COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRCQ
URSSAF AQUITAINE
c/
E.U.R.L. [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00114) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 08 février 2022.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur M. [S] [V] Pôle juridique - [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
E.U.R.L. [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] (la société en suivant) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Le 13 mai 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 15 776 euros :
- frais professionnels non justifiés pour un montant de 3 283 euros
- primes diverses pour un montant de 6 079 euros
- réduction générale des cotisations pour un montant 6 414 euros.
Le 12 juin 2019, la société a formulé des remarques sur les trois points du redressement.
Le 1er juillet 2019, l'Urssaf a maintenu l'entièreté du redressement et le 18 juillet 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 17 265 euros, dont 15 776 euros de cotisations et 1 489 de majorations de retard.
Le 9 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours intenté.
Le 9 mars 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 18 décembre 2019 à l'égard de la société rejetant sa contestation du redressement de cotisations,
- déboute la société de sa demande d'annulation du redressement fondée sur l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf né du contrôle de 2014,
- déboute la société de sa demande d'annulation du redressement sur les frais professionnels,
- annule le redressement portant sur les primes diverses,
- fixe à 2 249 euros le redressement sur la réduction générale des cotisations,
- condamne la société à payer à l'Urssaf la somme de 5 532 euros au titre du redressement des cotisations,
- sur les frais professionnels (3 283 euros),
- sur la réduction générale des cotisations (2 249 euros),
- condamne la société aux dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en son appel et l'en déclare bien fondée,
- infirme partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il annule le redressement portant sur les primes diverses, et fixe à 2 249 euros le redressement sur la réduction générale des cotisations,
Statuant à nouveau :
- valide les chefs de redressement sur les primes diverses et la réduction générale de cotisations pour leur entier montant et la mise en demeure pour son montant de 17 265 euros soit 15 776 euros en cotisations et 1 489,00 euros en majorations de retard,
- condamne la société au paiement de la somme de 11 733 euros au titre du solde de la mise en demeure après versement de la somme de 5 532 euros le 24 janvier 2022
- déboute la société du surplus de ses demandes,
- condamne la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 30 janvier 2024, la société demande à la cour de:
- infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux, en ceci qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article R 243-9 du code de la sécurité sociale dans ses dispositions applicables avant et après le 11 juillet 2016,
- en conséquence, annuler partiellement la mise en demeure du 18 juillet 2019 au titre du redressement des dépenses diverses pour la somme de 6 079 euros,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels,
A titre subsidiaire,
-annuler le redressement relatif aux frais professionnels et ramener l'assiette de calcul du redressement relatif aux primes diverses aux sommes de 2 402 euros pour l'année 2016 et 2 387 euros pour l'année 2017 et réduire également à proportion le redressement relatif à la réduction générale des cotisations pour ces deux années.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf
La société fait valoir qu'elle a fait l'objet en 2014 d'un précédent contrôle portant sur les mêmes points que le redressement contesté et qu'aucune observation n'a été formulée par l'Urssaf. Ainsi, sur le fondement de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle indique ne pas pouvoir faire l'objet d'un redressement sur ces chefs de redressement.
L'Urssaf expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une décision non équivoque de sa part approuvant les pratiques litigieuses sur les chefs de redressement contestés.
Selon l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi suite à un contrôle de l'Urssaf ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments on été examinés sont inchangés.
La charge de la preuve de l'existence d'une décision implicite incombe à l'employeur et le silence gardé par l'Urssaf lors d'un précédent contrôle ne peut, à lui seul, être assimilé à une acceptation implicite.
En l'espèce, la société indique ne pas formuler d'observations relatives aux frais professionnels, abandonnant sa contestation à ce sujet. Il convient néanmoins de préciser que les circonstances de fait de 2014, concernant l'achat d'objets par la salariée dans l'intérêt de l'activité de la société sont nécessairement différentes de celle de 2019 s'agissant de cas d'espèce.
Concernant le chef de redressement 'primes diverses', la cour relève que lors du contrôle de 2014 et de 2019, Mme [Y] était déjà la salariée de la société et le versement du loyer au titre de l'indemnité d'occupation de son logement d'ores et déjà prévu et versé par la société.
Cependant, l'employeur ne démontre pas à la lecture des pièces fournies en 2014 à l'inspecteur ainsi qu'au regard des pièces que ce dernier a pu consulter en 2014 que ce dernier a été amené à vérifier les conditions d'exonération du forfait versé à la salariée et qu'il les a considérées par son silence comme justifiées.
En outre, l'employeur ne démontre pas que l'inspecteur du recouvrement a eu accès en 2014 aux mêmes pièces qu'en 2019, singulièrement la copie de la taxe d'habitation de la maison de la salariée ou la taxe foncière ou encore la copie du contrat de travail de Mme [Y] ainsi que le contrat de bail, éléments ayant notamment fondés la demande de régularisation sur ce chef de redressement en 2019.
Ainsi, la preuve d'une décision non équivoque de l'Urssaf approuvant les pratiques contestées sur ces deux points de redressement n'est pas rapportée par la société.
C'est donc à bon droit que le jugement déféré a débouté la société de sa demande principale visant à faire reconnaître un accord tacite sur les pratiques litigieuses. Il sera confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé des chefs de redressement
Concernant le chef de redressement pour frais professionnels non justifiés
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Il ressort de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 que si la démonstration n'est pas faite que le salarié a été exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement, du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
La société sollicite dans son dispositif à titre subsidiaire l'annulation de ce chef de redressement sans développer plus en avant des moyens au soutien de sa demande.
L'Urssaf fait valoir que Mme [Y] a obtenu le remboursement de frais ne revêtant aucun caractère professionnel et ce même quand elle est en congés payés.
En l'espèce, la société ne démontre pas que les envois en colissimo litigieux correspondent à des cadeaux professionnels bénéficiant à ses clients. Elle ne fait aucun commentaire sur le remboursement de certains achats, singulièrement l'achat de doubles de clé et d'un tampon professionnel au nom des chambres d'hôtes. En outre, il est avéré que certains frais de déplacement ont été payés alors même que la salariée se trouvait en congé.
Au regard de ces éléments, le chef de redressement sera maintenu et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant le chef de redressement pour primes diverses
Lors des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que dans le cadre de son activité commerciale, Mme [Y] utilise un bureau aménagé dans le gîte dont elle et son mari sont propriétaires. En parallèle de son contrat de travail, un contrat de bail a été signé fixant un montant de loyer mensuel de 480 euros pour une pièce à usage de bureau de 13,28 m2 : eau, électricité, chauffage WC attenant'. Lors de la vérification, l'inspecteur du recouvrement n'a trouvé aucune facture d'eau, d'électricité ou de chauffage concernant le bureau et le WC attenant. Il a constaté que ce forfait mensuel de 480 euros était versé hors fiche de paie, exonéré de toutes cotisations et contributions sociales. L'inspecteur a alors rappelé que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. Il a fait valoir que le contrat de bail à lui seul ne pouvait justifier l'exonération du montant mensuel de 480 euros, n'étant pas démontré que cette somme présentait le caractère de frais professionnels ou de dommages et intérêts.
La société fait valoir que Mme [Y] exécute ses fonctions dans le cadre d'un télétravail et que le loyer versé tous les mois sur le fondement d'un contrat de bail annexé au contrat de travail constitue le remboursement à la salariée des frais générés par ce télétravail. Il doit donc être exonéré de toutes cotisations sociales, étant représentatif de frais professionnels.
L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles,constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail ; ainsi le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, peu important que les dispositions conventionnelles applicables ne prévoient pas le versement d'une telle indemnité.
Il convient de rappeler que l'occupation du logement à des fins professionnelles résultant du stockage du matériel professionnel ne varie ni en fonction du temps de travail effectif ni en raison de l'utilisation des heures de délégation.
La circulaire du 4 août 2005, relative à l'arrêté du 25 juillet 2005 sur les frais professionnels précise que les frais générés par le télétravail, à savoir les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel, les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique et les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses, sont réputés être des dépenses inhérentes à l'emploi, exclues de l'assiette des cotisations.
Un tableau décrit précisément la nature des frais engagés pouvant être remboursés au salarié en télétravail et précise que pour l'évaluation des frais inhérents à l'occupation du logement, il convient de calculer une quote-part de l'ensemble des frais fixes et variables réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionel au prorata de la superficie totale de l'habitation principale. Les frais liés au matériel informatiques et périphériques sont pris en considération sur présentation de justificatifs.
En l'espèce, la société justifie le montant du loyer en expliquant qu'il est composé d'une part des frais inhérents à l'occupation du logement et d'autre part du remboursement des frais engagés par la salariée concernant le matériel informatique et périphériques.
Concernant les frais liés au matériel informatique et périphériques, fixé par l'employeur à 100 euros sur le montant du loyer mensuel, la cour relève que ce dernier ne fournit aucun justificatif permettant de démontrer les frais réellement engagés par la salariée de ce chef. Or la cour rappelle que ces frais ne peuvent être admis comme frais professionnels que sur présentation de justificatifs.
De ce fait, cette somme ne peut être exonérée des cotisations et contributions sociales au titre des frais professionnels.
Concernant les frais inhérents à l'occupation du logement, l'employeur communique un procès verbal de constat réalisé par un huissier le 2 septembre 2009 au domicile de Mme [Y] afin de déterminer la superficie du logement attribué à l'usage professionnel. Selon ce constat, la superficie totale du local que Mme [Y] utilise à titre professionnel est de 59,272 m2 découpée ainsi :
-un bureau de 13,42 m2
-un hall d'entrée de 39,38 m2 permettant d'accéder au bureau
-un sanitaire proche du bureau de 6,472 m2.
La superficie totale de la maison étant de 220 m2, l'employeur fait valoir que la quote-part des frais fixes et variables doit s'établir à 26,81 %.
Il n'est pas contesté que Mme [Y] conserve dans le bureau du matériel professionnel concernant son activité professionnelle auprès de la société et que ce stockage des dossiers et matériels constitue une sujétion permanente. De ce fait, il y a lieu de déterminer une indemnité au titre de l'occupation de cette pièce de travail sans qu'il soit tenu compte du travail à temps partiel de Mme [Y] ou du nombre de jours expressément travaillés selon les mois. La superficie de ce bureau doit donc être pris en considération afin de déterminer la superficie du logement attribué à l'usage professionnel.
Cependant, il n'est pas démontré que le hall d'entrée et le sanitaire, pièces se trouvant dans une partie du domicile personnel servant en outre à l'activité de chambre d'hôte du couple, soient soumises à une sujétion permanente du fait de l'activité professionnelle de Mme [Y] auprès de la société. De ce fait, ces deux pièces ne seront pas intégrées dans la superficie du logement attribué à l'usage professionnel de la salariée.
La cour considère donc que la superficie totale du local que Mme [Y] utilise à titre professionnel s'élève à 13,42 m2. La quote part des frais fixes et variables doit donc s'établir à 6,1 %.
Sur la base du tableau communiqué par l'employeur, des justificatifs fournis non remis en cause par l'Urssaf et au regard de la nouvelle quote part déterminée par la cour, il sera justifié au titre des frais professionnels annuels de Mme [Y] les sommes suivantes :
Pour l'année 2016,
-taxe d'habitation :130,84
-taxe foncière : 159,02
-EDF :104,21
-Eau Suez :29,88
-Assurance habitation AXA : 67,26
soit un total de 491,21 euros
Pour l'année 2017,
-taxe d'habitation : 131,39
-taxe foncière :161,96
-EDF :94,26
-Eau Suez :39,77
-Assurance habitation AXA : 67,26
soit un total de 494,64 euros
Or Mme [Y] a perçu chaque année au titre des loyers sur le fondement du contrat de bail la somme de 5 760 euros.
Au regard de tous ces éléments, il convient de déterminer l'assiette de calcul du redressement à la somme de 5 268,80 euros au titre de l'année 2016 (5 760 - 491,21) et à la somme de
5 265,36 euros au titre de l'année 2017 (5 760 - 494,64).
Il appartient à l'Urssaf de recalculer sur la base de cette nouvelle assiette de redressement le montant des cotisations et contributions sociales dues par la société de ce chef pour les années 2016 et 2017.
Le redressement de ce chef par l'Urssaf sera donc confirmé, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Concernant le chef de redressement pour la réduction générale de cotisations
Par application de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut mettre en place une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
Au regard du maintien en partie des chefs de redressement précédents, la cour ordonne à l'Urssaf de recalculer les réductions générales de cotisations assises sur les rémunérations de Mme [Y] pour les années 2016 et 2017.
Sur les frais du procès
La société qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'EURL [2] de sa demande d'annulation du redressement fondée sur l'existence d'un accord tacite de l'Urssaf né du contrôle de 2014, en ce qu'il a validé le chef de redressement pour frais professionnels non justifiés et en ce qu'il a condamné l'EURL [2] aux dépens de première instance,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE le chef de redressement pour primes diverses sauf en ce qui concerne l'assiette des cotisations,
DIT que l'Urssaf d'Aquitaine procèdera au calcul du montant des cotisations et contributions sociales dues par l'EURL [2] sur la base d'une assiette fixée à 5 268,80 euros au titre de l'année 2016 et à 5 265,36 euros au titre de l'année 2017,
VALIDE le chef de redressement pour la réduction générale de cotisations sauf en ce qui concerne l'assiette des cotisations,
DIT que l'Urssaf d'Aquitaine procèdera à un calcul du montant des réductions générales de cotisations assises sur les nouvelles rémunérations de Mme [Y] pour les années 2016 et 2017,
DIT que l'EURL [2] devra s'acquitter du paiement des sommes ainsi recalculées sous déduction des sommes déjà versées par l'EURL [2],
DIT que les parties pourront saisir la cour sur simple requête en cas de difficultés sur ces décomptes,
CONDAMNE l'EURL [2] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière