COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 21/07046 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMZ
[E] [U]
[B] [H] épouse [U]
c/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/02911) suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021
APPELANTS :
[E] [U]
né le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[B] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX Assistés par Me Thierry TONNELIER de la SCP UTOPIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ E :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE (CRCAM), Société civile coopérative à capital variable, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 434.651.246, prise poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 3]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [H] épouse [U] et M. [E] [U] (le tireur) sont titulaires d'un compte numéro 13306-00940-543001 502440-14 dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (ci-après la CRCAMA, le tiré).
Le tireur a émis quatre chèques pour un montant de 14.194 euros à l'ordre de la SARL Batibox (le premier bénéficiaire) en paiement de travaux de rénovation réalisés en 2014 :
chèque n° 4015482 d'un montant de 3.194 euros du 5 décembre 2014,
chèque n° 4015483 d'un montant de 4.000 euros du 5 décembre 2014,
chèque n° 4015497 d'un montant de 3.000 euros du 29 janvier 2015,
* chèque n° 4015498 d'un montant de 4.000 euros du 29 janvier 2015,
Par jugement du 14 mars 2016, la société Batibox a été placée en liquidation judiciaire et, saisi par les époux [U], le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance de référé du 22 juillet 2016, après avoir pris en compte le règlement de la somme de 14.194 euros par les maîtres d'ouvrage, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Batibox la somme de 23.693 euros, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble rénové par elle, et celle de 8.266 euros au titre du préjudice locatif et des frais induits par les désordres.
Après avoir obtenu de la CRCAMA la copie du recto des quatre chèques, les époux [U] ont découvert que M. [T] (deuxième bénéficiaire), sous traitant de la société Batibox, avait été ajouté en tant que bénéficiaire des chèques litigieux et ils ont alors sollicité en vain de la CRCAM la communication du verso des chèques litigieux et de l'acte de consentement des deux bénéficiaires indiqués sur les chèques pour l'encaissement.
Cette communication a été ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux suivant décision du 9 mai 2016 confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 6 octobre 2020, saisie sur renvoi de la cour de cassation par arrêt du 15 mai 2019.
Le 11 août 2016, le tiré a déposé plainte entre les mains du procureur de la république de Strasbourg, contre personne non dénommée, pour faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance.
Estimant que le tiré avait commis une faute en encaissant le chèque, les époux [U] l'ont fait assigner par acte du 12 mars 2018 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir rechercher sa responsabilité contractuelle.
Le 25 novembre 2020, la CRCAMA leur a communiqué la copie du verso des quatre chèques.
Le 8 décembre 2020, le tiré a assigné en intervention forcée la société Crédit lyonnais (le présentateur) aux fins de lui voir ordonner de communiquer l'acte de consentement des deux bénéficiaires indiqués sur les chèques pour l'encaissement.
Par décision du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a refusé la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté l'intégralité des demandes de Mme et M. [U] et de la CRCAMA,
- condamné Mme et M. [U] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Mme et M. [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2021 et par dernières conclusions du 8 avril 2024, ils demandent à la cour de :
- recevoir leur appel et dire leurs demandes bien fondées,
- constater que M. [T] (deuxième bénéficiaire) a encaissé les chèques litigieux,
- constater que la CRCAMA n'a pas demandé l'autorisation aux époux [U] avant de payer le deuxième bénéficiaire (M. [T]).
En conséquence :
- réformer le jugement entrepris
- ordonner que le paiement effectué par la CRCAMA est irrégulier.
- ordonner à la CRCAMA de rendre les sommes qui lui ont été confiées et qui ont été improprement versées au deuxième bénéficiaire.
- dire que la somme recréditée portera intérêt au taux légal depuis la date de son débit initial du compte de M. et Mme [U].
- condamner la CRCAMA au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral de 10.000 euros sur le fondement de l'article 1296 nouveau et 1147 ancien du code civil,
- condamner la CRCAMA à payer aux époux [U] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dépens avec bénéfice de distraction.
Par dernières conclusions déposées le 26 mars 2024, la CRCAMA demande à la cour de:
- la recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée,
En premier lieu,
- rejeter les conclusions n°2 des époux [U]( déposées le 2 octobre 2023),
En second lieu,
A titre principal,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [U],
- condamner les époux [U] au paiement d'une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en vertu des frais irrépétibles engagés par la CRCAMA dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 avril 2024, l'instruction étant clôturée par ordonnance du 28 mars 2024.
Par requête du 29 mars 2024 adressée au conseiller de la mise en état, les époux [U] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour les autoriser à conclure en réplique aux écritures de l'intimée déposées la veille de la clôture et à défaut, le rejet de celles ci.
A l'audience, avec l'accord des parties, la clôture de la procédure a été reportée au jour des débats pour permettre l'admission des conclusions des appelants du 8 avril 2024, en réponse aux conclusions de l'intimée du 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions n°2 des époux [U] déposées le 2 octobre 2023
Au visa de l'article 768 du code de procédure civile, l'intimée demande le rejet des conclusions des appelants déposées le 2 octobre 2023 en ce qu'elles ne distinguent pas formellement les nouveaux moyens et prétentions exposés par rapport aux conclusions précédentes.
Cette demande est sans objet dans la mesure où la clôture de la procédure ayant été reportée au jour des débats, la cour statue au seul vu des dernières conclusions des appelants déposées le 8 avril 2024 qui sont conformes aux dispositions du texte susvisé.
Au surplus, comme le font remarquer les appelants, ce texte ne prévoit aucune sanction en cas de violation des règles qu'il édicte et l'intimée n'invoque d'ailleurs aucun grief.
Sur les demandes des époux [U]
Les appelants demandent à la cour de constater l'irrégularité du paiement des chèques litigieux au second bénéficiaire, M.[T] par la banque, faute pour elle de s'être assurée non seulement du consentement du premier bénéficiaire, la société Batibox mais aussi du consentement du tireur.
Ils invoquent la négligence fautive de la CRCAMA qui n'a pas respecté son obligation de vigilance en présence de chèques falsifiés et dont la seule mention d'un double bénéficiaire constitue une anomalie apparente imposant au banquier de procéder à des vérifications auprès d'eux.
Les époux [U] se prévalent pour ce faire de la jurisprudence de la cour de cassation estimant fautif le versement des sommes sur le compte de l'un des bénéficiaires sans s'assurer de l'accord de l'autre (arrêt du 3 janvier 1996 ) et de l'accord du tireur ( arrêt du 3 décembre 2002).
Ils considèrent que le premier juge ne pouvait pas écarter leurs demandes en se fondant sur un revirement de jurisprudence de la cour de cassation datant de deux arrêts rendus le 27 novembre 2019 alors qu'ils avaient engagé la procédure avant cette date, sur la base de la jurisprudence antérieure dont ils demandent le bénéfice au nom de la sécurité juridique à laquelle les justiciables ont droit, en invoquant une disproportion manifeste entre les avantages attachés à la rétroactivité normale d'un revirement de jurisprudence et les inconvénients en découlant pour eux.
La banque intimée soutient en réplique qu'elle n'est tenue que de relever les anomalies apparentes des chèques présentés au paiement, que la seule mention d'un double bénéficiaire ne constitue pas une telle anomalie comme l'ont jugé plusieurs juridictions depuis 2014, avant même les arrêts du 27 novembre 2019 précités qui doivent recevoir application au présent litige.
Elle souligne qu'en tout état de cause, les appelants n'ont subi aucun préjudice en lien avec le paiement des chèques correspondant à des travaux de rénovation dont le règlement a été régulièrement pris en compte puisque le montant des 4 chèques a été intégré dans les sommes fixées au passif de la société Batibox par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 22 juillet 2016.
Sur ce
Le banquier dépositaire des fonds étant tenu de ne payer que les chèques réguliers, il lui appartient d'en vérifier la régularité formelle ce qui revient à s'assurer que le titre ne présente pas d'anomalie apparente, qu'il porte les mentions essentielles à sa validité, que la signature est conforme et que la formule ne comporte aucune altération suspecte.
En l'espèce, la seule irrégularité invoquée par les époux [U] tient au fait que les chèques litigieux présentés à la CRCAMA ont été libellés à l'ordre de ' BATIBOX-FREDERIX [T]' pour les deux premiers établis le 5 décembre 2014 et à l'ordre de ' BATIBOX [T]' pour les deux derniers établis le 29 janvier 2015 alors que les chèques avaient été faits au seul ordre de la société Batibox.
Si la jurisprudence a pu considérer par des arrêts de cassation de 1996 et 2002 que la seule mention d'un double bénéficiaire constituait une anomalie apparente imposant au banquier de procéder à des vérifications et qu'était ainsi fautif le versement des sommes sur le compte de l'un des bénéficiaires sans s'assurer de l'accord de l'autre et de celui du tireur, les juridictions d'appel sont revenues sur cette interprétation dès 2014 avant d'être suivies par la cour de cassation en 2019 qui dans deux arrêts (Civ 1ère 27 novembre 2019 n°18-11.439 et 18-12.427), a décidé que:
'la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d'un chèque portant sur une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice, à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, la sincérité de la mention, ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire '.
La jurisprudence étant par principe applicable aux situations antérieures à son adoption, principe auquel la cour de cassation n'a pas entendu déroger dans les décisions précitées de 2019, c'est à bon droit que le premier juge a constaté qu'en l'espèce, la juxtaposition du nom des deux bénéficiaires ne constituait pas en elle même, une anomalie apparente et que rien ne permettait d'affirmer, à la vue des chèques produits, que les mentions des deux bénéficiaires n'auraient pas été écrites de la même main, ces mentions étant toutes en lettres majuscules, avec des caractères et des espacements similaires.
Le jugement entrepris qui a ainsi relevé qu'aucune anomalie ou falsification grossière n'était aisément décelable par un employé de banque normalement diligent et que les époux [U] qui ne démontraient aucun manquement du banquier à ses obligations de vigilance et de vérification de la régularité formelle des chèques présentés, devaient être déboutés, sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes de la CRCAMA
Les appelants supporteront les dépens et ils verseront à l'intimée une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens que celle ci à dû engager devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit sans objet la demande de rejet des conclusions n° 2 des appelants;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Condamne in solidum M.et Mme [U] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M.et Mme [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,