COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 21/06956 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPHD
[K] [Z]
[U] [Y]
c/
S.A.R.L. CHATEAU GRATTEQUINA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 21/00642) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANTS :
[K] [Z]
né le 26 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[U] [Y]
né le 30 Juin 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Bertrand LUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. CHATEAU GRATTEQUINA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans la perspective de la célébration de leur mariage le 3 octobre 2020, M. [U] [Y] et M. [K] [Z] ont conclu le 28 octobre 2019 un contrat avec la SARL Château Grattequina pour l'organisation de la réception de leur mariage au Château Grattequina les 3 et 4 octobre 2020 incluant diverses prestations dont la location du château, du chai et de chambres moyennant un coût total de 8.730 euros et le versement d'un acompte de 3.492 euros, le solde ayant été réglé au mois d'août 2020, soit la somme de 4.888 euros.
En raison du contexte sanitaire de la pandémie de Covid 19, M. [Y] et M. [Z] ont décidé de reporter la célébration et se sont rapprochés de la société Grattequina qui, par mail du 18 septembre 2020, les a invités à choisir rapidement une date de report parmi celles restant disponibles pour l'année 2021, précisant qu'un report des arrhes au-delà de l'année 2021 était impossible.
Le 25 septembre 2020, M. [Y] et M. [Z] ont adressé, par la voie de leur conseil, une mise en demeure à la société Grattequina, la sommant de leur rembourser les sommes versées.
Par acte du 26 février 2021, M. [Y] et M [Z] ont assigné la société Grattequina devant le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées, avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 25 septembre 2020, outre le paiement des sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
500 euros en réparation de leur préjudice moral,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la clause prévoyant que « le château Grattequina se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet ou la cause s'avérerait incompatibles avec la destination des lieux. Le Château Grattequina est exonéré de toute responsabilité dans l'exécution partielle ou totale du contrat résultant d'un cas fortuit, du fait d'un tiers, ou d'un fait de force majeure, tels que par exemple (...) interdiction, grève, attentat » est abusive et par conséquent réputée non-écrite,
- débouté M. [Y] et M. [Z] du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu, en considération de l'équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [Y] et M. [Z] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] et M. [Y] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2021 en ce qu'il a refusé à titre principal de retenir la force majeure et à titre subisidiaire l'imprévision.
Par dernières conclusions du 13 mars 2024, M. [Z] et M. [Y] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 Novembre 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger nul et non avenu le contrat du 28 octobre 2019
- condamner la société Château Grattequina à payer à M. [Y] et à M. [Z] les sommes suivantes :
- remboursement des sommes versées : 8 380 euros avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 25 septembre 2020,
- indemnisation pour résistance abusive : 1 000 euros,
- indemnisation du préjudice moral : 500 euros,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat du 28 octobre 2019 signé entre la société Château Grattequina et MM [Y] et [Z],
- condamner la société Château Grattequinaà payer à M. [Y] et à M. [Z] les sommes suivantes :
- remboursement des sommes versées : 8 380 euros avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 25 septembre 2020,
- indemnisation pour résistance abusive : 1 000 euros,
- indemnisation du préjudice moral : 500 euros,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que le Château Grattequina s'est expressément engagé par courriel du 18 septembre 2020 à rembourser à MM [Y] et [Z] le solde qu'ils ont versé en août 2020 soit la somme de 4 888 euros.
- condamner la société Château Grattequina à payer à M. [Y] et à M. [Z] les sommes suivantes :
- 4 888 euros avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 25 septembre 2020 correspondant au solde payé par les époux [Z]-[Y], comme s'y est expressément engagé Château Grattequina dans son courriel du 18 septembre 2020 (pièce n°8)
- indemnisation pour résistance abusive : 1 000 euros,
- indemnisation du préjudice moral : 500 euros,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2022, la société Château Grattequina, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire du 22 novembre 2021,
- rejeter les demandes de M. [Y] et M. [Z] liées à la nullité du contrat signé le 28 octobre 2019 et à la résistance abusive,
- débouter M. [Y] et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Y] et M. [Z] à verser à la société Château Grattequina la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 avril 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
Si les appelants approuvent le tribunal en ce qu'il a déclaré abusive la clause prévoyant que « le château Grattequina se réserve le droit absolu de résilier sans préavis ni indemnité tout contrat dont l'objet ou la cause s'avérerait incompatibles avec la destination des lieux.
Le Château Grattequina est exonéré de toute responsabilité dans l'exécution partielle ou totale du contrat résultant d'un cas fortuit, du fait d'un tiers, ou d'un fait de force majeure, tels que par exemple (...) interdiction, grève, attentat », en revanche ils estiment que le premier juge n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision en refusant de prononcer la nullité de l'ensemble du contrat.
En réplique, l'intimée fait valoir à bon droit que cette demande est irrecevable dans la mesure où, dans la déclaration d'appel, les seuls chefs de jugement critiqués portent à titre principal sur le rejet de la demande liée à la force majeure et à titre subisidiare sur le rejet de celle liée à l'imprévision de sorte que le rejet de la demande de nullité du contrat fondée sur la clause abusive n'a pas été dévolu à la cour.
En effet, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqués et l'étendue de la saisine du juge d'appel ne peut être élargie par des conclusions subséquentes (Civ 1ère 22 juin 1999 n°97-15.225).
Sur la résolution du contrat fondée sur la force majeure
Les appelants se prévalent de la force majeure en invoquant l'impossibilité définitive d'exécution du contrat découlant des mesures sanitaires prises par les autorités nationales et locales pour lutter contre la pandémie de Covid 19.
Ils font grief au premier juge de s'être fondé seulement sur les dispositions d'un arrêté préfectoral du 25 septembre 2020 pour estimer qu'aucune mesure nationale ou locale n'empéchait le déroulement du mariage et des festivités au Château Grattequina à la date du premier week-end d'octobre initialement fixée et réservée alors que par arrêté du 18 septembre 2020, la préfecture de Gironde avait interdit les réunions amicales et familiales de plus de 10 personnes et les évènements festifs tels les mariages.
L'intimée objecte qu'à la date de la demande de report de la réservation par les appelants, le 15 septembre 2020, comme à la date de mise en demeure du 25 septembre 2020, aucune décision des pouvoirs publics n'interdisait ou limitait les rassemblements ou déplacements de personnes, ces mesures n'ayant été adoptées que par un décret du 29 octobre 2020, de sorte que la demande d'annulation des festivités n'entre pas dans le cadre de la force majeure d'autant que le report de la réservation sur plusieurs week-ends disponibles avaient été proposé en août, septembre et octobre 2021.
Les appelants ne produisent pas l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 qui aurait, selon eux interdit les réunions amicales et familiales et les évènements privés tels les mariages de plus de 10 personnes.
En réalité, ainsi que l'a rappelé le premier juge, comme le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 reconduisant la limitation des rassemblements dans l'espace public à 10 personnes sans fixer de jauge pour les lieux privés, l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 septembre 2020, reprenant les mesures annoncées par celle ci le 14 septembre 2020, a interdit les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public et les évènements de plus de 1000 personnes, sans autre mesure à l'égard des évènements dans les lieux privés ou privatisés.
Il en résulte qu'à la date de cet arrêté et jusqu'au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les évènements festifs comme les mariages et réceptions privés restaient autorisés, dans la limite d'une jauge de 1.000 personnes alors que 159 personnes devaient participer aux festivités réservées dans les locaux de l'intimée les 3 et 4 octobre 2020.
C'est donc à bon droit que le tribunal, au constat que MM.[Y] et [Z] étaient autorisés à cette date à célébrer leur union et à fêter l'évènement au Château Grattequina privatisé pour l'occasion, a dit que l'annulation par ceux ci des festivités prévues ne répondait pas aux conditions de la force majeure.
Au surplus, si l'empêchement avait existé, il n'aurait été que temporaire puisque de nombreux autres week-ends leur étaient proposés au cours de l'été et de l'automne 2021 (pièce n° 9 appelants), report que les appelants sollicitaient d'ailleurs eux mêmes dans leur courriel du 15 septembre 2020 (leur pièce n°7), de sorte que leur obligation d'exécution du contrat n'aurait été que suspendue, comme le prévoit l'article 1218 du code civil.
Sur la résolution du contrat fondée sur l'imprévision
Les appelants soutiennent que s'ils avaient maintenu leur fête de mariage les 3 et 4 octobre 2020, ils n'auraient pu recevoir plus de 10 personnes et un report l'année suivante n'aurait eu aucun sens dès lors qu'ils se sont mariés en octobre 2020 et que la cause du contrat était de fêter le mariage avec l'ensemble des proches et amis.
Ils sollicitent ainsi la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1195 du code civil, son exécution étant devenue excessivement onéreuse.
Dans la mesure où il a été dit plus haut que rien ne s'opposait en réalité à la célébration du mariage des appelants et aux festivités réservées au Château Grattequina à la date prévue, leur demande fondée sur l'imprévision ne peut qu'être rejetée.
Le jugement qui a débouté les époux [Z] [Y] de leurs demandes indemnitaires sera en conséquence confirmé étant observé que la proposition de restitution des arrhes du 18 septembre 2020 invoquée par les appelants pour en demander paiement à titre subsidiaire, n'avait pas été acceptée par eux puisqu'ils avaient exigé une restitution intégrale des sommes versées par mise en demeure délivrée le 25 septembre 2020 à la société intimée.
Sur les autres demandes
Le rejet des demandes principales et subsidiaires des appelants implique le rejet de leurs demandes accessoires fondées sur leur préjudice moral et la résistance abusive de l'intimée.
Ils supporteront les dépens d'appel et verseront à la société intimée une indemnité de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevable la demande des appelants aux fins de nullité du contrat;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum MM.[K] [Z] et [U] [Y] à payer à la SARL Château Grattequina la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum MM.[K] [Z] et [U] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,