COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02306 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQWE
CPAM DE BAYONNE
c/
Monsieur [X] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01965) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022.
APPELANTE :
La CPAM DE BAYONNE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mars 2014, M. [X] [F] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une anxiété réactionnelle liée à une situation de stress et de surmenage.
Le certificat médical initial, établi le 4 décembre 2013, mentionne un 'Tableau d'anxiété confusiogène réactionnelle à une situation de stress professionnel et de surmenage'.
Par courrier du 15 mai 2015, la CPAM de Bayonne a notifié à M. [F] sa décision de prendre en charge sa maladie professionnelle, suivant l'avis rendu le 23 avril 2015 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 2].
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 30 juin 2015.
Le 29 avril 2016, un certificat médical de rechute a été établi.
La CPAM de Bayonne a pris en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle du 4 décembre 2013.L'état de santé de M. [F] a été considéré consolidé
au 30 juin 2018 et par décision notifiée le 3 septembre 2018, la CPAM de Bayonne a attribué à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par lettre simple du 3 octobre 2018, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux afin de contester la décision du 3 septembre 2018.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [J] puis une expertise médicale confiée au Dr [H], a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 30 juin 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 4 décembre 2013 et déclarée le 21 mars 2014 par M. [F] était de 10% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la CPAM de Bayonne en date du 3 septembre 2018 ;
- renvoyé M. [F] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de Bayonne ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 11 mai 2022, la CPAM de Bayonne a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de Bayonne, s'en référant à ses conclusions reçues par courrier le 31 janvier 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [F] de sa demande et de confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 10% déterminé suite à la maladie professionnelle du 4 décembre 2013.
Elle précise que son appel porte uniquement sur le taux socioprofessionnel de 5% ajouté par le tribunal judiciaire de Bordeaux alors même que l'assuré n'a pas démontré l'existence d'une incidence professionnelle de sa maladie. Elle soutient que la maladie professionnelle n'est pas la cause exclusive de la situation de l'intéressé car il existe un antécédent. Elle ajoute que le médecin-expert désigné par le tribunal a expressément précisé avoir tenu compte de l'impact professionnel subi par M. [F] dans l'évaluation du taux d'IPP de ce dernier. Elle affirme que M. [F] a été indemnisé au titre de l'invalidité, de sa perte de salaire consécutive à la diminution de son aptitude au travail.
M. [F], dispensé de comparution par ordonnance du 8 février 202, a adressé à la cour un courrier réceptionné par le greffe le 15 février 2024 dans lequel il indique qu'il est prêt à consulter un expert psychiatre judiciaire afin qu'il puisse détailler les conséquences d'une mémoire de travail endommagée. Il explique que son cerveau fonctionne par intermittence, comme s'il était muni d'un interrupteur susceptible de s'allumer et de s'éteindre à tout moment. Il déclare ne plus être capable de rien lorsque celui-ci est éteint, de sorte qu'il n'a pas été en état de transmettre au greffe son dossier.
Il se prévaut du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'issue duquel les premiers juges ont estimé qu'il existait bien un lien de causalité directe entre sa maladie professionnelle et sa perte d'emploi, "l'employeur semblant avoir pris le prétexte d'insuffisances professionnelles pour éviter d'avoir à assumer des responsabilités en matière de prévention de risques psychosociaux". Il relate un épisode de grand danger lors de sa mission en Birmanie en tant que directeur de chantier, ainsi que son rapatriement d'urgence en France en raison du choc émotionnel. Il poursuit en détaillant l'évolution de sa maladie et son recours auprès du conseil des Prud'hommes et explique n'être plus qu'un 'mort-vivant' depuis ces événements. Il affirme continuer à se battre et avoir rencontré des problèmes avec son avocat contre qui il est en instance. Il évoque un dossier de faute inexcusable de l'employeur et produit aux débats plusieurs pièces relatives à son litige avec son conseil (convention d'honoraires, échanges de courriels, etc.)
En cours de délibéré, M. [F] a, de nouveau, écrit à la cour, par courrier électronique du 8 mai 2024, pour évoquer son conflit avec son avocat. Il produit des échanges de mails, ainsi qu'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans une affaire l'opposant à la compagnie d'assurance [3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la correspondance adressée à la cour le 8 mai 2024 par M. [F]
Selon l'article 445 du code de procédure civile, "Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444".
En l'espèce, M. [F] qui a sollicité et obtenu une dispense de comparution à l'audience du 28 mars 2024, en raison de son état de santé, a adressé à la cour un courriel en date du 8 mai 2024, contenant des échanges de mails et la copie d'un jugement. Or, l'intimé n'avait aucunement été autorisé à émettre des observations ou à communiquer des pièces en cours de délibéré de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ces éléments supplémentaires.
Sur le taux socioprofessionnel
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré atteint d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir l'assuré à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
En l'espèce, le présent appel porte uniquement sur le taux socioprofessionnel fixé par le tribunal.
Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique établi le 13 septembre 2021 par le docteur [H] que : "L'examen permet de mettre en évidence quelques troubles des fonctions instinctuelles, perte d'élan vital, des cognitions négatives, ruminations anxieuses, tristesse de l'humeur sont associés.
Il n'existe d'autres aspects cliniques, troubles anxieux de type phobique ou obsessionnel, etc'. Il n'y a pas non plus d'indices suggérant une clinique post-traumatique.
La personnalité est d'allure névrotique, le sujet est présente des mécanismes de défense dits matures, capable d'ironie, d'intellectualisation, le refoulement est puissant. Nous ne développerons pas davantage cette description, car inutile pour éclairer la présente mission.
Au total, Monsieur [F] présente un état dépressif d'intention légère, d'évolution chronique".
L'expert poursuit en indiquant que 'la symptomatologie actuelle semble permanente, chronique. Elle évolue depuis fort longtemps, et a justifié que le sujet soit placé en maladie professionnelle. Elle regressé depuis 2013, sans doute a-t-elle était à cette période plus intense. A la date de consolidation, le tableau réalisé parait superposable à ce qui est aujourd'hui observé. Ce taux d'incapacité s'exprime dans les aspects de la vie quotidienne, et naturellement génerait l'activité professionnelle du sujet s'il travaillait encore'
L'expert conclut que le taux d'IPP est 'de 10%. Nous nous basons sur les constatations antérieures, l'examen auquel nous avons procédé, les antécédents et les critères énoncés dans la mission.' et qu' 'il existe une incidence sur l'activité professionnelle, elle est prise en compte dans le taux d'IPP' .
Le médecin conseil de la CPAM de Bayonne avait quant à lui relevé, dans son rapport médical d'évaluation du taux d'IPP à 10%, que M. [F] présentait, au titre d'un état antérieur interférant, des antécédents de troubles psychiatriques depuis 2003 ayant nécessité une hospitalisation puis la prise d'un traitement
En outre, s'il est établi que M. [F] a été licencié, il ne produit aucun élément de nature à relier cet événement à sa pathologie professionnelle.
Dans la mesure où M. [F] ne produit aucune pièce de nature à établir qu'à la date de consolidation de la rechute de sa maladie professionnelle, il avait subi une perte d'emploi ou de gain directement consécutive à la maladie professionnelle, et que l'expert judiciaire précise avoir tenu compte de l'incidence professionnelle en évaluant le taux d'IPP à 10%, il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a attribué un taux socioprofessionnel supplémentaire de 5 %. M. [F] doit en conséquence être débouté de sa demande.
Sur les frais du procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que le coût de la consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [F] de son recours contre la décision du 3 septembre 2018 de la CPAM de Bayonne fixant son taux d'IPP à 10%,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [F] aux dépens de l'appel et de première instance.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu