N° RG 22/03992 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 06 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Monoprix Exploitation ( la société ou l'employeur) exploite des magasins de vente de détails. Elle emploie plus de 11 salariés.
Mme [K] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d'hôtesse de caisse aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'employée commerciale.
Le 27 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 19 juillet 2018.
A la suite d'une brève reprise de son activité professionnelle, elle a nouveau été placée en arrêt de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 28 juin 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en cochant la case suivante 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Contestant cet avis d'inaptitude, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 6 juillet 2021 lequel, par décision du 4 mars 2022, après désignation d'un médecin expert, a substitué à l'avis du médecin du travail du 28 juin 2021 l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 15 novembre 2022 selon lequel la salariée est inapte à son poste mais qu'elle conserve des capacités de travail la rendant apte à réaliser des tâches de type accueil à temps partiel sous réserve d'absence de port de charges, de gestes répétitifs et de gestes précis de la main droite, que ses capacités restantes sont à prendre en considération par l'entreprise pour faire une recherche de reclassement, précisant que Mme [K] pourrait également, sur le plan médical, suivre une formation professionnelle si nécessaire.
Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2021 par lettre du 30 juin précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre ; lequel, par jugement du 6 décembre 2022, a:
- jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes suivantes:
- 4 225,62 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [K] à la somme de 1 408,54 euros,
- condamné la société aux dépens et frais d'exécution du jugement.
Mme [K] a interjeté appel le 12 décembre 2022 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 11 janvier 2023.
Par jugement du 11 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a dit que l'accident du travail dont avait été victime la salariée était dû à une faute inexcusable de l'employeur et a notamment, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés.
Elle demande à la cour de condamner la société à lui verser:
- 23 240,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme minimale de 8 451,24 euros,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle requiert en outre que la société soit condamnée aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par la société Monoprix Exploitation le 3 juillet 2023.
L'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 avril 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour d'appel n'étant pas saisie de conclusions par l'intimée, elle devra, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance puisque la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs .
1/ Sur le montant des dommages et intérêts
Il y a lieu de constater que l'appel ne portant pas sur la légitimité du licenciement, il est acquis que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant considéré que l'employeur n'avait pas loyalement rempli son obligation de reclassement.
Il résulte du jugement entrepris que si l'avis d'inaptitude rendu le 28 juin 2021 par le médecin du travail mentionnait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, la salariée a contesté cet avis devant le conseil de prud'hommes ; qu'un médecin expert a été désigné et qu'il a conclu: ' Mme [K] conservait des capacités de travail la rendant apte à réaliser des tâches de type accueil à temps partiel sous réserve d'absence de port de charges, de gestes répétitifs et de gestes précis de la main droite. Ses capacités restantes sont à prendre en considération par l'entreprise pour faire une recherche de reclassement. Mme [K] pourrait également, sur le plan médical, suivre une formation professionnelle si nécessaire.'
Au soutien de son appel, la salariée considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail pour la fixation du montant des dommages et intérêts.
Elle considère que si la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de faire application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail en ce que l'article L 1226-15 du code du travail dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues aux articles L 122'10 à L 1226-12 du code du travail le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité fixée conformément à l'article L 1235-3-1 du code du travail.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en ce qu'elle disposait au jour de son licenciement d'une ancienneté de plus de 20 ans dans l'entreprise ; qu'elle était âgée de 58 ans : qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, de sorte que son préjudice est important.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'ils ont considéré que la demande formée par la salariée était supérieure à celle prévue par le barème ; qu'ils ont constaté qu'elle ne versait aucune pièce justifiant de son préjudice ; qu'en conséquence ils ont fixé le montant de son indemnisation à une somme équivalente à 3 mois de salaire.
Sur ce ;
L'article L 1235-3-1 du code du travail dispose que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
L'article L 1226-15 du code du travail dispose que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
En conséquence, par application des articles sus-visés, le licenciement de la salariée ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant minimum de 6 mois de salaire.
La cour constate qu'à hauteur de la cour, la salariée ne produit pas plus d'éléments concernant sa situation personnelle que devant les premiers juges.
Ainsi, elle ne justifie ni de ses recherches d'emploi, ni de son absence d'emploi et ne précise ni la nature ni le montant de ses ressources.
Au regard de l'âge de la salariée au jour du licenciement (58 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (20 ans), il y a lieu de fixer à la somme de 13 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 6 décembre 2022 concernant le quantum des dommages et intérêts accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant:
Condamne la société Monoprix Exploitation à verser à Mme [T] [K] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Monoprix Exploitation à verser à Mme [T] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Monoprix Exploitation aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE