COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06273 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNJU
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2021 (R.G. n°19/01472) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021.
APPELANTE :
L' URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Adeline NAZAROVA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, Président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 28 septembre 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [6] portant sur 8 chefs de redressement pour un montant total
de 1 911 949 euros et 6 observations pour l'avenir ainsi qu'un crédit d'un montant
de 27 499 euros.
Le 29 octobre 2018, la société [6] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 20 décembre 2018, l'Urssaf a confirmé le redressement.
Le 2 janvier 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société [6] de lui verser la somme de 2 061 538 euros, dont 1 884 450 euros de cotisations et 177 088 euros de majorations de retard.
Le 15 février 2019, la société [6] a versé à l'Urssaf la somme
de 597 414 euros et a sollicité un échelonnement du solde à régler ainsi que la remise des majorations de retard.
Le 20 février 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 5 juin 2019, l'Urssaf a notifié à la société [6] son accord sur la demande de délai, à savoir 8 échéances mensuelles du 25 juin 2019 au 25 janvier 2020.
Le 17 juin 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 28 janvier 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le redressement.
Le 26 juin 2020, l'Urssaf a notifié à la société [6] la remise des majorations de retard d'un montant de 74 651 euros.
Le 9 mars 2021, l'Urssaf a annulé le chef de redressement relatif aux 'avantages en nature - séances de relaxation' d'un montant de 24 522 euros et les majorations de retard y afférentes d'un montant de 2 262 euros.
Par demande reconventionnelle, l'Urssaf a sollicité du tribunal de grande instance qu'il condamne la société [6] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la procédure est régulière en la forme,
- annulé le chef de redressement afférent au 'comité d'entreprise - prestation de soutien scolaire - adhésion par le comité d'entreprise l'organisme [7] (point 8 de la lettre d'observations) pour son montant en cotisations de 7606 euros, outre les majorations de retard n'ayant pas fait l'objet d'une remise par l'Urssaf le 26 juin 2020,
- pris acte de l'annulation du chef de redressement relatif aux avantages en nature - séances de relaxation - d'un montant de 24 522 euros, et des majorations de retard n'ayant pas fait l'objet d'une remise par l'Urssaf le 26 juin 2020,
- ordonné à l'Urssaf de procéder à la restitution de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2021,
- pris acte de la remise des majorations de retard d'un montant de 94 221 euros intervenue le 26 juin 2020,
- validé la mise en demeure du 2 janvier 2019 pour le surplus,
- débouté les parties de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2024, l'Urssaf demande
à la cour de :
A titre principal,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent au comité d'entreprise et ordonné à l'Urssaf la restitution des sommes dues en cotisations et majorations de retard au titre de ce chef de redressement et au titre de l'annulation du chef de redressement avantage en nature séance de relaxation,
Statuant à nouveau :
- valider le chef de redressement afférent au comité d'entreprise et valider la mise en demeure n° 52543367 du 2 janvier 2019 pour son montant ramené a la somme
de 2 034 754 euros dont 1 859 928 euros en cotisations et 174 826 euros en majorations de retard,
- déclarer acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1 960 193 euros réglée par la société [6] soit 1 859 928 euros au titre des cotisations et 100 265 euros au titre des majorations de retard, après remise des majorations de retard d'un montant
de 74 651 euros intervenue le 26 juin 2020,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf la restitution des sommes dues en cotisations et majorations de retard au titre de l'annulation du chef de redressement avantage en nature séance de relaxation,
Statuant à nouveau,
- valider la mise en demeure n° 52543367 du 2 janvier 2019 pour son montant ramené à la somme de 2 024 084 euros dont 1 852 329 euros en cotisations et 171 755 euros en majorations de retard,
En toute hypothèse,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
- débouter la société [4] de ses demandes,
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 octobre 2023, la société [6] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement visé au point 8 de la lettre d'observations,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les redressements visés aux points 1 et 2 de la lettre d'observations et rejugeant ces points :
- annuler le redressement visé au point 1,
- annuler le redressement visé au point 2,
- ordonner à l'Urssaf le remboursement des cotisations et majorations de retard versées par l'entreprise et ce, assortis des intérêts légaux,
- à titre infiniment subsidiaire, annuler le redressement visé au point 1 à raison
de 1 468 710 euros et ordonner à l'Urssaf le remboursement des cotisations et majorations de retard versées par l'entreprise et ce, assortis des intérêts légaux,
- acter l'abandon par l'Urssaf d'Aquitaine de l'observation pour l'avenir n°10,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Cour a autorisé les parties à remettre une note en délibéré sur la remise des majorations de retard ; l'Urssaf a adressé à la Cour deux notes en date du 25 mars et du 2 avril 2024 et la société une note en date du 28 mars.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
I - Sur le chef de redressement : comité d'entreprise, prestation de soutien scolaire, adhésion par le comité d'entreprise à l'organisme [7]
Le comité d'entreprise de la société a adhéré à un organisme de soutien scolaire Prof express permettant aux enfants des salariés de bénéficier de prestations de soutien scolaire dispensées en distanciel en se connectant à la plate-forme internet de l'organisme.
Considérant que l'intervenant de soutien scolaire n'était pas physiquement présent au domicile des élèves, les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement au motif que cette prestation en distanciel ne répondait pas à la définition de soutien scolaire entrant dans la liste des services à la personne ouvrant droit à l'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L 7233-4 du code du travail.
La société conteste cette interprétation qui ajoute aux textes une condition de présence au domicile alors que celle-ci ne concerne que le bénéficiaire du soutien scolaire et non l'auteur de ce soutien.
Selon l'article L 7233-4 dans sa version applicable au litige, l'aide financière du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versées en faveur des salariés n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ainsi que pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :
1° Des activités entrant dans le champ des services à la personne....
L'article L 7231-1 du code du travail prévoit que les services à la personne portent sur les activités suivantes :
1° La garde d'enfants ;
2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;
3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales
Aux termes de l'article L7231-2 du code du travail, des décrets précisent le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1.
En l'espèce, en application du décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016, l'article D 7231-1 du code du travail vise, au total, 20 activités entrent dans le champ des activités de services à la personne ; or, hormis une exception qui porte spécifiquement sur la télé assistance et la viso assistance, toutes ces activités se déroulent au domicile des personnes bénéficiant des prestations et impliquent une présence physique du prestataire ; s'agissant du soutien scolaire, l'alinéa 5 du texte énonce : soutien scolaire à domicile ou cours à domicile.
Ce texte ne mentionne pas que les cours de soutien scolaire peuvent se dérouler en distanciel ; il convient donc d'en faire une application littérale conforme à l'objectif poursuivi par le législateur qui n'a entendu autoriser une exonération des cotisations que dans les cas où, sauf exception expressément prévue, les services à la personne s'effectuent au domicile des bénéficiaires avec une présence physique du prestataire.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déduit des règles claires et précises des textes sus-visés que l'Urssaf ajoute à l'article D 7231-1 une condition de présence au domicile du prestataire assurant un soutien scolaire.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et ce chef de redressement sera validé.
II - Sur le chef de redressement : avantages en nature produits de l'entreprise- cartes de circulation gratuites pour les salariés
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société remettait à chaque salarié de l'entreprise une carte de service leur permettant de circuler gratuitement sur l'ensemble du réseau de transport urbain de [Localité 3] Métropole, dont [4] a la gestion, sans limitation de temps et sans restriction pour les déplacements personnels.
Ils ont estimé, dans ces conditions, qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la non déclaration justifiait un redressement des cotisations qu'ils ont évalué en se basant sur l'économie réalisée par le salarié, laquelle correspondait au prix que ce dernier aurait du payer pour obtenir un abonnement pour voyages illimités.
Sur la régularité des opérations de contrôle
La société soulève l'irrégularité des opérations de contrôle concernant ce chef de redressement au motif que l'Urssaf n'aurait pas, au cours de la période contradictoire, répondu de façon suffisamment circonstanciée aux observations qu'elle avait formulées.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés...
La période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
En l'espèce, la société a, par courrier du 29 octobre 2018, formulé les observations suivantes en contestation de ce chef de redressement :
- l'attribution des cartes de service est une pratique de l'entreprise depuis 30 ans ; or, l'Urssaf, lors de ses précédents contrôles en 2008 et 2012, n'a notifié aucun redressement au titre d'un tel avantage en nature de sorte qu'en application de l'article R 243-9-7 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait le faire à l'occasion du présent contrôle,
- l'avantage en nature n'est pas caractérisé dans la mesure où ces cartes de service sont assimilables aux cartes d'abonnement aux transports communs visés à l'article L 3261-2 du code du travail pour les trajets domicile-travail,
- faire une distinction entre ces cartes d'abonnement et les cartes de service constituerait une inégalité de traitement au regard des charges publiques,
- l'assise de l'assujettissement aux cotisations sociales sur le prix de l'abonnement n'est pas conforme à la jurisprudence de la cour de cassation.
Dans leur réponse en date du 20 décembre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont répondu de façon détaillée en 2 pages que :
- les précédents contrôles concernaient les sociétés [5] et [8] qui sont des sociétés distinctes de [6] dont c'était le premier contrôle,
- l'avantage en nature tel qu'il a été calculé est sans lien avec la prise en charge des frais liés aux trajets domicile travail ,
- il consiste dans la mise à disposition d'un service permettant au salarié de faire l'économie des frais qu'il aurait dû normalement supporter,
- son calcul basé sur le prix de l'abonnement cité pass est justifié par le fait que la société n'est pas en capacité de distinguer l'utilisation professionnelle de celle personnelle de la carte et de permettre ainsi une évaluation correspondant aux trajets réellement effectués.
Il résulte de ces éléments de réponse que les inspecteurs du recouvrement ont suffisamment pris en compte les remarques de la société et ont précisément justifié leur argumentation pour maintenir ce chef de redressement. Le principe du contradictoire ayant été respecté, le moyen sera écarté.
Sur l'existence d'une déclaration implicite préalable
La société expose que l'Urssaf a procédé à des contrôles dans l'entreprise au titre des exercices 2006-2007 et 2009-2011 ayant donné lieu à des lettres d'observation en date du 7 novembre 2008 et du 2 juillet 2012 aux termes desquelles les inspecteurs du recouvrement n'ont retenu aucun avantage en nature en ce qui concerne la remise de cartes de circulation aux salariés déjà en vigueur.
Faisant valoir que la société [6] a repris l'intégralité des engagements actifs et passifs de la société [5] à laquelle elle a succédé dans l'attribution de la concession de service public et dont les personnels lui ont été transférés avec le maintien des avantages statutaires, elle s'oppose à la thèse de l'Urssaf selon laquelle les dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables car les deux entreprises sont des entités juridiques distinctes.
Selon ce texte, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'existence d'un accord tacite de l'Urssaf doit s'apprécier au regard des contrôles effectués dans la même entreprise sans qu'il soit possible de se référer au contrôle opéré dans une autre entité juridique du même groupe.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, en vertu d'un protocole de transfert du 14 décembre 2014, la société [6] a repris la concession de service public attribuée à la société [5] ; la première, filiale de la seconde, a pour seul objet la reprise du transport bordelais. La société [5] n'a pas été dissoute et a poursuivi une mission d'étude et de conseil. Les deux sociétés ont conservé un numéro Siret distinct.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve d'un transfert universel de patrimoine entre les deux entités n'est donc pas rapportée.
Il apparaît ainsi que les circonstances de droit ont changé et que la société [6] sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf sur le fait de ne pas déclarer comme avantage en nature la remise de cartes de circulation aux salariés de l'entreprise.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le bien fondé du chef de redressement
La société conteste le bien fondé de ce chef de redressement au motif que la remise d'une carte de circulation aux salariés de l'entreprise répond à l'obligation énoncée
aux articles L 3261-2 et R 3261-1 qui impose à l'employeur de prendre en charge les titres de transport des salariés à raison de 50% au minimum de leur coût au titre des trajets domicile travail.
Elle invoque, par ailleurs, :
- d'une part, le bulletin officiel de la sécurité sociale qui indique que la carte de service remise gratuitement par les opérateurs de transport urbain à leurs salariés pour effectuer les trajets entre leur domicile et leur lieu de travail ou des déplacements liés à l'exercice de leurs missions professionnelles ne constitue pas un avantage en nature sauf lorsque cette carte est utilisée à des fins exclusivement privées ;
- d'autre part, la convention conclue le 15 décembre 2021 entre la fédération patronale des transports publics et la caisse nationale de l'Urssaf aux termes de laquelle la carte de service remise gratuitement aux salariés par les entreprises de transport public permettant d'effectuer les trajets domicile travail est assimilée à un remboursement intégral des frais de transport sachant que pour l'exercice des missions professionnelles, la convention précise que la remise de la carte est exclusive d'un avantage en nature, peu important une éventuelle utilisation privée, ce qui est, selon la société, conforme à l'article 24 de la convention collective nationale des transports publics.
L'Urssaf relève, cependant, à bon droit que la remise à tous les salariés de l'entreprise d'une carte de circulation ne peut-être assimilée à la prise en charge des titres de transport qui est régie par des conditions strictement énumérées aux articles R 3261-6 et suivants du code du travail. En effet, selon ces textes, d'une part, les titres de transport pris en charge doivent correspondre au seul trajet domicile-travail assuré au moyen d'un transport public et d'autre part, la prise en charge consiste en un remboursement des titres de transport achetés par le salarié et remis par ce dernier à l'employeur à titre de justificatif.
Or, en l'espèce, la société remet de sa propre initiative une carte de circulation à tous les salariés sans vérifier que ce titre permet d'assurer le trajet domicile-travail au moyen d'un transport public et sans que le salarié ait à accomplir une quelconque démarche pour l'achat et le remboursement du titre de transport.
Il importe peu, à cet égard, que les dispositions de l'article 24 de la convention collective prévoient la remise automatique aux salariés d'une entreprise de transport public une carte de circulation leur permettant de voyager gratuitement sur le réseau de transport géré par l'entreprise dés lors que ces dispositions ne répondent pas aux exigences du code du travail ci-dessus rappelées.
Le moyen tiré d'une rupture d'égalité devant les charges publiques soutenu par la société au motif que l'Urssaf ferait une distinction non justifiée entre les cartes de circulation et les cartes d'abonnement pris en charge sur le fondement des articles R 3261-6 et suivants du code du travail est inopérant en raison d'une différence de situation tant en ce qui concerne les conditions de prise en charge de ces cartes par l'employeur que leurs conditions d'utilisation par les salariés.
S'agissant de la convention conclue le 15 décembre 2021 entre l'Urssaf caisse nationale et la fédération patronale des transports publics, force est de constater qu'elle n'est applicable qu'aux contrôles en cours à cette date. Or, en l'espèce, conformément aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le contrôle s'est terminé à la date d'envoi de la mise en demeure, soit le 2 janvier 2019.
D'où il suit que la convention n'est pas applicable au présent redressement.
Il découle de ce qui précède que l'Urssaf a considéré, à juste titre, que la remise des cartes de circulation constituait un avantage en nature.
Sur l'évaluation de l'avantage en nature
Les inspecteurs du recouvrement ont procédé à l'évaluation de l'avantage en nature en ces termes : ' lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient, en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, de réintégrer dans l'assiette des cotisations, la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié....il y a lieu d'évaluer cet avantage d'après sa valeur réelle laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié. Cette économie correspond au prix qu'aurait du payer le salarié pour obtenir un abonnement pour voyages illimités. Il est donc procédé à une régularisation sur la base du prix public de l'abonnement Cité pass...'
La société critique cette évaluation contraire, selon elle, à la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit qu'un redressement au titre des cartes de service puisse être assis sur le prix de l'abonnement dés lors que ce prix ne caractérisait pas l'économie effectivement réalisée par chaque salarié. Elle soutient que cette violation des règles d'évaluation justifie la nullité du redressement. Elle se réfère, par ailleurs, aux dispositions de la convention du 15 décembre 2021 précitée qui prévoit en son article V que ' les parties conviennent qu'en cas de mise à disposition d'une carte de circulation à destination d'une population qui n'utilise pas ces cartes dans les conditions fixées à l'article 2 de la présente convention, la valeur de l'avantage en nature qui en résulte correspond à 1/7ème du tarif de référence'.
Mais, outre le fait que la dite convention n'est pas applicable en l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 que le montant des avantages en nature est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle.
La circulaire d'application du 7 janvier 2003 précise que l'évaluation des avantages en nature doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l'entreprise.
En retenant comme valeur de l'avantage en nature que représente la remise de la carte de circulation, le prix le plus bas grand public d'un abonnement pour voyages illimités sur le réseau de transport urbain de [Localité 3] Métropole que le salarié aurait dû acquitter pour obtenir une carte permettant une prestation équivalente, l'Urssaf a fait une exacte appréciation des dispositions applicables en tenant compte du fait que la société n'était pas en mesure de faire une distinction entre une utilisation professionnelle et une utilisation personnelle de la carte empêchant ainsi une évaluation correspondant aux trajets domicile-travail ou professionnels réellement effectués.
Le chef de redressement sera, en conséquence, validé étant observé que les chiffrages opérés par l'Urssaf ne sont pas utilement critiqués par la société.
De ce chef, le jugement sera confirmé.
III - Sur le chef de redressement : frais professionnels- allocations forfaitaires de repas-exonération
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, en recourant à la méthode de l'échantillonnage, que des salariés bénéficiaient de primes forfaitaires de repas alors qu'ils prenaient leur repas au restaurant d'entreprise, que certaines de ces indemnités ne pouvaient bénéficier d'une exonération en raison des horaires de travail et des horaires de pause des salariés concernés et que le système d'évaluation mensuel des exonérations induisait une compensation des limites d'exonération entre elles qui majorait les exonérations pratiquées.
Considérant que les indemnités repas versées ne pouvaient, dans ces conditions, constituer des frais professionnels, ils ont procédé à une régularisation des cotisations.
La société invoque, en premier lieu, l'opposabilité des précédents contrôles réalisés par l'Urssaf dans l'entreprise [5] lesquels n'avaient pas donné lieu à un redressement de ce chef, ni à une observation pour l'avenir alors que la pratique de la société relative au versement des indemnités de repas est inchangée depuis 2004.
Mais, pour les motifs précédemment retenus par la Cour, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, elle conteste le bien fondé de ce chef de redressement ; elle soutient que les chauffeurs de bus ou de tramway ont seulement 20 mn pour déjeuner, repas qu'ils prennent à des horaires décalés de sorte que la prime qui leur est versée respecte les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles. En ce qui concerne les primes de casse croûte versées aux salariés contraints de déjeuner hors de l'entreprise, la société fait valoir que l'Urssaf a fixé des contraintes horaires non prévues par les textes.
Selon ce texte dans sa version applicable au litige, les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 6,20 euros par repas en 2015 (6,30 euros en 2016, 6,40 euros en 2017) ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de
l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent
de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il
n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent
à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 8,80 euros en 2015 (8,90 euros en 2016, 9 euros en 2017).
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.
La Cour retient que la société ne contredit pas utilement les constatations des inspecteurs du recouvrement résultant des échantillons de situations individuelles dont la réalité des temps de travail et de la prise de repas n'a pas été remise en cause au cours de la période contradictoire.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ayant relevé que la société ne rapportait pas la preuve que les salariés soumis à des horaires décalés avaient exposé des frais de nourriture supplémentaires alors que les inspecteurs du recouvrement avaient constaté que les horaires de travail de ces salariés leur permettaient de déjeuner au restaurant d'entreprise dans les mêmes conditions que les autres salariés de la société en ont déduit que le chef de redressement devait être validé.
S'agissant des repas pris en dehors des locaux de l'entreprise, l'Urssaf justifie avoir réintégré dans l'assiette des cotisations les primes de casse croûte ou de repas décalé versés à des salariés qui débutaient ou terminaient leur service à des heures auxquelles ils avaient la possibilité de prendre leur repas au restaurant d'entreprise de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant en situation de déplacement.
La société ne rapportant pas la preuve contraire, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
IV - Sur l'observation pour l'avenir : avantages en nature produits de l'entreprise- cartes de circulation gratuite pour les conjoints et enfants de salariés
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les cartes de circulation remises aux conjoints et enfants de salariés qui leur permettaient de circuler gratuitement sur le réseau de transport de [Localité 3] Métropole faisaient l'objet, sur l'initiative de l'entreprise, d'un assujettissement aux contributions et cotisations sociales sur une assiette correspondant à 70% du prix d'un abonnement Cité pass. Considérant que, en application de
l'arrêté du 10 décembre 2002 sus-visé, cet avantage en nature devait être évalué à sa valeur réelle laquelle s'appréciait en fonction de l'économie réalisée par le salarié, qui s'entend du prix que le salarié aurait du payer pour obtenir cet abonnement, les inspecteurs ont formulé une observation pour l'avenir.
En cause d'appel, l'Urssaf renonce à cette observation au regard des dispositions de la convention du 15 décembre 2021. Le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il l'a validée.
V - Sur les comptes entre les parties
Les explications fournies par l'Urssaf et la société dans leur note en délibéré ne permettent pas à la Cour d'établir le compte exact des sommes restant dues entre les parties.
La mise en demeure du 2 janvier 2019 sera validée sous la réserve d'un nouveau décompte que l'Urssaf établira sur la base des éléments suivants :
- montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure
du 2 janvier 2019 (1.884.450 euros) dont il convient de soustraire le montant du chef de redressement annulé relatif aux séances de relaxation (26.784 euros),
- montant des sommes réglées par la société,
- montant des majorations de retard,
- montant de la remise des majorations de retard en date du 26 juin 2020 (94.221 euros).
VI - Sur les autres demandes
Tenue aux dépens d'appel, la société sera condamnée à payer à l'Urssaf la somme
de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais du procès seront confirmées.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé les chefs de redressement : avantages en nature produits de l'entreprise- cartes de circulation gratuites pour les salariés et frais professionnels- allocations forfaitaires de repas-exonération et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais du procès,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Valide le chef de redressement : comité d'entreprise, prestation de soutien scolaire, adhésion par le comité d'entreprise à l'organisme [7],
Constate que l'Urssaf d'Aquitaine a renoncé à l'observation pour l'avenir : avantages en nature produits de l'entreprise- cartes de circulation gratuite pour les conjoints et enfants de salariés,
Valide la mise en demeure du 2 janvier 2019 sous la réserve d'un nouveau décompte
que l'Urssaf établira sur la base des éléments suivants :
- montant des cotisations réclamées dans la mise en demeure du 2 janvier 2019 (1.884.450 euros) dont il convient de soustraire le montant du chef de redressement annulé relatif aux séances de relaxation (26.784 euros)
- montant des sommes réglées par la société,
- montant des majorations de retard,
- montant de la remise des majorations de retard en date du 26 juin 2020 (94.221 euros).
Dit qu'en cas de difficultés sur ce décompte, les parties pourront saisir la Cour sur simple requête,
y ajoutant
Condamne la société [6] aux dépens et à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière