7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°266/2024
N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTHN
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [M]
C/
M. [V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Me BALLU-GOUGEON
Mr [H] (ds)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Pinson, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PASCAL GUERRY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [F]
né le 29 Janvier 1996 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Monsieur [H] défenseur syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Entreprise [A] [M] dont le siège social est fixé à [Localité 2] exerce son activité dans le domaine de la propreté et le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le 10 septembre 2018, M. [V] [F] a été embauché en qualité d'Agent de service, statut AS 1A, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Sarl Entreprise [A] [M].
Sa rémunération était de 1 380,91 euros brut par mois pour 130 heures de travail.
Il travaillait en binôme avec M. [J].
Dans un courrier commun en date du 21 janvier 2019, M.[F] et son collègue se sont plaints auprès de leur employeur de plannings irréalisables :
- ' Cette lettre vous est adressée amiablement pour convenir d'une bonne entente entre vous, employeur et nous les salariés de votre entreprise. Le dialogue étant difficile à l'oral avec vous, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour vous exprimer notre mécontentement. ( ..) Vous nous avez informés lors de notre RDV annuel obligatoire que vous allez installer un système de géolocalisation dans les véhicules utilisés pour nos tournées..) A la date de ce courrier cela fait maintenant 9 jours ouvrés que le système est mis en place dans notre véhicule avec lequel nous avons pris compte d'une anomalie dans le temps de travail qui nous a été donné. Malheureusement, nous ne constatons à ce jour aucune évolution des plannings dans ce sens.
Pour la semaine du 14 au 18 janvier 2019, plusieurs heures ont été dépassées par rapport au planning établi malgré la géolocalisation qui le prouve, vous refusez de nous payer car nous n'avons soi disant pas respecté les moyennes de temps à passer pour les clients [Y] et à l'office notarial de [Localité 4]. Cependant cette justification de votre part est inconcevable pour nous car nos plannings sont établis avec un temps moyen pour toute la journée (travail plus trajets compris). Nous n'avons aucun document écrit explicite donnant le temps à passer sur chaque chantier( ..) Sans ce détail dans nos plannings , les heures à travailler dans les chantiers donnés ne sont qu'approximatifs et ne permettent pas une bonne organisation de nos tournées. De plus, elles engendrent des dépassements d'horaires et des conflits dans l'entreprise(..).'.
Le 12 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement, en même temps que son collègue M.[J], concernant :
- le refus de réaliser son travail,
- l'abandon de poste pour réaliser des courses personnelles,
- le refus de se conformer à ses heures de travail définies,
- l'attitude de défiance envers son supérieur hiérarchique M.[E] [M].
M.[F] a contesté les griefs de l'avertissement dans un courrier du 18 février 2019.
L'employeur a maintenu la sanction dans un courrier du 8 mars 2019
Le 18 mars 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement tenu le 2 avril suivant et il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 5 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de :
- son refus réitéré de porter ses chaussures de sécurité le 20 février et le 21 février 2019,
- son refus délibéré de réaliser ses missions et de se conformer aux directives de l'entreprise alors que les plannings sont parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe,
- son refus de se soumettre au contrôle des locaux,
- le refus de réaliser les heures prévues au sein de son planning,
- des propos dénigrants tenus à l'égard de la société devant les clients : le 28 janvier 2019 au sein des locaux BDP [L] et le 28 février 2019 au sein des locaux de la société AGEF Finances.
M.[F] a répondu dans un courrier du 17 avril 2018 en remettant en cause la réalité de chacun des griefs .
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête reçue le 22 juillet 2019 afin de :
- contester son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- obtenir le paiement par son employeur :
- des indemnités de rupture de son contrat de travail et le rappel de salaire durant la mise à pied injustifiée,
- des dommages et intérêts pour avertissement injustifié
- un rappel de salaire pour des heures supplémentaires,
- une indemnité de procédure.
La Sarl Entreprise [A] [M] a conclu au rejet des demandes du salarié et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 16 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Annulé l'avertissement notifié à M. [F] le 12 février 2019
- Dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [M] au paiement de :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 380,91 euros
- Congés payés correspondant : 130,09 euros
- Rappel de salaire au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire : 935,48 euros
- Congés payés correspondant : 93,55 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Débouté les parties de tout autre demande
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [M] aux entiers dépens
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers .
La Sarl Entreprise [A] [M] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021.
Par ordonnance du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a:
- Constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de radiation présentée par le salarié, en raison du versement par la société appelante des sommes assorties de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.
- Dit que les dépens seront à la charge de la société appelante.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2022, la Sarl Entreprise [A] [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Annulé l'avertissement notifié à M. [F] le 12 février 2019
- Dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [M] au paiement de :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000,00 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 380,91 euros
- Congés payés correspondant : 130,09 euros
- Rappel de salaire au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire : 935,48 euros
- Congés payés correspondant : 93,55 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1500,00 euros
Statuant de nouveau :
- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est justifié
- Dire et juger que l'avertissement prononcé le 12 février 2019 est justifié
- Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le même aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 30 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de M. [F] au titre :
- Du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- De l'avertissement injustifié
- Des frais de procédure civile
- Infirmer le jugement qui n'a pas droit aux demandes de paiement des heures supplémentaires
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] à payer 1 000euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à une analyse in concreto des préjudices subis
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] à payer 1 380,91 euros de préavis et 138,09 euros de congés payés,
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] à payer 935,48 euros et 93,55 euros pour mise à pied injustifiée
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] à payer 763,77 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 76,37 euros de congés payés
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] à payer 2 500 euros par l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la Sarl Entreprise [A] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel;
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 5 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement notifié le 12 février 2019
Le 12 février 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement concernant :
- le refus de réaliser son travail,
- l'abandon de poste pour réaliser des courses personnelles, le 11 février 2019,
- le refus de se conformer à ses heures de travail définies,
- l'attitude de défiance envers son supérieur hiérarchique M.[E] [M].
Les premiers juges ont fait droit à la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 12 février 2019 au salarié dont ils ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour avertissement injustifié en l'absence de préjudice.
La société Entreprise [A] [M] conclut à l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande indemnitaire. Elle maintient que les clients se sont plaints à plusieurs reprises de la dégradation de la qualité des prestations de nettoyage, que le salarié s'est retranché avec son binôme derrière le manque de temps au regard des plannings ce qui était inexact ; que lors d'un contrôle de chantier, M.[M] a constaté l'absence de M.[F] le 11 février 2019 à son poste et sur son temps de travail pour se rendre au supermarché sans en aviser son employeur; que le salarié prenait par ailleurs des pauses ou quittait des chantiers en s'émancipant des horaires imposés par son employeur; qu'il a adoptait de manière habituelle une attitude de défiance vis-à-vis de son supérieur hiérarchique M.[E] [M], en refusant de porter des chaussures de sécurité ou de respecter ses consignes en lui renvoyant le fait qu'il était le fils du patron.
M.[F] maintient que l'avertissement injustifié constituait une réponse à ses doléances exposées dans son courrier du 21 janvier 2019, qu'il a refusé d'effectuer des prestations de travail supplémentaires figurant sur son planning pour lesquelles il n'était pas payé, que les plannings n'étaient pas ajustés avec le temps passé sur les chantiers, qu'il a dû s'absenter le 11 février 2019 de son poste en raison d'un mal de tête pour aller chercher à manger au LIDL alors que son planning ne faisait mention d'aucune pause ; que le 31 janvier 2019, il lui est reproché une pause de 45 minutes alors qu'aucune intervention n'était pas planifiée durant cette plage horaire.
En l'absence de nouveaux éléments d'appréciation, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil des prud'hommes a annulé l'avertissement notifié le 12 février 2019 à M.[F] après avoir retenu que:
- si le salarié s'est accordé une pause de 45 minutes le 31 janvier 2019 et une pause en allant faire des courses personnelles le 11 février 2019, l'employeur ne produit pas le planning des interventions ou le relevé de géolocalisation permettant de constater que les pauses reprochées au salarié ont été réalisées pendant le temps desdites interventions. Il affirme dans le même temps mais sans en justifier que des coupures sont prévues en fonction des besoins du salarié.
- alors que le salarié sollicitait depuis plusieurs semaines auprès de la société, notamment dans un courrier recommandé du 21 janvier 2019 une clarification de ses horaires de travail avec un planning détaillé incluant les heures de début et de fin de prestation auprès de chaque client après avoir constaté un dépassement systématique des heures fixées au planning, le refus du salarié d'effectuer des missions complémentaires doit être considéré comme justifié.
- l'attitude du salarié qualifiée de 'défiante' par l'employeur à l'égard de M.[E] [M], son supérieur hiérarchique, sans plus de précision sur les éléments permettant de caractériser un comportement irrespectueux, s'analyse comme la conséquence directe de l'inexécution par la société d'une partie de ses obligations contractuelles.
En revanche, le salarié sanctionné par un avertissement injustifié est fondé à obtenir réparation de son préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 250 euros par l'employeur.
Le jugement sera infirmé seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié.
Sur le licenciement pour faute grave
La société appelante conclut à l'infirmation du jugement qui a déclaré abusif le licenciement pour faute grave prononcé le 9 avril 2019 en soutenant que le salarié a multiplié les manquements se traduisant par :
- son refus réitéré de porter ses chaussures de sécurité le 20 février et le 21 février 2019,
- son refus délibéré de réaliser ses missions et de se conformer aux directives de l'entreprise alors que les plannings sont parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe,
- son refus de se soumettre au contrôle des locaux,
- le refus de réaliser les heures prévues au sein de son planning,
- des propos dénigrants tenus à l'égard de la société devant les clients : le 28 janvier 2019 au sein des locaux BDP [L] et le 28 février 2019 au sein des locaux de la société AGEF Finances.
Elle se fonde sur des messages de clients se plaignant de la dégradation des prestations de nettoyage nonobstant l'avertissement du 12 février 2019 ; que les allégations du salarié sur son impossibilité de réaliser les chantiers dans les délais impartis par les plannings sont fallacieuses puisque la charge de travail fixée dans une fiche technique est adaptée aux plannings ce que confirment quatre salariés de l'entreprise ; que chaque salarié étant invité à inscrire dans des feuilles d'émargement tout dépassement pour que l'employeur veille quotidiennement au respect des temps évalués, M.[F] ne pouvait pas refuser d'exécuter des prestations et de faire des heures complémentaires au motif qu'il n'aurait pas été payé au titre de précédentes heures.
Elle produit en ce qui concerne le dernier grief:
- le mail du 21 mars 2019 d'une salariée d'une société cliente AGEF Finance Courtage transmise à M.[M] ' je me permets de vous envoyer ce mail concernant vos employés il y a quelques semaines sur le montant d'heure que vous nous facturez. Je tenais à vous en informer.' ( pièce 8)
- le mail du 28 janvier 2019 du Directeur d'agence de la société cliente Marignan Immo ' je tenais à vous faire part de mon étonnement lorsque lundi denrier, soit le 21 janvier, un de vos collaborateurs me questionne sur le temps de prestations que votre entreprise me facturait. Je lui ai exprimé ma surprise et que sa demande décrébilisait son entreprise. Je reste à votre disposition pour vous commenter de vive voix cette conversation.'
Le salarié rétorque que :
- son licenciement disciplinaire, précédé de l'avertissement du 11 février 2019, a été prononcé en réaction au courrier resté sans réponse auprès de son employeur le 21 janvier 2019 sur ses difficultés de travail et sur l'absence de paiement des heures de trajet depuis la géolocalisation du véhicule,
- il est fondé sur des fautes prescrites et reprend les mêmes griefs que l'avertissement infligé le 12 février 2019,
- il a oublié de mettre ses chaussures de sécurité durant deux jours mais la gravité de son comportement doit être relativisée puisque l'employeur ne lui a fourni lesdites chaussures qu'au bout de 3 mois d'activité,
- l'employeur se fonde sur des faits des 19 et 28 février, 8 et 18 mars et même 21 janvier 2019, dont certains sont prescrits, alors qu'aucun reproche ne figure sur les observations en marge des plannings des chantiers BPD [L], [Y], [N] et [B].
- la société ne démontre pas le refus du salarié et de son collègue de se soumettre au contrôle de leur travail dans le dossier BPD Marignan qui est déjà évoqué dans l'avertissement du 12 février 2019 et ne peut pas être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
- les propos déplacés ne sont pas démontrés à l'égard de M.[M],
- M.[F] et son binôme ayant déjà terminé leur journée de travail sur le chantier AGEF n'auraient pas refusé des travaux exceptionnels s'ils leur avaient été demandés par leur supérieur hiérarchique M.[M].
- les témoignages des salariés ne peuvent pas être pris en considération alors qu'ils ne sont pas affectés sur les mêmes types de chantier, produisent des plannings plus complets et plus récents.
- les fiches de prestations mentionnant le calibrage du temps passé sur les chantiers ne sont pas produites.
- Concernant les propos dénigrants à l'égard de son employeur, le salarié conteste la réalité du grief et fait valoir qu'il a été confronté à la demande directe de la cliente de prestations complémentaires non prévues ( AGEF), alors que le chantier était terminé, il a demandé à la cliente si ' c'était dans le contrat avec la société' et a demandé de joindre M.[M] pour confirmer cette demande ; qu'il n'aurait pas refusé cette demande exceptionnelle si elle lui avait été demandé par M.[M].
En l'absence de nouveaux éléments d'appréciation, c'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave de M.[F] n'était pas justifié après avoir retenu que:
- la société ne démontre pas avoir répondu au courrier recommandé du 21 janvier 2019 du salarié sollicitant des détails sur la durée des prestations et se plaignant de l'impossibilité de déterminer le temps nécessaire à l'exercice de chaque mission,
- faute pour l'employeur de rapporter la preuve que les missions étaient correctement calibrées et que les objectifs fixés étaient réalisables, le salarié était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution en s'abstenant de réaliser une partie des missions confiées ;
- le grief tenant au refus du salarié de se soumettre à un contrôle de son travail n'est pas établi,
- l'attitude d'opposition du salarié à l'égard de sa hiérarchie est liée aux échanges avec son employeur concernant le dépassement du nombre d'heures de travail et ne correspond pas à l'expression, d'un manque de considération de M.[F] envers son supérieur hiérarchique.
Il n'est pas établi que le salarié ait fait usage de sa liberté d'expression dans des proportions excédant ce droit fondamental.
- l'employeur a établi la réalité du grief à l'encontre M.[F] concernant l'absence de port de chaussures de sécurité sans motif légitime durant deux journées - les 20 et 21 janvier 2019-
En revanche, l'attitude déplacée et dénigrante reprochée au salarié envers la société auprès de clients repose sur un premier mail d'une salariée de la société cliente AGEF Finance Courtage, évoquant le comportement 'd'employés' sans qu'il soit possible d'identifier avec précision le nom des auteurs, la date des prestations et les circonstances dans lesquelles les employés l'auraient ' interpellée' sur le nombre d'heures facturées par leur entreprise. Au surplus, les affirmations de M.[F] selon lesquelles il aurait refusé avec son binôme en fin de chantier la demande directe de la cliente d'effectuer des prestations compléméntaires non prévues en l'absence de consigne de son supérieur hiérarchique M.[M], et que ce dernier n'a pas répondu à l'appel téléphonique direct de ses salariés , ne sont pas utilement contredites par l'employeur. Dans ces conditions, les éléments ne permettent pas d'établir la matérialité du grief à l'égard de M.[F].
Il résulte des dispositions de l'article L 1331-1 du code du travail que l'employeur ayant connaissance de divers faits reprochés au salarié considérés par lui comme fautifs , choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner des faits antérieurs à la première sanction. Concernant le second mail émanant du directeur d'agence Marignan , ne relatant aucun propos dénigrant de la part d'un salarié dont l'identité n'est pas précisée ( 'l'un de vos employés'), force est de constater qu'il a été transmis le 28 janvier 2019 à l'employeur, soit deux semaines avant l'avertissement notifié deux semaines plus tard à M.[F] le 11 février 2019 de sorte que la société [M] ne pouvait pas se prévaloir à l'appui du licenciement disciplinaire de ce fait antérieur à la première sanction.
Il s'ensuit que le grief, ponctuel de défaut de port des chaussures de sécurité durant deux journées et dont il n'est pas établi qu'il se soit renouvelé, ne revêt pas en soi un caractère de gravité tel qu'il rendrait impossible la poursuite de la relation de travail.
La cour observe que les plannings hebdomadaires fournis au salarié sont très peu détaillés, ne font que récapituler une liste de 2 à 9 clients par demi-journée , avec des heures de début et de fin de service , sans mention de pause, sans qu'il soit possible de déterminer le nombre d'heures de travail à réaliser sur chacun des chantiers. La société Entreprise [M] se borne à soutenir sans en justifier que les plannings étaient 'parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe' sur un site mais n'a pas répondu aux alertes de M.[F] et de son collègue sur les dépassements des plannings : par exemple le 24 février 2019 ' pour les sites de l'après-midi, 1,75 heure c'est déjà juste pour les 3 ( sites) mais avec la vitrerie en plus, c'est impossible' .( Pièce 9)
L'employeur ne fournit aucune explication cohérente sur le fait qu'il soit dans l'impossibilité de transmettre à M.[F] des plannings de travail détaillés selon chaque site et les prestations convenues avec le client alors qu'il en justifie pour d'autres salariés tels que Mmes [X] et [G].
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M.[F] injustifié.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est plafonné au regard de son ancienneté (6 mois ) à un mois de salaire.
Au moment de la notification du licenciement, le salarié, âgé de 23 ans, percevait un salaire de 1 390,91 euros brut par mois. Il justifie avoir connu une période de chômage pendant plusieurs mois (9 mois) après le licenciement sans plus de précision sur le montant des indemnités perçues.
Compte tenu de la situation du salarié, notamment de son âge (23 ans) et de son ancienneté (6 mois) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour limiter à 600 euros l'indemnité propre à réparer son préjudice. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est fondé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis de 1 380,91 euros outre les congés payés y afférents , ainsi que le rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire de 935,48 euros outre les congés payés.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les heures complémentaires
Les premiers juges ont rejeté la demande de M.[F] en paiement d'heures complémentaires au motif que l'employeur ne lui avait pas donné son autorisation pour réaliser de telles heures et que la preuve de son accord implicite n'était pas rapportée.
M. [F] maintient sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 763,77 euros outre les congés payés en rappelant qu'il fournit les éléments suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, et notamment les tableaux d'heures de travail communiqués chaque jour à l'employeur.
La société Entreprise [A] [M] conclut au rejet de la demande au motif que le salarié se prévaut de plannings établis au nom de M.[J] et qu'il s'est borné à rayer en ajoutant son nom, alors qu'il n'a jamais réalisé les heures complémentaires sollicitées ; que ses tâches à accomplir sur les chantiers changent d'un jour sur l'autre ce qui explique la variation du nombre de chantiers sur un même jour.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M.[F] verse aux débats :
- son contrat de travail à temps partiel suivant un volume horaire de travail de 30 heures par semaine, soit 130 heures par mois. Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la seule demande expresse de l'employeur. Elles pourront être effectuées dans la limite du tiers du temps de travail contractualisé.
- ses bulletins de salaire sur la période d'emploi du 10 septembre 2018 au 31 mars 2019, faisant mention du paiement de quelques heures 'supplémentaires '(1,75 h en octobre et 1,25 heure en novembre)
- le courrier commun avec son binôme M.[J] transmis le 21 janvier 2019 à l'employeur expliquant les difficultés rencontrées et 'les dépassements d'horaires 'depuis la mise en place du système de géolocalisation dans leur véhicule en ce que les plannings ne prennent pas en compte les temps de trajet entre les chantiers et ne détaillent pas les heures précises à passer sur chaque chantier.
- les plannings établis durant la période allant du 17 septembre 2018 au 17 mars 2019 comportant son nom manuscrit de M.[F], avec les observations sur le déroulement des chantiers, le dépassement des horaires et les périodes d'absence (arrêt maladie) (pièce 9)
- les tableaux récapitulatifs des heures de travail (2018 et 2019) établis par M.[F] (pièce 10) faisant mention chaque jour du nombre d'heures complémentaires majorées (25%) totalisant 570,125 euros en 2018 et 193,64 euros en 2019, soit 763,765 euros.
Le salarié présente des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre grâce notamment aux plannings des tournées destinés à M.[F].
L'employeur soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du nombre de ses heures de travail et conteste la validité des plannings hebdomadaires communiqués par le salarié dont le nom figure de manière manuscrite aux lieu et place de son binôme M.[U]. Toutefois, la société [M] qui ne communique aucun planning individuel ne contredit pas utilement les documents fournis par le salarié, comportant l'en-tête de l'entreprise et des mentions précises des dates et lieux des chantiers dont il n'est pas contesté que M.[F] en était chargé .
L'employeur ne justifie pas avoir répondu aux questionnements du salarié formalisés par écrit le 21 janvier 2019 quant au dépassement des heures de travail pour réaliser les prestations programmées par l'employeur. La société appelante avait ainsi parfaitement connaissance de ce que le salarié ne pouvait pas remplir les missions dans le temps imparti et qu'il était contraint d'effectuer des heures complémentaires au regard de sa charge de travail et des délais de transport entre chacun des sites.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [F] a réalisé des heures complémentaires au cours de la période en cause et les pièces produites permettent de considérer qu'il lui est dû à ce titre la somme de 763,77 euros brut, outre 76,37 euros pour les congés payés y afférents, par voie d'infirmation du jugement.
Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2019 - date à la quelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur les autres demandes et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[F] les frais non compris dans les dépens . L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- annulé l'avertissement notifié à M. [F] le 12 février 2019
- dit que le licenciement de M. [F] était sans cause réelle ni sérieuse
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [M] au paiement de :
- Indemnité compensatrice de préavis : 1 380,91 euros et les congés payés correspondant : 130,09 euros
- Rappel de salaire au titre du remboursement de la mise à pied disciplinaire : 935,48 euros et les congés payés correspondant : 93,55 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Condamné la Sarl Entreprise [A] [M] aux entiers dépens
- Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la Sarl Entreprise [M] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 250 euros de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- 763, 77 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires,
- 76,37 euros pour les congés payés afférents,
- 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2019 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Rejette la demande de la Sarl Entreprise [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la Sarl Entreprise [M] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président