N° RG 23/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 07 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A. AKWEL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Akwel, anciennement MGI Coutier, ( la société ou l'employeur) est un équipementier pour l'industrie automobile et poids lourd. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. [O] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de responsable commercial, statut cadre, coefficient 135 position 3A, à compter du 27 mai 2011 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Une lettre de recadrage a été adressée au salarié le 17 avril 2014.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2014.
Soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 25 juin 2014, le salarié a saisi la caisse primaire d'assurance maladie ( Cpam) d'une demande de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 13 novembre 2014, la Cpam a refusé cette prise en charge.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 avril 2018, a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié.
Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, le salarié a saisi le 25 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2015 par lettre du 12 janvier précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2015.
Lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 9 mars 2015 l'affaire a été radiée.
Elle a été réinscrite à l'audience du 21 septembre 2015 puis de nouveau radiée.
Le 13 novembre 2015, le salarié a déposé plainte pour harcèlement moral contre son employeur.
Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte en cours.
La plainte pénale du salarié a été classée sans suite le 28 février 2020.
Le conseil de prud'hommes de Dieppe a procédé à la réinscription de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2021.
A l'issue de l'audience l'affaire a été radiée puis réinscrite à l'audience du 17 octobre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- dit que l'instance n'était pas périmée,
- rejeté la demande de la société tendant à écarter des débats les pièces du dossier pénal,
- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié,
- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:
- 16 811,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 1 681,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 8 405, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 33 623,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 29 289,60 euros à titre de rappel de primes semestrielles outre 2 928,96 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 536 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 653,60 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes y compris de sa demande d'astreinte et de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- débouté la société de ses demandes,
- ordonné la remise, dans les quinze jours suivant la notification du jugement, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu de solde de tout compte,
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel le 5 janvier 2023 à l'encontre de cette décision.
Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 25 janvier 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, l'employeur appelant, sollicite l'infirmation partielle du jugement entrepris.
Il demande à la cour de:
- à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes formées par le salarié en raison de la péremption de l'instance,
- débouter le salarié de ses demandes salariales en l'absence de tout accomplissement d'heures supplémentaires et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre des repos compensateurs, de rappel de salaire pendant les congés payés, du travail dissimulé, du non respect de l'amplitude hebdomadaire maximale, de l'amplitude journalière maximale, du non respect du temps de repos quotidien minimal, du non respect du repos hebdomadaire minimal,
- déclarer irrecevables les pièces du dossier pénal compte tenu du secret de l'enquête et de l'instruction,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- débouter le salarié de ses demandes au titre des rappels de primes semestrielles,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger bien fondé le licenciement pour faute grave du salarié et le débouter de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 33 623,46 euros ( 6 mois de salaire),
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'astreinte,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure et débouter le salarié de sa demande,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le salarié aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part:
- la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'instance n'était pas périmée, en ce qu'elle a rejeté la demande de la société tendant à écarter les pièces du dossier pénal, en ce qu'elle a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a condamné la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de primes semestrielles augmenté des congés payés afférents,
- son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de statuer à nouveau et de:
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et fixer la date de rupture au 3 février 2015,
- condamner la société à lui verser la somme de 100 870,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014, date de dépôt de la saisine prud'homale:
- 115 107,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 11 510,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 53 266,85 euros au titre des repos compensateurs outre 5 326,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 24 144,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées pendant les congés outre 2 414,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 54 013,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude hebdomadaire maximale de 48 heures
- 31 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude journalière maximale de 10 heures,
- 21 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- juger qu'il a été victime de harcèlement moral et condamner la société à lui verser 20 000 euros pour le préjudice en résultant,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu de solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir,
- condamner la société à lui verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant le conseil de prud'hommes et 7 000 euros pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel,
- condamner la société aux dépens,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2024 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 avril 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la péremption de l'instance
La société soutient au visa de l'article 386 du code de procédure civile que les demandes formées par le salarié sont irrecevables en raison de la péremption de l'instance. Elle considère que M. [O] a fait preuve d'une inertie sans égale depuis sa saisine du conseil de prud'hommes en 2014 et que le principe de sécurité juridique commande de constater la péremption de l'instance.
Elle rappelle que par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par le salarié.
Elle constate que le classement sans suite de cette plainte est intervenu le 28 février 2020, de sorte que, lorsque le salarié a réinscrit le dossier le 30 mai 2022, la péremption de l'instance était acquise.
La société rappelle que le point départ du délai de péremption consécutif au sursis à statuer doit être fixé au jour de la réalisation de cet événement, quelle que soit la date à laquelle les parties ont été informées de la réalisation de celui-ci.
La société conteste l'allégation du salarié selon laquelle le délai de péremption aurait été interrompu par la réinscription de l'affaire par le conseil de prud'hommes le 19 octobre 2020 ou par la demande de renvoi et la notification le 10 février 2021 d'une nouvelle décision de radiation. Elle considère en effet qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, la réinscription du dossier à la seule initiative du conseil de prud'hommes ou une simple demande de renvoi sans envoi de conclusions ou de pièces ne saurait constituer une diligence interruptive de péremption.
Le salarié rappelle que l'instance ayant été introduite avant le 1er août 2016, l'article R 1452-8 du code du travail est applicable.
Il soutient en premier lieu que le point de départ du délai de péremption ne saurait être fixé au 28 février 2020 tel qu'allégué par la société car il résulte clairement du soit transmis du parquet de Dieppe du 30 juin 2020 que ce classement sans suite a été enregistré le 22 juin 2020. Dès lors, ce n'est qu'à compter de la date d'enregistrement par le parquet de ce classement sans suite, soit le 22 juin 2020, qu'il était susceptible d'avoir connaissance de la décision.
En réinscrivant l'affaire le 30 mai 2022, il considère qu'il a en conséquence interrompu le délai de péremption.
En tout état de cause, même en prenant comme point de départ du délai de péremption la date du 28 février 2020, le salarié considère que ce délai a été interrompu à de multiples reprises.
Ainsi, il considère que l'instance a été reprise le 19 octobre 2020, date de l'avis d'audiencement délivré par le conseil de prud'hommes ; puis, il rappelle que l'affaire a été radiée le 18 janvier 2021 mais qu'il avait écrit le 15 janvier 2021 au conseil de prud'hommes en exprimant sa volonté de poursuivre l'instance. En dernier lieu, il considère que la demande de renvoi formée par la société à l'audience du 18 janvier 2021 a également interrompu le délai de péremption.
Sur ce ;
Aux termes de l'article R 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, soumettant ainsi la péremption de l'instance en matière prud'homale aux dispositions de droit commun prévues par l'article 386 du code de procédure civile. Cependant, il résulte des dispositions transitoires du décret du 20 mai 2016 que ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
En l'espèce, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2014 soit antérieurement au 1er août 2016. La péremption de l'instance demeure en conséquence régie par l'article R. 1452-8 du code du travail.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 392 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; que ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2014 ; que par jugement du 11 janvier 2016, la juridiction a prononcé un sursis à statuer ' dans l'attente de l'issue de la plainte sus énoncée en cours'.
La plainte pénale du salarié a été classée sans suite.
Le conseil de prud'hommes a, de sa propre initiative, réinscrit l'affaire à l'audience du 18 janvier 2021 ; audience au cours de laquelle la société a sollicité un renvoi, ce qui a conduit le conseil de prud'hommes à prononcer une nouvelle radiation du dossier.
A la demande du salarié, l'affaire a été réinscrite à l'audience du 17 octobre 2022 ; audience au cours de laquelle le dossier a été plaidé.
Il ressort des pièces communiquées que si le procureur de la République a effectivement pris la décision de classer sans suite la plainte pénale du salarié le 28 février 2020 selon le document interne produit( soit-transmis), ce classement sans suite n'a été enregistré que le 22 juin 2020 et l'information a été communiquée au salarié le 30 juin 2020.
La date à retenir ne peut en conséquence qu'être celle de son enregistrement effectif, soit le 22 juin 2020.
En tout état de cause, en application de l'article R 1452-8 du code du travail applicable à l'espèce, il y a lieu de constater qu'à compter de la date de classement sans suite de la plainte du salarié, aucune diligence n'a expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte que le délai de péremption n'a pas commencé à courir et que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'instance n'était pas périmée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces pénales
La société soutient que le salarié ne démontre pas avoir été autorisé par le procureur de la République à verser aux débats les pièces de la procédure pénale classée sans suite. Elle considère qu'en application de l'article 11 du code de procédure pénale qui prévoit le principe du secret de l'enquête et de l'instruction, la production d'éléments d'une enquête pénale dans le cadre d'une instance civile méconnaît ce principe et qu'en conséquence, les pièces pénales produites par le salarié doivent être écartées des débats.
Le salarié s'oppose à cette demande. Il considère que l'article 11 du code de procédure pénale ne peut s'appliquer en l'espèce puisque la procédure n'est plus en cours, l'enquête étant terminée et s'étant soldée par un classement sans suite.
Il considère qu'en sa qualité de plaignant il est recevable à produire les pièces de la procédure pénale le concernant, celle-ci étant achevée.
Sur ce ;
En application de l'article 11 du code de procédure pénale, le secret de l'enquête ne concerne que les enquêtes en cours.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la plainte pénale déposée par le salarié a été classée sans suite par le procureur de la République le 28 février 2020, ce classement ayant été enregistré le 22 juin 2020.
En conséquence, par confirmation du jugement, la société doit être déboutée de sa demande tendant à ce que les pièces de la procédure pénale, classée sans suite et régulièrement obtenues, soient écartées des débats.
3/ Sur l'exécution du contrat de travail
3-1/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir effectué 2 385 heures supplémentaires non payées sur la période comprise entre le 27 mai 2011 et le 3 février 2015 et réclame à ce titre un rappel de salaire de 115 107,36 euros outre 11 510, 73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la prescription
La société soutient qu'une partie de la demande est irrecevable comme prescrite.
Elle considère qu'en application de l'article L 3245-1 du code du travail, le salarié, qui a formé sa demande par conclusions du 7 janvier 2016, ne peut solliciter aucun rappel de salaire pour la période comprise entre le 27 mai 2011 ( date de son engagement) et le 6 janvier 2013 ( trois ans avant ses conclusions).
Le salarié conclut au rejet de ce moyen. Il rappelle qu'avant la loi du 14 juin 2013, la prescription en matière de salaire était de 5 ans , la loi comportant des dispositions transitoires.
En formant sa demande de rappel d'heures supplémentaires le 7 janvier 2016, il considère qu'il pouvait, en application des dispositions transitoires, former une demande à compter du 7 janvier 2011, de sorte que ses demandes ne sont pas prescrites.
Sur ce ;
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 juin 2013, applicable aux instances introduites avant le 17 juin 2013, l'article L 3245-1 du code du travail dispose que la prescription des actions en paiement des salaires est de cinq ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription de l'action en paiement de salaires a été ramenée de 5 à 3 ans par la loi du 14 juin 2013, qui précise que cette disposition s'applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation (16 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi ancienne.
L'article L 3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La prescription est interrompue par la saisine du Conseil des Prud'hommes.
En l'espèce, s'agissant des heures supplémentaires accomplies entre le 27 mai 2011 et le 16 juin 2013, le délai de prescription de l'action en paiement de la créance salariale afférente expirait entre le 27 mai 2016 et le 16 juin 2016.
S'agissant des heures supplémentaires accomplies ultérieurement, ce délai ne pouvait expirer avant le 16 juin 2016.
Le salarié ayant saisi la juridiction de sa demande en paiement d'un rappel de salaire le 7 janvier 2016, son action n'est pas prescrite.
Sa demande en paiement peut dès lors valablement porter sur les trois années précédant la rupture du contrat, soit le 3 février 2015. En revanche, elle n'est pas recevable s'agissant des salaires exigibles antérieurement au 3 février 2012.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur le bien fondé de la demande
Sur la période comprise entre le 3 février 2012 et le 3 février 2015, le salarié forme une demande de rappel de salaire à hauteur de 2 166 heures.
A titre liminaire, la cour constate que si le salarié a produit devant les premiers juges un tableau récapitulatif des heures supplémentaires sollicitées ( pièce 47), il a expressément indiqué supprimer cette pièce à hauteur d'appel ( Suppression mentionnée sur le bordereau de communication de pièces).
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées en ce qu'il travaillait au cours de journées avec des amplitudes horaires très larges, qu'il séjournait souvent à l'étranger pour le compte de son employeur ( Chine et Turquie principalement) sans être rémunéré ou indemnisé pour ses temps de trajets, précisant que les départs et les retours se faisaient souvent les week end et qu'il lui arrivait de travailler plus de 7 jours de suite.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats:
- de nombreux mails ( 1030, pièce 46) envoyés ou reçus tardivement par son employeur,
- des tableaux semestriels établis par ses soins reprenant ses heures de début et de fin d'activité professionnelle, journée par journée,
- la copie de ses billets d'avion et de train.
Le salarié précise en outre que contrairement aux allégations de l'employeur, il n'a jamais été soumis à l'accord sur l'aménagement du temps de travail signé en mai 2012 qui prévoyait une indemnisation différente des heures supplémentaires selon qu'elles étaient réalisées en semaine haute ou en semaine basse en ce que la société ne lui a jamais appliqué le principe des semaines hautes/ basses, qu'elle n'a jamais assuré un suivi des heures effectivement réalisées en établissant un récapitulatif des horaires réalisés annexé au bulletin de salaire (article 2.4 de l'accord).
Le salarié précise que de très rares heures supplémentaires apparaissent sur ses bulletins de paie de février (0,25 heure) et juin 2014 ( 1 heure).
L'intimé précise en outre que si son contrat de travail prévoyait que son lieu de travail était l'établissement de [Localité 7], il n'a effectivement disposé d'un bureau sur ce site qu'en janvier 2013. Antérieurement, il indique qu'il était contraint de se rendre au siège de l'entreprise [Localité 5] dans les Yvelines, ce qui a augmenté son temps de trajet notamment le soir.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l'employeur rappelle que le contrat de travail du salarié énonce que ce dernier travaille dans le cadre de l'accord sur l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 16 mai 2012 prévoit la mise en place d'une modulation du temps de travail sur la base de journée de 8 heures de travail, de semaines dites 'hautes' de 5 jours travaillés soit 40 heures par semaine, de semaines dites 'basses' de 4 jours travaillés soit 32 heures par semaines, soit une moyenne de 38 heures payées, la rémunération étant lissée sur l'ensemble de la période de référence et pour le personnel cadre, l'attribution de 4 jours de repos supplémentaires étant prévue correspondant à la bonification des 3 heures effectuées entre 35 et 38 heures par semaine.
La société soutient qu'il résulte des bulletins de paie produits par le salarié qu'il a effectivement bénéficié de ces jours de repos complémentaires cadre ( RCC).
La société constate que durant la relation contractuelle, le salarié n'a formé aucune demande, aucune contestation au titre des heures travaillées.
Elle affirme que chaque bulletin de salaire comporte des rubriques sur le compteur de l'accord du temps de travail.
L'employeur conteste la valeur probante des pièces produites par l'appelant soutenant que les tableaux ont été réalisés pour les besoins de la cause et qu'ils sont irrecevables.
En tout état de cause, il observe que ceux ci ne tiennent pas compte de la durée de travail de 38 heures hebdomadaires soutenant que le salarié opère une confusion entre amplitude et durée de travail en se référant aux horaires des mails envoyés ainsi qu'à la durée des trajets rappelant que les temps de déplacement domicile-travail ne sont pas constitutifs de temps de travail.
L'employeur relève des incohérences au sein des tableaux produits constatant que pour certaines semaines ( semaine 51 de 2013, semaine 2 de 2014), aucune pièce justificative n'est produite à l'appui des allégations.
En dernier lieu, l'employeur considère que le salarié ne démontre pas que les mails envoyés à des heures tardives correspondaient à un travail commandé par sa hiérarchie ou qu'ils devaient nécessairement être écrits/adressés à l'heure choisie.
Il constate que la technique du salarié consistant à noyer la cour d'appel sous une masse de plus de 1 000 pages de mails ne saurait aboutir, ces mails n'étant pas spécifiquement repris à l'appui de chaque heure de travail supplémentaire sollicitée.
Il sera rappelé que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.
En l'espèce, si l'employeur conteste les allégations de M. [O], il ne produit pas les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, ni aucun élément permettant de contredire les relevés mensuels dont il résulte qu'il a effectué des heures supplémentaires non payées.
L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
L'employeur soutient à juste titre que les temps de déplacement anormaux domicile/ travail ne constituent pas du temps de travail effectif. Ils ne peuvent faire l'objet que d'une indemnisation qui, en l'espèce, n'est pas sollicitée.
L'employeur ne peut en revanche soutenir qu'il n'a pas demandé au salarié de répondre à ses mails en dehors des horaires convenus en ce que certains mails rédigés par l'intimé font apparaître qu'ils sont écrits en réponse à ceux de l'employeur.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Il ressort cependant des éléments produits quelques lacunes ou incohérences dans les demandes formées par le salarié.
Ainsi, comme justifié par l'employeur, le salarié bénéficiait effectivement de 3 journées de repos supplémentaires au titre de l'accord d'entreprise, l'item solde Jrs RCC étant renseignée mensuellement sur les bulletins de salaire, de sorte que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la 38ème heure.
Au regard de ces éléments, de l'absence de justification par l'employeur des heures effectivements réailisées par le salarié, de la période non prescrite retenue ( 3 février 2012 au 3 février 2015), de l'amplitude de travail réelle du salarié, la cour considère que le salarié a accompli 295 heures supplémentaires en 2012, 427 heures supplémentaires en 2013 et 233 heures en 2014, de sorte que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire à hauteur de 32 923,3 euros euros au titre du rappel de salaire outre 3 292,33 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3-2 Sur la demande au titre des repos compensateurs
Il n'est pas contesté que la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ne contient pas de disposition relative au contingent d'heures supplémentaires annuel, de sorte qu'il y a lieu de retenir le contingent de 220 heures fixé par l'article D 3121-14-1 du code du travail applicable à l'espèce.
Le salarié a dépassé le contingent à hauteur de 75 heures en 2012, 207 heures en 2013 et 13 heures en 2014.
En conséquence, en application de l'article D 3121-14 du code du travail dans sa version applicable il sera fait droit à la demande du salarié à hauteur de 10 179,7 euros outre 1 017,97 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3-3 Sur la demande au titre des heures travaillées pendant les congés payés
Le salarié soutient avoir travaillé à de multiples reprises pendant ses congés payés alors qu'il aurait dû être en repos.
Au soutien de ses allégations, M. [O] renvoie la cour à l'étude de la pièce 46 comportant 1 030 feuillets constituant des mails adressés ou reçus.
Il y a lieu de constater que le salarié ne prend pas la peine de préciser les périodes de congés payés pendant lesquelles il sollicite un rappel de salaire.
En outre, au soutien de sa demande il verse aux débats une pièce comportant 1030 feuillets sans faire référence à un ou plusieurs feuillets précisément.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la cour d'exploiter les pièces produites par les parties afin de rechercher si le quantum allégué d'heures travaillées pendant les congés a effectivement été réalisé. En effet, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il appartient aux parties de formuler, non seulement leurs prétentions comme cela est le cas, mais également « les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation», la cour n'examinant que « les moyens évoqués dans la discussion ».
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié doit être débouté de sa demande.
3-4 Sur la demande au titre du travail dissimulé
Par application de l'article L.8221-5, 2° du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli constitue le travail dissimulé dans la mesure où elle est intentionnelle.
L'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
Au cours de la relation contractuelle, le salarié ne démontre pas avoir formé une demande au titre des heures supplémentaires ou de la durée de son temps de travail.
Il ne justifie pas de l'existence d'une contestation à ce titre.
Il ne résulte pas en l'espèce des pièces versées aux débats et compte tenu du désaccord entre les parties quant au calcul du nombre d'heures effectuées par le salarié, notamment au regard de l'application de l'accord d'entreprise, que c'est sciemment que l'employeur a omis de lui payer des heures supplémentaires.
Faute pour le salarié de justifier d'éléments permettant de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3-5 Sur les dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail, de la durée maximale quotidienne du travail, de l'absence de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, de l'absence de repos hebdomadaire
Le salarié soutient que de 2011 à 2014, il a dépassé à 85 reprises la durée maximale hebdomadaire du travail, ce qui lui a causé un préjudice s'agissant de la perturbation de sa vie privée et familiale pour lequel il demande réparation par le versement de 17 000 euros de dommages et intérêts.
Il indique que sur la période comprise entre 2011 et 2014, il a dépassé à 318 reprises la durée quotidienne maximale de travail autorisée de 10 heures, ce qui justifie la réparation de son préjudice à hauteur de 100 euros à titre de dommages et intérêts par dépassement soit la somme de 31 800 euros.
Il affirme que sur la même période, il a, à 217 reprises, été privé de son repos quotidien minimal de 11 heures, ce qui justifie le versement de la somme de 21 700 euros à titre de dommages et intérêts (100 euros par dépassement).
Il expose avoir été privé à 5 reprises en 2013 et 4 reprises en 2014 de son repos hebdomadaire et sollicite le paiement de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
L'employeur soulève la prescription d'une partie des demandes considérant qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, le salarié n'ayant formulé ses demandes que dans ses conclusions du 7 janvier 2016, il ne peut solliciter de dommages et intérêts pour les préjudices qu'il prétend avoir subi avant le 7 janvier 2014.
Il considère que le salarié ne justifie pas des préjudices subis.
Sur ce ;
La cour constate que le salarié ne conclut pas spécifiquement sur le moyen tiré de la prescription d'une partie de ses demandes et qu'il ne conteste pas avoir formé celles-ci pour la première fois au sein de ses conclusions du 7 janvier 2016.
L'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Au regard de la date des demandes formées par le salarié ( 7 janvier 2016), il y a lieu de juger que les demandes antérieures au 7 janvier 2014 sont irrecevables comme prescrites.
Les articles L 3121-20, L 3121-18, L 3131-1, L 3132-1 du code du travail fixent les durées maximales de travail et les durées minimales de temps de repos.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par la législation relative à la durée du travail incombe à l'employeur, ce dont il se déduit qu'en cas de litige sur les seuils et plafonds de la durée du travail, les limites maximales de travail, les durées de temps de repos, l'employeur doit fournir au juge les éléments indiscutables permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.
En l'espèce, la société ne verse aux débats aucune pièce tendant à établir qu'elle a respecté l'ensemble de ces dispositions alors que le salarié, sur l'année 2014, justifie que celles-ci n'ont pas été respectées à plusieurs reprises, notamment au regard de ses déplacements à l'étranger.
Ces non respects des durées du temps de travail et de temps de repos ont causé au salarié un préjudice en ce qu'il n'a pas été en mesure de préserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Il y a lieu en conséquence d'accorder au salarié des dommages et intérêts comme suit:
- 1 600 euros pour dépassement de la durée maximale de travail au cours de l'année 2014,
- 3 000 euros pour dépassement de la durée quotidienne de travail au cour de l'année 2014,
- 2 800 euros pour absence de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives,
- 2 000 euros pour absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014.
3-6 Sur la demande au titre du paiement des primes d'objectifs
L'employeur requiert l'infirmation du jugement entrepris de ce chef. Il indique si les objectifs étaient unilatéralement fixés, ceci relève de son pouvoir de direction.
Il affirme que les entretiens annuels d'évaluation étaient organisés courant février; qu'ils donnaient lieu à la fixation des objectifs pour l'année, de sorte que ceux-ci étaient effectivement fixés et qu'aucun caractère tardif ne peut être retenu.
L'employeur conteste l'allégation du salarié selon laquelle ces objectifs étaient inatteignables.
Il considère que compte tenu de l'insuffisance avérée des résultats du salarié, il ne pouvait prétendre au paiement intégral de la rémunération variable prévue à son contrat de travail.
En tout état de cause, il soutient que les calculs opérés par le salarié sont erronés en ce que d'une part, ayant quitté les effectifs le 3 février 2015, il ne pouvait prétendre au versement de la prime du second trimestre 2014 en mars 2015 et, d'autre part, qu'il se fonde sur un salaire de base au second trimestre 2012 de 30 720 euros brut alors qu'il ne s'élevait qu'à 30 360 euros brut.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 29 289,60 euros à titre de rappel de primes sur objectifs outre 2 928,96 euros au titre des congés payés afférents.
Il soutient que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l'employeur, qu'il étaient assignés tardivement ou parfois pas du tout ; qu'ils étaient en outre inatteignables.
Au regard de son contrat de travail qui prévoit une rémunération variable égale au maximum à 20% du salaire de base du semestre, il considère qu'il peut prétendre à un rappel de primes d'objectifs pour les années 2012 à 2014.
Sur ce ;
Le contrat de travail du salarié stipule au titre de sa rémunération qu'il bénéficie d'une prime variable liée aux objectifs.
Les modalités de cette prime variable liées aux objectifs sont les suivantes:
rémunération variable: 20% du salaire de base du semestre
période de référence: du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre
versement de la prime:
- pour les résultats du 1er semestre versement en septembre
- pour les résultats du 2ème semestre versement en mars de l'année suivante
Pour prétendre au versement de la prime, il faut pouvoir justifie de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et dans la fonction, ainsi qu'être présent à la date de paiement.
Si les objectifs peuvent être fixés unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, il lui appartient de fournir au salarié les éléments nécessaires à la détermination de ceux-ci.
La cour rappelle que l'employeur ne peut se prévaloir du défaut de détermination des objectifs à réaliser pour échapper au paiement d'un élément de la rémunération contractuellement prévue.
En l'espèce, contrairement aux allégations de la société, il ne ressort pas des comptes rendus annuels que des objectifs aient été fixés en termes de performance et de contre partie financière au salarié.
En outre, l'employeur ne produit aux débats aucun élément relatif aux performances du salarié pour les années contestées, aucun justificatif relatif aux objectifs fixés et ne précise pas les modalités de calcul des primes.
Si l'employeur indique avoir régulièrement versé au salarié des primes de performance en fonction de son appréciation des résultats ( second semestre 2011, premier et second semestre 2012, premier et second semestre 2013), il ne communique aucun élément relatif aux modalités de calcul de ces primes, aux performances du salarié, aux résultats de ce dernier.
Au regard de l'absence de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande du salarié.
Il sera cependant relevé qu'en application du contrat de travail, le salarié ne peut prétendre au versement de la prime du second semestre 2014 en ce qu'il avait quitté les effectifs de la société au jour de son versement en mars 2015.
Au regard de ces éléments, il sera accordé au salarié un rappel de prime à hauteur de 26 524,8 euros outre 2 652,48 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La deuxième partie de ce texte présuppose que les éléments de fait présentés par le salarié soient des faits établis puisqu'il n'est pas offert à l'employeur de les contester mais seulement de démontrer qu'ils étaient justifiés.
Le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, ce harcèlement étant caractérisé par des mesures, remarques vexatoires et humiliantes sur une durée de plusieurs mois, des reproches injustifiés, d'une remise en cause de ses compétences, d'ordres et contre-ordres reçus le mettant en porte à faux vis à vis de ses collaborateurs et de ses clients.
Il indique avoir été informé le 26 juin 2014, lors d'un entretien, d'une modification future de ses fonctions.
Il soutient que l'attitude de M. [F] consistant à le matraquer de reproches très durs mettant en cause son professionnalisme se matérialisait également à l'égard d'autres salariés et avait été relevée par l'inspecteur du travail.
Il précise que ces faits ont détérioré ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé ; qu'il a été confronté à un syndrome anxio-dépressif et placé en arrêt de travail à la suite notamment de l'accident du travail du 26 juin 2014, accident reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ainsi que par la cour d'appel de Rouen par arrêt du 25 avril 2018.
Il rappelle avoir déposé plainte pour harcèlement moral et indique que nonobstant le classement sans suite de la procédure, l'enquête a révélé l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral, l'inspecteur du travail ayant établi le 29 août 2016 une analyse juridique de la situation et ayant adressé au procureur de la république un signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale.
Il précise avoir procédé à une alerte RPS et constate que le rapport du cabinet PSYA établi en janvier 2016 relève des facteurs de tension sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7].
Au soutien de ses allégations, le salarié produit les pièces de l'enquête pénale réalisée, le rapport du cabinet PSYA établi en janvier 2016, une attestation de M. [L], délégué du personnel qui indique que la direction des ressources humaines a minimisé les impacts liés à l'alerte RPS, les rapports de l'inspecteur du travail ainsi que des pièces médicales établissant qu'il a bénéficié de prescriptions médicamenteuses, d'un suivi psychologique en lien avec un trouble anxio-dépressif, qu'un taux d'IPP de 8% lui a été attribué à la suite des séquelles de l'accident du travail du 24 juin 2014.
Au regard de ces éléments, le salarié établit avoir été victime d'une pression continuelle de la part de M. [F], son supérieur, y compris pendant son arrêt de travail, avoir été destinataire de nombreuses critiques et reproches, ses qualités professionnelles et ses résultats étant dénigrés, notamment lors de ses déplacements à l'étranger et devant des personnes étrangères à l'entreprise.
Il apparaît qu'à la suite de l'alerte RPS qu'il a formée, M. [O] a été convoqué par l'employeur et qu'il lui a été annoncé le 24 juin 2014 qu'il serait privé de tout lien hiérarchique avec son équipe.
Cet événement de sa vie professionnelle, qui a généré une dégradation subite de son état imputable au travail, caractérise un accident du travail, ce qui au demeurant a également été admis par les juridictions de sécurité sociale.
MM [Y] et [L] ont relaté l'existence d'un management inaproprié de la part de M. [F], ce dernier menaçant certaines personnes de licenciement et considérant qu'il suffisait de convoquer un salarié, de 'trouver un truc pour le virer'.
L'inspection du travail a constaté de nombreux départs au sein de l'entreprise par le biais de divers licenciements ; a considéré qu'à l'encontre de MM [O], [L] et [J] le délit de harcèlement moral était caractérisé.
Si le rapport établit par le cabinet PSYA qualifie de globalement normal le niveau de santé psychique des collaborateurs, il met en évidence des facteurs relationnels de climat et de manque de soutien ressenti sur les sites de [Localité 6] et [Localité 7] apparaissant comme de véritables facteurs de tension ayant un impact sur la santé des salariés.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En réponse l'employeur, qui conteste tout acte de harcèlement moral, expose que le salarié n'établit pas la preuve du caractère injustifié des reproches formulés ; qu'il n'est pas établi que les critiques formulées par M. [G] ou M. [F] aient été formulées publiquement ; que si un projet de réorganisation de la division commerciale était à l'étude, ce projet n'a pas été effectivement mis en oeuvre avant la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale. Il considère qu'une modification des fonctions de M. [O] ne lui a pas été proposée ou imposée lors de l'entretien du 24 juin 2014, ce changement de fonctions n'étant qu'un projet.
L'employeur rappelle que dans un premier temps la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en charge l'accident du 24 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il considère que les pièces issues de la procédure pénale ne sont ni probantes ni pertinentes, que l'analyse de l'inspection du travail n'est pas davantage pertinente en ce que ce dernier n'est pas compétent pour juger de l'existence ou non d'une situation de harcèlement moral.
L'employeur expose avoir agi en réaction à l'alerte RPS lancée par le salarié le 12 juin 2014, précisant que ce dernier a refusé de participer à l'enquête selon les conditions définies.
La cour constate que l'employeur se contente de contester la valeur probante des pièces produites par le salarié sans communiquer pour sa part des éléments, des pièces aux fins d'établir que les actes qui lui sont reproches sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral alors qu'il a été précédemment jugé que le salarié présentait des faits laissant présumer l'existence de ce harcèlement.
La présomption de harcèlement n'est par conséquent pas renversée par l'employeur qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissement qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d'un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par infirmation du jugement déféré, il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié sont établis.
La société sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal, le salarié demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A titre subsidiaire, il conteste la légitimité du licenciement prononcé.
L'employeur conteste avoir commis un manquement dans l'exécution de la relation contractuelle. A supposer ces manquements établis, il ne les considère pas comme suffisamment graves pour justifier le prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce ;
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet. L'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d'apporter la preuve des manquements invoqués.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque le défaut de paiement de nombreuses heures supplémentaires, le non paiement de primes d'objectifs, l'exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral subi, le non respect de l'obligation de sécurité.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au titre de sa rémunération en ce que les heures supplémentaires effectuées n'avaient pas été rémunérées et que les primes d'objectifs n'avaient pas été intégralement versées.
Il a également été jugé que le salarié avait été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; que dans ce contexte, il avait été victime d'un accident du travail le 24 juin 2014 qui avait conduit à son arrêt de travail ininterrompu.
Il ressort en conséquence de ces éléments que les manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail du salarié en ce qu'ils ont conduit à la dégradation de son état de santé sur le plan psychologique.
Par infirmation du jugement entrepris, il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié.
Le contrat de travail de M. [O] ayant été rompu en cours d'instance par l'effet du licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, soit au 3 février 2015.
6/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour la salariée aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable.
En application de l'article 27 de la convention collective applicable, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire.
Les montants accordés par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ne sont pas spécifiquement contestés à hauteur d'appel. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié dont l'inaptitude est consécutive à un accident du travail et dont le contrat de travail fait l'objet d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail.
Cependant, en l'espèce, le salarié ne justifie pas de la reconnaissance de son inaptitude par le médecin du travail, de sorte que le montant de l'indemnité de licenciement doit être limité à la somme de 4 202,93 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail, sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 étant précisé que le salarié justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés.
Le salarié était âgé de 36 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle. Il avait acquis une ancienneté de 3 ans et 9 mois au sein de la société. Il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
En conséquence, en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
7/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 7 décembre 2022 en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la prescription d'une partie des demandes, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du non respect de la législation sur la durée du travail, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral, en ses dispositions relatives aux sommes allouées au titre des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, au titre des primes d'objectifs, au titre de l'indemnité de licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 3 février 2012 ;
Juge prescrites les demandes au titre des dépassements de la durée maximale hebdomadaire du travail, de la durée maximale quotidienne du travail, de l'absence de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, de l'absence de repos hebdomadaire pour la période antérieure au 7 janvier 2014 ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] [O] à la date du 3 février 2015 ;
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Akwel venant aux droits de la société MGI Coutier à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes:
- 32 923,3 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 3 février 2012 au 3 février 2015 outre 3 292,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 179,7 euros au titre des repos compensateurs outre 1 017,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail au cours de l'année 2014,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée quotidienne de travail au cours de l'année 2014,
- 2 800 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives au cours de l'année 2014,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos hebdomadaire pour l'année 2014,
- 26 524,8 euros à titre de rappel de primes sur objectifs outre 2 652,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant du harcèlement moral subi,
- 4 202, 93 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Akwel venant aux droits de la société MGI Coutier à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [O] depuis la rupture du contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations ;
Condamne la société Akwel venant aux droits de la société MGI Coutier à verser à M. [X] [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Akwel venant aux droits de la société MGI Coutier aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE