absence de toute fibre d'amiante ; de même, sur le plan du droit du travail, l'article R.4412-100 du code du travail précise que la « concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas 10 fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur » ; elle a respecté cette valeur limite puisqu'aucune fibre d'amiante n'a été relevée dans l'atmosphère ;
- elle n'a reçu aucune alerte de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger :
. les sociétés spécialisées dans les risques professionnels, [7] et [8], qui ont réalisé les inventaires et mesures d'atmosphère n'ont pas relevé de risques ;
. elle n'a pas davantage été alertée par le médecin du travail, ainsi qu'il ressort de rapports de 1977, 1983 et 1990, ni par une quelconque autre autorité.
- une circulaire du 15 avril 1983 relative à l'application du décret n° 77-949 du 17 août 1977 montre que les entreprises autres que celles de première transformation de l'amiante avaient une connaissance imparfaite des risques causés par l'amiante puisqu'il y est indiqué « En tout état de cause, les enseignements tirés de ce premier bilan sont suffisamment riches pour qu'il soit nécessaire d'actualiser et de compléter les données. En particulier ce premier bilan qui a permis de recenser quelques deux cents entreprises utilisatrices d'amiante, n'a pas apporté de réponse pour les utilisateurs occasionnels de produits à base d'amiante. La connaissance du risque dans les secteurs d'activité tels que la réparation automobile ou la construction reste encore très imparfaite. De même dans les domaines comme ceux de la démolition du bâtiment, les travailleurs sont soumis à un risque d'exposition non négligeable qui semble-t-il n'est pas actuellement évalué » ; la société [11], qui n'est pas un transformateur d'amiante, ne pouvait dès lors avoir conscience de ces risques.
La CPAM des Hautes-Pyrénées s'en remet à justice relativement à l'existence ou non d'une faute inexcusable.
Sur ce,
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité et de protection de la santé. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L.452 -1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En l'espèce, il ne peut être considéré que les conditions de la faute inexcusable sont réunies alors que :
- il a été déterminé une exposition environnementale à l'occasion des travaux nécessités par le déménagement de l'atelier carters dans le bâtiment B110 à une date postérieure à 1995 mais non exactement déterminée, étant rappelé que M. [K] ne manipulait ni n'utilisait aucun produit ou matériel contenant de l'amiante dans le cadre de son activité ;
- la société [11] est fondée à opposer que, nonobstant son importance et la nature de son organisation, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [K] avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, étant rappelé que le décret n°77-949 concernait les établissements soumis aux dispositions de l'article L.231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. L'atelier carters de l'établissement de [Localité 6] n'était pas concerné par ce texte ;
- il n'est pas déterminé que l'exposition environnementale subie par M. [K] est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 du décret n°96-1133 du 24 décembre 1996.
En conséquence, l'action subrogatoire du FIVA et l'action récursoire de la CPAM des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les autres demandes
Le FIVA sera condamné aux dépens exposés en première instance et en appel et débouté de sa demande présenté sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 6 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette les demandes du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de la CPAM des Hautes-Pyrénées,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,