N° RG 21/04749 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marjorie NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Exxonmobil Chemical France (la société ou l'employeur) procède à l'importation, l'achat, la production et la commercialisation de produits chimiques et parachimiques en France. Elle emploie 1 200 salariés environ et applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.
M. [O] ( le salarié) a été embauché en qualité d'opérateur coefficient 160 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991.
A compter d'août 1999, le salarié a exercé un mandat de représentant du personnel en qualité d'élu au comité d'entreprise. Il a ensuite occupé tout au long de sa carrière plusieurs mandats au sein des instances représentatives du personnel.
Le salarié a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2015 dans le cadre d'un départ en congé de fin de carrière. Il a procédé à la liquidation de sa pension de retraite le 1er mai 2018.
Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Havre ; lequel, par jugement du 19 novembre 2021, rendu en formation de départage, a:
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes:
- 13 250,62 euros au titre du préjudice tiré de la différence de traitement salarial durant sa carrière,
- 4 513,57 euros au titre du préjudice tiré des incidences de cette différence de traitement salarial sur le montant de sa retraite,
- 3 672, 84 euros au titre du préjudice tiré des incidentes de cette différence de traitement salarial sur le montant de son droit à garantie,
- dit que les créances de nature indemnitaires produiront intérêt de retard au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société a interjeté appel le 17 décembre 2021à l'encontre de cette décision.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 20 décembre 2021 puis nouvel avocat par acte du 28 juin 2022.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande que les condamnations prononcées soient cantonnées aux sommes suivantes:
- 6 105 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 2 117 euros au titre du préjudice lié à la retraite,
- 1 685,15 euros au titre du régime de retraite chapeau.
En tout état de cause, il demande que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum des sommes allouées.
Il demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
- 26 304 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
- 4 879 euros au titre du préjudice en terme de retraite,
- 3 729 euros au titre du rappel des sommes allouées au titre des plans chapeaux,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
A l'audience du 7 novembre 2023, un renvoi de l'affaire a été ordonné à l'audience du 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la discrimination syndicale
Le salarié soutient avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale en ce que son évolution professionnelle a stagné dès lors qu'il a pris des fonctions syndicales au sein de l'entreprise.
Ainsi, il expose que des salariés, avec une ancienneté équivalente à la sienne, qui ont été affectés lors de leur embauche sur un poste similaire au sien ont bénéficié d'une évolution professionnelle et salariale différente de la sienne, qu'ils disposent d'un coefficient supérieur et par conséquence d'un salaire moyen supérieur au sien.
L'employeur conteste toute discrimination. Il considère que l'enquête menée par l'inspecteur du travail est contestable en droit ; que le panel privilégié par le salarié n'est pas pertinent ; que le salarié a bénéficié d'une évolution de carrière régulière et que le léger écart de rémunération constaté peut être objectivement expliqué.
Sur ce ;
En application des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'état de santé ou l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline, et de rupture du contrat de travail.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige survenant en raison d'une méconnaissance des règles de non discrimination , le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens du droit communautaire.
C'est au vu de ces éléments, qu'il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'à partir de la date à laquelle il a commencé à exercer un mandat de représentant du personnel il a connu une évolution de carrière défavorable par rapport aux salariés auprès desquels il peut légitimement se comparer.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'engagé en 1991 en qualité d'opérateur , coefficient 160, il a quitté l'entreprise le 31 décembre 2015 avec un coefficient 215 sans changement de poste, après avoir évolué du coefficient 160 au coefficient 205 entre septembre 1991 et mars 1998, avoir obtenu le coefficient 208 en février 2010 et celui de 215 en mars 2015.
Pour critiquer cette évolution, le salarié produit un courrier de l'inspecteur du travail adressé à l'entreprise le 23 avril 2019 duquel il ressort que son évolution professionnelle a stagné ; que 14 des 17 salariés entrés sur le même poste et au même coefficient que le sien en 1991, disposent d'un coefficient et d'un salaire de base supérieur au sien.
L'inspecteur du travail expose que le salaire moyen de base de ce groupe de salariés s'établit à 3 295 euros soit une différence de traitement de 137 euros par mois, précisant que le coefficient moyen attribué à ces salariés est de 242.
Le salarié produit également le tableau, annexé au courrier de l'inspecteur du travail en date du 23 avril 2019 indiquant la date d'entrée, le type d'emploi, le coefficient de salaire, la classification de base en 2015 des 29 salariés du panel choisi.
Il ressort de ces éléments l'existence d'une différence dans le coefficient moyen atteint ( 242) pour le premier et le second panel ainsi qu'une différence de salaire de 137 euros retenue pour le second panel.
Ces éléments, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale et il appartient à la société d'établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En réponse, l'employeur conteste toute discrimination. Il critique la pertinence du panel de comparaison retenu par le salarié et l'inspection du travail, soutient que le salarié a bénéficié d'une évolution de carrière régulière et considère que le léger écart de rémunération de 66 euros peut être objectivement expliqué par le comportement professionnel du salarié auquel était reproché son caractère impulsif et ses difficultés à travailler en équipe.
Il y a lieu de rappeler que la pertinence du panel de comparaison relève de l'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, le salarié et l'inspecteur du travail ont procédé à une comparaison avec 29 salariés entrés au sein de l'entreprise entre juin et septembre 1991, sur un poste d'opérateur, avec un coefficient d'embauche compris entre 160 et 175 et ont ensuite retenu uniquement les 17 salariés entrés avec le même coefficient 160 que celui de M. [O].
Si l'employeur reproche à l'intimé de ne pas avoir retiré de ce panel 4 salariés qui, en décembre 2015, occupaient un poste différent de celui d'opérateur occupé par l'intimé à la même date, la cour constate que ces salariés ont évolué dans leurs fonctions et ont eu la possibilité de progresser dans leur carrière.
L'employeur relève au sein de ce panel, la situation de M. [E], embauché moins d'un mois après M. [O], au poste d'opérateur coefficient 160, disposant d'un mandat de représentant du personnel depuis juin 2007 pour soutenir qu'il percevait une rémunération supérieure à celle de l'intimé, ce qui exclut toute discrimination syndicale.
La cour constate cependant qu'il résulte de l'attestation de M. [E] produite par le salarié que, contrairement à l'intimé, ce dernier n'a exercé qu'un seul mandat de représentant au comité d'entreprise à compter de juin 2007 et que son activité syndicale au sein de la société n'a pas été du même niveau que celle de M. [O].
S'il résulte de comptes rendus d'entretiens annuels du salarié pour les années 2008, 2009 et 2010 que des difficultés de maîtrise de son comportement impulsif ont été relevées par l'employeur et que des efforts étaient attendus de la part du salarié concernant sa capacité de synthèse (2008), sa capacité à faire remonter les problèmes ( 2010), les respects des délais (2014 et 2015) et son implication dans les contrôles (2015), ces comportements dont il n'est pas démontré qu'il aient donné lieu à sanction, ne peuvent expliquer à eux seuls son ralentissement de carrière.
L'employeur n'apporte donc pas la preuve que la différence de traitement constatée n'est pas le résultat de décisions prises sans considération de l'appartenance syndicale.
En conséquence, le jugement entrepris qui a condamné l'employeur pour discrimination syndicale est confirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences financières de la discrimination syndicale
Sur le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 26 304 euros correspondant à 137 euros par mois pendant une période de 16 années.
L'employeur considère que l'écart de salaire est limité à 66 euros par mois et que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder la somme de 9 757,44 euros.
Au regard des précédents développements, il est établi que la discrimination syndicale dont a fait l'objet le salarié lui a causé un préjudice.
Comme justement relevé par les premiers juges, il ne peut être retenu que le préjudice subi par le salarié n'est pas constitué par le lissage du différentiel de traitement établi en 2015 sur l'ensemble de la carrière de M. [O] puisque ce différentiel de traitement n'a pas nécessairement été le même sur l'ensemble de sa carrière.
Selon le panel pertinent retenu par l'inspecteur du travail, non utilement contredit par l'employeur, une différence de salaire final de 137 euros a justement été retenue.
Par de justes motifs que la cour adopte, au regard de la durée de la discrimination (185 mois), du différentiel de salaire final (137 euros), c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 13 250,62 euros le montant du préjudice subi par M. [O].
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice en terme de retraite
Le salarié forme une demande à hauteur de 4 879 euros au titre du préjudice subi en terme de retraite. Il considère qu'au regard de la durée de la discrimination, de la différence de salaire, de la valeur d'achat du point (5036), de l'espérance de vie moyenne (79,8 ans), de son âge actuel (60 ans), son manque à gagner doit être calculé comme suit 19,8X 246,37 soit 4879 euros.
A titre principal, l'employeur soutient qu'un préjudice purement hypothétique ne peut donner lieu à réparation et conclut au débouté de la demande.
A titre subsidiaire, il considère qu'au regard de l'évaluation de salaire qui est limitée à 66 euros par mois, le salarié ne peut prétendre qu'à une somme de 2 117 euros.
Sur ce ;
Par de justes motifs que la cour adopte les premiers juges ont relevé que l'existence d'une perte de salaire pendant la durée de carrière du salarié a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite, ce qui constitue un préjudice certain et non hypothétique dès lors qu'il est établi que le salarié bénéficie déjà du régime de la retraite.
Il y a lieu de constater que l'employeur ne conteste pas spécifiquement la méthode de calcul du salarié telle que reprise par les premiers juges.
C'est à juste titre que, se basant sur cette méthode de calcul, sur la différence de salaire précédemment retenue, le conseil de prud'hommes a fixé à la somme de 4 513,57 euros le montant du préjudice subi par le salarié au titre du montant de sa retraite et qu'il a condamné la société au paiement de cette somme.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice au titre des plans chapeaux résultant de l'accord d'entreprise de 2008
Il ressort de l'accord d'entreprise portant sur la retraite complémentaire en date du 19 décembre 2008 et des avenants produits devant le conseil de prud'hommes que le salarié éligible bénéficie d'une retraite supplémentaire égale à la garantie retraite ESSO après déduction des droits acquis hors Agirc Tranche C.
L'employeur ne conteste pas spécifiquement le droit à garantie du salarié.
Les parties ne contestent pas davantage la méthode de calcul prise en compte par les premiers juges pour fixer le montant du préjudice, étant constaté qu'il a été tenu compte des 10% de cotisation applicable.
En conséquence, le jugement entrepris qui a condamné la société au paiement de la somme de 3 672,84 euros au titre du préjudice tiré du montant de la retraite supplémentaire garantie est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel et il y a lieu de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 19 novembre 2021 ;
Y ajoutant:
Condamne la société Exxonmobil Chemical France à verser à M. [D] [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Exxonmobil Chemical France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE