COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 JUIN 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/02840 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDUS
S.A.R.L. MULTINET 33
c/
Madame [K] [X]
Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS 21 juin 2024 9h15
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 20/00013) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021,
APPELANTE :
SARL Multinet 33, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me MAZEROLLE
INTIMÉE :
[K] [X]
née le 20 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me FRALEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par une requête reçue au greffe de la juridiction le 14 décembre 2018, la sarl Multinet 33 a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne afin de voir condamner Mme [K] [X] à lui rembourser 7 000 euros, 5 000 euros à titre subsidiaire, au titre d'avances sur commissions indûment versées pour la période courant du mois d'août 2015 au mois de septembre 2016 et à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 09 avril 2021, notifié le 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Libourne a :
- rejeté l'exception de sursis à statuer soulevée par la société Multinet 33,
- débouté la société Multinet 33 de ses demandes,
- condamné la société Multinet 33 à payer à Mme [X] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Multinet 33 en a relevé appel par une déclaration électronique
du 17 mai 2021, dans ses dispositions qui rejettent sa demande de sursis à statuer, qui la déboutent de ses demandes en paiement, qui la condamnent à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024, pour être plaidée.
La société Multinet 33 a transmis des conclusions le 07 mars 2024 dans lesquelles elle a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de l'appelante, l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses conclusions, transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, la société Multinet 33 demande à la cour de:
- in limine litis, réformer le jugement déféré et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale,
- au fond, réformer le jugement déféré, dire et juger recevable sa demande, condamner Mme [X] à lui rembourser la somme de 7 000 euros, 5000 euros à titre subsidiaire, qu'elle lui a versée à titre d'avances sur commissions pour la période du mois de décembre 2015 au mois de septembre 2016 , qui n'étaient en réalité pas dues,
- en tout état de cause, condamner Mme [X] à lui verser la somme
de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'exécution.
La société Muntinet 33, après avoir exposé que le contrat de travail qu'elle a conclu avec Mme [X] à compter du 1er août 2015 pour l'emploi de technico commercial a été transféré à la société Arcachon Service Nettoyage le 1er janvier 2017 et rompu le 30 août 2017 pour faute grave, fait valoir en substance que :
- suivant les mentions prévues à l'article 7 du contrat travail les parties se sont accordées sur le règlement d'une rémunération fixe s'élevant à la
somme de 1 700 euros net ( paragraphe 1) et le versement de commissions, soit pendant les 12 premiers mois le règlement d'une somme de 500 euros à titre d'avance, les commissions étant ensuite calculées selon un barème de 10 % sur la marge nette des chantiers amenés par la salariée à la fois par la vente de la société DKP Service et par sa prospection et s'entendant sur les sommes réellement encaissées et non sur la facturation ( paragraphe 2)
- Mme [X], dont les résultats se sont révélés catastrophiques, lui doit le remboursement des 500 euros qu'elle lui a versés chaque mois entre
le mois d'août 2015 et le mois de septembre 2016 soit un total de 7 000 euros
- si elle a en réalité versé à Mme [X] des avances pendant 14 mois c'est afin de lui laisser le temps de redoubler d'efforts comme elle s'y était engagée lors du point de situation fait au bout des 12 premiers mois de la relation de travail
- le contrat de travail produit par Mme [X] devant le conseil de prud'hommes qu'elle a saisi de sa demande en remboursement est un faux en ce que le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 7 prévoyant le remboursement des sommes avancées en l'absence de profit généré par la salariée n'y figure pas, au même titre d'ailleurs que le dernier alinéa de l'article 5 relatif à ses fonctions, singulièrement celles tenant au recrutement, alors que la mauvaise gestion du personnel figure parmi les griefs mentionnés dans la lettre du licenciement
- force est de relever que les divergences entre les contrats portent très opportunément sur les points qui opposent Mme [X] à ses employeurs successifs, soit la rémunération et la nature de ses missions
- la solution au litige qui l'oppose à Mme [X] dépend de l'issue de la procédure pénale pour faux, usage de faux et escroquerie qu'elle a engagée contre l'intéressée
- il ressort du tableau certifié exact par son comptable que Mme [X] n'a réussi à conserver que 46% du chiffre d'affaires que la société DKP Service dont elle lui avait cédé l'activité au mois d'août 2015 lui avait vendu et qu'elle n'a ramené aucun chantier;Mme [X], qui le savait parfaitement, n'a d'ailleurs formulé aucune réclamation à l'arrêt des versements
- le libellé des bulletins de salaire correspondant atteste du caractère d'avance des versements réalisés chaque mois et donc de l'obligation de procéder à leur remboursement.
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 29 octobre 2021, Mme [X] demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- subsidairement, limiter le montant de sa condamnation à la somme de 4 000 euros,
- en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 euros et statuant de nouveau de ce chef condamner la société Multinet 33 à lui régler la somme de 2 000 euros,
- y ajoutant, condamner la société Multinet 33 à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel outre les dépens d'appel.
Mme [X] fait valoir en substance que :
- l'exemplaire du contrat de travail qu'elle produit en original ne comporte aucune clause de remboursement et la cour dispose des éléments nécessaires pour d'ores et déjà statuer;
- force est de relever que les mentions prétendûment supprimées profitent à ses employeurs exclusivement;
- la demande en remboursement n'est dans tous les cas pas fondée en l'absence de document comptable mentionnant les sommes qu'elle a générées chaque mois et donc ses résultats au regard de l'objectif de 10 %.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de sursis à statuer
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer ( Civ. 1 ere , 09 mars 2024, n° 99-19.922; Civ.2 eme, 24 novembre 1993, n° 92-16.588).
Selon l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que la réparation du dommages causé par l'infraction, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence sur la solution du procés civil.
En l'espèce, la société Multinet 33 ne poursuit pas une action en réparation civile du préjudice qui lui aurait été causé du fait de l'utilisation par Mme [X] du contrat de travail querellé et il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'accorder le sursis demandé.
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui rejettent la demande de sursis à statuer formée par la société Multinet 33.
II- Sur le bien fondé de la demande en remboursement
En application des dispositions combinées des articles 287 et 288 du code de procédure civile:
- lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture;
- les juges ne sont pas tenus de recourir à la vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants;
- la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original;
-sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut pas statuer au fond avant d'avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué.
En l'espèce, avant dire droit, la cour estime qu'il doit être procédé à une vérification d'écriture. A cet effet il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de procéder à la dite vérification en présence des parties, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Dans l'attente, il est sursis à statuer sur les demandes faisant l'objet de l'appel.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée dans ses dispositions qui rejettent la demande de sursis à statuer formée par la société Multinet 33, dans l'attente de l'issue définitive de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bordeaux;
Ordonne la réouverture des débats;
Avant dire droit, ordonne une vérification de l'écriture de Mme [K] [X];
Désigne Mme Marie-Paule Menu, présidente de chambre, pour y procéder;
Dit que Mme [K] [X] sera convoquée par le greffe à l'audience du vendredi 21 juin 2024 à 09h15, en présence des parties;
Ordonne à la société Multinet 33 de produire l'original du contrat de travail dont elle se prévaut à l'audience du vendredi 21 juin 2024 à 09h15;
Sursoit à statuer sur les autres demandes;
Réserve les dépens.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu