COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06354 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNQT
Monsieur [L] [N]
c/
S.A.S. [4]
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2021 (R.G. n°15/00259) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2021.
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS par Me Caroline MORA
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [6], devenue la société [4], a employé M. [N] en qualité de manoeuvre, à compter du 18 septembre 2012, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Le 28 mai 2013, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 27 mai 2013 dans les termes suivants : 'La victime était sur une nacelle en train de démanteler une tuyauterie ayant contenu de la nitrocellulose lorsqu'une explosion s'est produite'.
Le certificat médical initial, établi le 27 mai 2013, mentionnait : 'Traumatisme facial, plaie globe oculaire gauche. Absence d'acuité oculaire. Plaies de la face, de l'arcade
sourcilière jusqu'au maxillaire gauche. Plaies des canaux lacrymaux. Délabrement musculo cutané membre supérieur gauche. Fractures de tous les métacarpiens et phalanges, ...'.
Par décision du 6 juin 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 16 décembre 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 56 %.
Le 25 mai 2015, M. [N] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 4 juin 2015, M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de :
- voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de son accident du travail,
- voir ordonner la majoration de sa rente,
- voir ordonner une expertise médicale,
- se voir attribuer une provision,
- voir obtenir une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur l'action pénale à l'encontre de la société [4].
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel de Bergerac a relaxé les sociétés [4] et [5] prévenues du chef de blessures involontaires par personne morale avec une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail.
Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- débouté M. [N] de son action en recherche de la faute inexcusable de la société [4] comme étant à l'origine de son accident du travail du 2 mai 2013,
- rejeté la demande de la société [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 15 juin 2023, la cour de céans a:
-' infirmé le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [N],
- dit que l'accident du travail de M. [N] résulte de la faute inexcusable de la société [4],
- ordonné la majoration de la rente versée à M. [N] à la suite de son accident du
travail du 27 mai 2013,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [N] :
-ordonné une expertise confiée au docteur [F] [P] épouse
[V] laquelle aura pour mission de:
' prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] ainsi que de toutes
pièces utiles
' convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin
de leur choix
' s'adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire
' procéder à l'examen clinique détaillé de la victime
' décrire les lésions imputables à son accident du travail en date du 27 mai 2013 et
recueillir les doléances de la victime
' dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification
' donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant son accident du
travail en date du 27 mai 2013 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le préjudice fonctionnel permanent
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
' donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige
' répondre aux dires des parties ,
-dit que l'expert aura un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
-dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
-rappelé que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance
maladie de la Dordogne,
-dit que la caisse versera à M. [N] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive,
-condamné la société [4] à rembourser à la caisse les sommes dont elle fera l'avance à M [N] au titre de son accident du travail en date du 27 mai 2013,
-condamné la société [4] aux dépens de première instance et d'appel,
-condamné la société [4] à payer M [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société [4] de sa
demande à ce titre,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 21 décembre 2023 à 9 heures,
-dit que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Le 21 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 28 mars 2024.
L'expert a rendu son rapport le 27 janvier 2024; il a été reçu au greffe le 18 mars 2024.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 12 mars 2024, M. [N] sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'arrêt à intervenir opposable et commun à la caisse,
- fixe ses préjudices comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux :
- tierce personne temporaire : 8 416 euros
- frais divers : 974 euros
Au titre des préjudices extra patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 962,60 euros
- souffrances endurées : 50 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 50% : 207 500 euros
- préjudice esthétique définitif : 20 000 euros
- préjudice d'agrément : 15 000 euros,
- dise qu'il sera déduit de ces sommes la provision versée à hauteur de 15 000 euros,
- dise que l'indemnisation sera réglée par la caisse, et au besoin l'y condamner,
- confirme la condamnation de la société [4] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle règlera en application de la décision à intervenir au titre de l'indemnisation définitive lui revenant,
- condamne la société [4], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer en sus la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirme la condamnation de la [4] aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 25 mars 2024, la société [4] demande à la cour de :
- débouter M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre :
- du préjudice d'agrément
- des autres frais,
- ramener à de plus justes proportions les quantum fixés par M. [N] sur les autres postes de préjudices sans toutefois dépasser :
- 7 504 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 416 euros au titre des frais pour assistance tierce personne temporaire
- 30 000 euros au titre des souffrances endurées
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 157 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter M. [N] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 3 600 euros formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 18 mars 2024, la caisse demande à la cour de:
- constater qu'elle s'en remet à son appréciation quant au montant des indemnités allouées à M. [N],
- condamner expressément la société [4] à lui rembourser les sommes dont elle fera l'avance à M. [N] au titre de son accident du travail en date du 27 mai 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
I- Sur l'indemnisation des préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
M. [N] sollicite la somme de 50 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société demande à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité au titre des souffrances endurées, tout en ne dépassant pas la somme de 30 000 euros.
Dans son rapport, l'expert évoque un taux de 6/7 en raison du traumatisme (une explosion sur une nacelle suivi d'une désincarcération qui a duré 2 heures et des cauchemars post-accident dans lesquels M. [N] revivait l'accident), de séances de kinésithérapie, de la réalisation des pansements (nombreuses cicatrices et greffes) et du mauvais vécu de toute cette période.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 45 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [N], qui sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, fait valoir qu'il a subi des atteintes physiques importantes car ses blessures étaient toutes très visibles, voire spectaculaires, puisque au visage et à la main, que cette altération de son apparence physique, bien que temporaire, a été lourde à supporter compte tenu du regard des autres, que la réparation du préjudice qui en a résulté doit prendre en considération la dimension psychologique de cette atteinte.
La société relève que le montant requis est disproportionné et demande à la cour de le ramener à de plus justes proportions, tout en ne dépassant pas la somme de 4 000 euros.
En l'absence d'évaluation du préjudice esthétique temporaire au stade du pré rapport, M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, a le 15 décembre 2023 adressé un dire à l'expert,qui y a répondu en indiquant qu'il l'estimait à 4/7 pour la période courant du jour de l'accident à celui de la consolidation, en précisant qu''Au niveau du visage, les lésions étaient plus importantes au début de la prise en charge en raison des oedèmes post opératoires, ces lésions se sont améliorées jusqu'à la consolidation. Au niveau du membre supérieur, les lésions initiales sont devenues plus importantes en raison d'une greffe de peau le 06/06/2013 avec nouvelle cicatrice à la cuisse et d'une amputation du 4ème doigt réalisée le 15/07/2013.'
Il convient de relever que la dimension psychologique étant déja indemnisée par les souffrances endurées, la cour n'en tient pas compte pour évaluer ce préjudice qu'elle évalue à la somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit d'indemniser les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
M. [N], qui sollicite la somme de 20 000 euros à ce titre, expose qu'il subit toujours l'image que son visage et son bras/main projettent sur les autres, qu'il n'avait que 36 ans à la date de la consolidation, qu'il convient de tenir compte de la dimension psychologique de son handicap.
La société relève que le montant requis est disproportionné et demande à la cour de le ramener à de plus juste proportions, tout en ne dépassant pas la somme de 8 000 euros.
Dans son rapport, l'expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 4/7 en raison de la présence de cicatrices au niveau du visage, de la crête iliaque gauche et des cuisses, de la greffe de l'avant-bras gauche, de l'amputation des 4ème et 5ème doigts de la main gauche et de la légère divergence du regard.
Il y a lieu de préciser que la dimension psychologique faisant l'objet d'une indemnisation spécifique au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour n'en tient pas compte pour évaluer ce préjudice qu'elle évalue à la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité et/ou les difficultés pour la victime à poursuivre la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident.
Il n'indemnise pas la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence de façon générale lesquels relèvent de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il appartient à la juridiction de rechercher s'il est justifié de la pratique par la victime, d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément au motif qu'il ne pourra jamais plus pratiquer quelqu'activité que ce soit compte tenu de inutilité de son bras et de sa main gauche, de perte de vision de l'oeil gauche, de la gêne pour le port de charges, des douleurs.
La société s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice aux motifs que M. [N] ne prend pas la peine de développer son préjudice d'agrément et ne verse aucune pièce au soutien de sa demande.
L'expert retient un préjudice dans la pratique du football et du port de charges lourdes dans le bricolage. Il ajoute que la pratique du golf est impossible.
M. [N] ne produisant aucun élément justifiant de la pratique avant l' accident du travail d'une des activités évoquées par l'expert, il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts.
II - Sur les préjudices non visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise le préjudice subi par la victime pour la période antérieure à la date de consolidation résultant de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, des temps hospitalisation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique; il intègre la réparation du préjudice sexuel temporaire et le préjudice temporaire d'agrément.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les taux de déficit fonctionnel fixés par l'expert judiciaire n'étant pas remis en cause par M. [N] et la société [4], il convient de les retenir comme suit :
- 100% du 27 mai 2013 au 28 août 2013, du 20 janvier 2014 au 28 janvier 2014 et du 11 mai 2014 au 13 mai 2014,
- 55% du 29 août 2013 au 19 janvier 2014,
- 50% du 29 janvier 2014 au 10 mai 2014 et du 14 mai 2014 au 16 décembre 2014
M. [N] sollicite une indemnisation sur la base de 26 euros par jour. La société [4] demande à ce que ce montant indemnitaire soit fixé à 20 euros. En l'état des éléments du dossier, il sera retenu une base journalière de 26 euros.
Ainsi, M. [N] est en droit de prétendre au titre de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 962,20 euros (125 euros DFT total et 11 318,75 euros DFT partiel) calculée de la manière suivante :
- DFTT de 100 % pendant 106 jours soit : 106 x 26 x 1 = 2 756 euros
- DFTP de 55 % pendant 144 jours soit : 144 x 26 x 0,55 = 2 059,20 euros
- DFTP de 50 % pendant 319 jours soit : 319 x 26 x 0,50 = 4 147 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive , soit après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
M. [N] sollicite la somme de 207 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société s'oppose au montant calculé par M. [N] au motif que la valeur de l'indice avancé par M. [N] ne repose sur aucun référentiel et qu'il ne précise pas dans ses écritures le calcul du montant réclamé.
Elle demande à la cour de ramener le montant sollicité à de plus justes proportions, tout en ne dépassant pas la somme de 157 500 euros.
Dans son rapport, l'expert l'a estimé à 50 % en raison des cicatrices au niveau du visage, de la main gauche, des cuisses et de la crête iliaque gauche, des séquelles fonctionnelles au niveau de la main ( amputation des 4ème et 5ème doigts de la main gauche avec déficit au niveau de la fonction de l'index) et du membre supérieur gauche (greffe de peau de l'avant-bras gauche), des séquelles ophtalmologiques (déficit de la vision de l'oeil gauche), de la sensibilité faciale , des séquelles psychologiques en raison de l'importance des blessures.
Le taux d'incapacité retenu par l'expert n'étant pas contesté par les parties, la cour s'en tiendra à celui-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent.
Au jour de la consolidation, le 16 décembre 2014, M. [N] avait 36 ans.
En application du référentiel indicatif actuellement en vigueur, la valeur de l'indice pour une personne âgée au jour de la consolidation entre 31 et 40 et ayant un taux d'incapacité compris entre 46 et 50% s'établit à 4.150.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 207 500 euros (50% x 4.150 = 207 500).
Sur la tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale et n'est pas subordonnée à la production de justificatifs.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 euros de l'heure.
La société considère que ce taux horaire est raisonnable.
L'expert conclut que l'état de santé de M. [N] a nécessité les services d'une aide ménagère à raison de 10 heures par semaine du 10 juin 2013 au 10 février 2014 et d'une aide familiale de 4 heures par semaine jusqu'au 16 décembre 2014.
Les parties ne contestant pas les périodes et les durées fixées par l'expert, la cour s'en tiendra à celles-ci pour définir le montant de l'indemnisation relative à la tierce personne.
Il convient de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 16 euros.
Sur la base de ce taux horaire, il sera accordé à M. [N] la somme de 8 416 euros au titre des frais d'assistance de tierce personne ([10 x 35 x 16 = 5 600] + [ 4 x 44 x 16 = 2 816]).
Sur les frais divers
M. [N] sollicite la somme de 974 euros au titre de frais de déplacement pour les consultations chez les médecins, l'avocat, les experts, l'audience du tribunal correctionnel avec son véhicule personnel.
La société s'oppose à l'indemnisation des frais de déplacement au motif que M. [N] produit un document qu'il a rédigé lui-même, qui n'est étayé par aucun autre document justifiant les kilométrages relevés ni même la cotation de la valeur du kilométrage indiquée dans ses écritures.
A l'appui de sa demande, M. [N] communique un tableau sur lequel figurent des lieux de rendez-vous, des motifs, des kilométrages et le moyen de transport.
Il y a lieu de constater que ce tableau ne peut suffire à lui seul pour établir la réalité de ces déplacements.
M. [N] sera, en conséquence, débouté de sa demande de remboursement de frais divers.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour du 15 juin 2023, la caisse fera l'avance des sommes fixées dans le cadre de la présente décision à charge pour la société de les lui rembourser,outre les frais d'expertise qu'elle a avancés.
La société [4], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [N] la charge des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros.
Par ces motifs
La Cour,
Fixe l'indemnisation complémentaire de M. [N] aux sommes suivantes :
- 45 000 euros au titre des souffrances endurées
- 8 962,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 207 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 8 416 euros au titre de l'assistance par tierce personne;
Dit que la provision de 15 000 euros vient en déduction des sommes ainsi allouées;
Déboute M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et des frais divers;
Condamne la société [4] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Dordogne l'ensemble des sommes avancées par elle, en ce compris les frais d'expertise;
Condamne la société [4] aux dépens d'appel;
Condamne la société [4] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu