ARRET
N°512
URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI
C/
Société [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 21/05142 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIFD - N° registre 1ère instance : 18/00986
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMEE
Société [6] (anciennement [8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Véronique CORNILLE, Président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
A la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale sur les années 2014, 2015 et 2016, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a adressé à la société [8] une mise en demeure en date du 22 décembre 2017, réceptionnée le 26 décembre 2017, de lui verser la somme de 682 221 euros (soit 599 481 euros de rappel de cotisations, 4 492 euros de majorations de redressement et 78 248 euros de majorations de retard) due au titre des années 2014, 2015 et 2016.
La société [8], devenue [6], a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal aux fins de contestation de la décision de la commission et d'annulation partielle du redressement. Elle a saisi de nouveau le tribunal suite à la décision de rejet de la commission. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- annulé le chef de redressement n° 3,
- annulé le chef de redressement n° 7,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 564 578 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020,
- débouté en l'état l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société [6] à lui verser la somme de 682 221 euros en exécution de la mise en demeure du 22 décembre 2017,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens de l'instance,
- condamné l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à verser à la société [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 octobre 2021, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à celles du 11 septembre 2023, puis 18 mars 2024.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- valider les postes de redressement n°3 et 7 de la lettre d'observations,
- valider la mise en demeure du 22 décembre 2017,
- débouter la société [6] de ses demandes,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] en tous les dépens.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [6] (anciennement [8]) demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 octobre 2021,
et par voie de conséquence,
- confirmer l'annulation du point 7 de la lettre d'observations (561 879 euros) ainsi que les majorations de retard subséquentes, compte-tenu de l'existence d'une décision implicite de non-assujettissement,
- ordonner à l'URSSAF le remboursement des sommes afférentes versées par la société [8], assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,
- confirmer l'annulation du point 3 de la lettre d'observations (2 699 euros),
- ordonner le remboursement des sommes afférentes versées sur ce point, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement,
- condamner L'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n° 3 : primes diverses (2 699 euros)
Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, "Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire."
Il est constant que l'indemnité transactionnelle n'est pas soumise à cotisations dès lors qu'elle vise à indemniser un préjudice.
Il appartient à l'employeur qui a exclu de l'assiette des cotisations les indemnités servies au salarié par suite d'une transaction de démontrer leur caractère indemnitaire.
En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [8] avait versé en 2016 à sa salariée, Mme [W], une indemnité de 5 000 euros qu'ils ont réintégrée dans l'assiette des cotisations au motif qu'en l'absence de rupture du contrat de travail, toutes les sommes allouées au salarié devaient être soumises à cotisations.
Pour annuler ce chef de redressement, les premiers juges ont analysé la convention transactionnelle versée au dossier par l'employeur et en ont déduit que la somme de 5 000 euros indemnisait le préjudice moral subi par la salariée du fait des agissements d'un manager indélicat et défaillant et qu'elle avait un caractère purement indemnitaire.
L'URSSAF fait grief au jugement d'avoir dénaturé la convention et que ce n'est pas parce qu'elle indique que l'indemnité vise à réparer les préjudices du fait de carences managériales que les sommes évoquées ne sont pas des éléments de rémunération. Elle ajoute qu'il ne ressort pas du protocole que l'employeur reconnaît sa responsabilité dans les faits reprochés par sa salariée et qu'en l'absence de décision de justice qualifiant explicitement la somme de dommages et intérêts, le redressement est justifié.
Le protocole d'accord transactionnel signé le 1er avril 2016 par la société [8] et Mme [W] produit en pièce 26 indique :
" Mme [W] a été engagée à compter du 14 décembre 2009 par la société [8] en qualité de Chargée de Comptabilité des Crédits et Trésorerie, suivant contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération annuelle brute de base était fixée à 27 000 euros versés en 13 mensualités. (...)
Le 21 mai 2012, Mme [W] rencontrait Mme [H] [J], responsable des ressources humaines dans le cadre d'un entretien RH. Lors de cet entretien, Mme [W] évoquait les difficultés de management rencontrées avec son supérieur hiérarchique. Ces difficultés auraient perduré par la suite.
Mme [W] était placée en arrêt maladie à compter du 6 juin 2013, cette dernière imputant la dégradation de son état de santé aux difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique.
Par la suite, deux délégués syndicaux nationaux, M. [N] et Mme [V], ont alerté la société sur la situation de Mme [W] et sur les problèmes de management rencontrés dans l'équipe dans laquelle elle travaillait.
La société a alors procédé à une analyse de la situation décrite et reçu en entretien le supérieur hiérarchique de Mme [W] ainsi que l'ensemble des membres de l'équipe.
Le supérieur hiérarchique a été officiellement muté à un autre poste à compter du 1er septembre 2013.
Depuis la fin de son mi-temps thérapeutique le 31 août 2015, Mme [W] bénéficie suite à sa demande, d'un temps partiel à 80% pour convenance personnelle. Aucune difficulté en termes de management n'est constatée à l'heure actuelle.
Cependant, Mme [W] a fait valoir auprès de la société qu'elle aurait subi un préjudice moral et physique important du fait des relations dégradées avec son ancien manager.
Elle a également expliqué avoir subi un préjudice en termes d'évolution professionnelle, sa rémunération étant, selon elle, inférieure à celle de certains de ses collègues.
Mme [W] indiquait qu'elle entendait saisir les juridictions compétentes pour obtenir réparation de ces préjudices.
Les parties soucieuses de trouver une solution amiable, se sont ainsi rapprochées en vue de conclure le présent protocole d'accord transactionnel. (...) :
- l'augmentation salariale accordée à Mme [W]
La société entend les remarques de Mme [W] concernant son évolution salariale et décide d'augmenter la rémunération annuelle brute de celle-ci de 4 200 euros, ce qui la porte à 33 469,98 euros. Par ailleurs, la classification dans l'emploi de Mme [W] est revue et passe au coefficient 250, correspondant au niveau E-Technicien, de la convention collective des sociétés financières. Cette augmentation salariale et le changement de coefficient sont rétroactifs à compter du mois de janvier 2016. (...)
- indemnité complémentaire
La société consent par ailleurs à verser à Mme [W] une indemnité visant à réparer les préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait des carences managériales de son ancien supérieur hiérarchique.
Il est rappelé que cette indemnité ne constitue aucunement une quelconque reconnaissance par la société d'un quelconque manquement de sa part.
La société prenant en compte les préjudices dont fait état Mme [W], lui accorde à titre de dommages-intérêts, une somme brute transactionnelle globale, forfaitaire et définitive de 5 000 euros.
Cette indemnité a pour seul objet de compenser les préjudices moraux et physiques que Mme [W] prétend avoir subi du fait de la situation décrite précédemment.
(...) Mme [W] reconnaît que l'augmentation salariale acordée et l'indemnité transactionnelle sont de nature à faire cesser tous préjudices subis par elle en raison des griefs formulés contre son employeur. (...) Mme [W] renonce en conséquence, de manière irrévocable et définitive, à toute instance ou action, portant sur ces points, devant quelque juridiction que ce soit à l'encontre de la société ou de toute autre société du Groupe. (...)".
En retenant qu'il résulte de la convention que Mme [W] a vu le déroulement de sa carrière se ralentir et a subi une dégradation de son état de santé du fait de relations extrêmement dégradées avec son manager, les premiers juges n'ont pas dénaturé les termes de la convention.
Ils ont justement relevé que la société [8] avait procédé à la mutation du manager concerné, reconnaissant ainsi l'existence de difficultés rencontrées par sa salariée, et que le préjudice matériel subi par celle-ci était indemnisé par le rattrapage indiciaire tandis que le préjudice moral était compensé par l'octroi de dommages et intérêts.
C'est de manière fondée qu'ils en ont déduit que l'indemnité de 5 000 euros avait un caractère purement indemnitaire et qu'elle devait être exonérée de cotisations.
Le jugement qui a annulé ce chef de redressement sera donc confirmé.
Sur le chef de redressement n° 7 : allocation d'avantages par le biais de challenges ou opérations de stimulation ou sensibilisation à des salariés extérieurs à la société (561 879 euros)
Aux termes de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne, est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20% de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15% de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable, ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale précise que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observation de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 septembre 2017 établie à la suite du contrôle sur les années 2014 à 2016 que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [8] avait octroyé des cadeaux et avantages à des salariés des sociétés du groupe (salariés de [5] et de [7]) en récompense du placement de produits financiers gérés par elle (crédits à la consommation et prêts personnels). Ils ont relevé que la société [8], qui déclarait qu'elle effectuait dans le cadre des opérations ou challenges organisées par elle, un versement global d'avantages aux employeurs des salariés bénéficiaires aux fins exclusives de les reverser à ces derniers et que la charge du paiement des cotisations incombait à ces employeurs, ne leur avait pas présenté de justificatifs relatifs aux déclarations par lesdits employeurs de ces avantages ou paiement des cotisations afférentes de sorte qu'ils ne pouvaient pas vérifier le respect de la réglementation applicable.
Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement au motif d'une décision implicite de non assujettissement rendue à l'occasion du précédent contrôle.
L'URSSAF soutient que l'existence de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle de la société [8] sur les années 2010 à 2012 et l'absence de mention sur ce point dans la lettre d'observations ne permettent pas de conclure à un accord tacite.
Elle expose que le précédent contrôle a été réalisé dans le cadre d'un plan national de contrôle de l'ensemble des entités du groupe [6] et que les inspecteurs ayant constaté que la société [8] sur les années 2010 à 2012 accordait aux salariés des entités du groupe des avantages, ont fait le choix de redresser non pas la société [8], mais les sociétés du groupe [6], [5] et [7], employeurs des salariés bénéficiaires.
Elle soutient que la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 19 décembre 2014 confirmée par un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ 2ème, 11 février 2016, 15-13.274) ayant annulé le redressement au motif qu'il reposait sur des éléments obtenus auprès de sociétés tierces, elle a modifié sa pratique en redressant la société [8] au titre d'avantages allouées par une société n'ayant pas la qualité d'employeur.
Elle considère qu'il est donc faux de prétendre que les anomalies sur la pratique des dépenses de stimulation challenges n'ont pas donné lieu à des observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle, les observations ayant été orientées vers les autres sociétés du groupe.
Elle ajoute que dans le cadre du présent contrôle, la société [8] n'a pas présenté aux inspecteurs du recouvrement les justificatifs selon lesquels les employeurs des salariés bénéficiaires des avantages ont eux-mêmes soumis ces avantages à cotisations de sorte que les circonstances de fait ne sont pas identiques.
La cour relève que l'URSSAF ne peut valablement soutenir que la situation de fait n'est pas identique tout en indiquant que la pratique des dépenses financées par la société [8] avait donné lieu à des observations mais orientées vers les sociétés employeurs des salariés bénéficiaires. Lors du contrôle du groupe [6], l'organisme a contrôlé la société [8] comme les [5] et les [7] sur la pratique litigieuse et a choisi de redresser les employeurs des salariés bénéficiaires des avantages financés par la société [8], admettant par la-même le non assujettissement de celle-ci pour ces avantages.
Il existe ainsi une identité de situation de fait examinée lors des deux contrôles, laquelle est également démontrée par les extraits des lettres d'observations lors du précédent contrôle adressées aux sociétés du groupe [6] (pièce 20 société) dans lesquels il est par exemple mentionné au point 5 "dépenses de stimulation challenges- données issues de la SA [8]" :
" Dans le cadre de la vérification du groupe [6] inscrit au plan annuel national de contrôle, les inspecteurs en charge du contrôle de la société [8] ont lors des investigations comptables constaté l'existence de cadeaux et de challenges.
Par mail du 14 juin 2013, ils ont questionné l'entreprise dans les termes suivants :
Vous trouverez également dans ce message un second fichier contenant une extraction des comptes 639530 cadeaux et 639560 challenges (...).Les écritures reprises dans ces comptes (...) attestent de l'organisation d'opérations de stimulations, de jeux ou de concours à destination des collaborateurs de [8], des collaborateurs des réseaux et des clients. Pour éviter la sortie de l'ensemble des justificatifs des écritures reprises dans ces comptes, nous souhaiterions obtenir : les règlements des jeux, concours (...), un état de suivi des résultats de ces différentes opérations permettant de faire le lien avec les écritures comptables, la liste et qualité des bénéficiaires (...)et les montants octroyés."
Par un courriel en date du 19 juillet 2013, la société [8] a fait remonter aux inspecteurs du recouvrement les tableaux récapitulatifs des challenges 2010, 2011 et 2012 avec les réseaux CE ([7]) et [5] ([5]), ainsi que les détails des comptes "challenges" et "cadeaux" sur les exercices 2010, 2011 et 2012.
La pratique objet du redressement existait lors du contrôle sur les années 2010 à 2012 et l'organisme disposait de tous les éléments comptables de la société [8] pour se prononcer.
Or aucune observation quant au non-assujettissement de la société [8] au titre des sommes versées à des salariés dont elle n'était pas l'employeur, aucun redressement ne figure dans la lettre d'observations du 10 octobre 2013 adressée à la société [8] dans le cadre du contrôle sur les années 2010 à 2012.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à bon droit retenu qu'une décision implicite de non-assujettissement était caractérisée et qu'elle faisait obstacle au redressement.
Le jugement qui a annulé le chef de redressement n° 7 sera confirmé.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, l'URSSAF sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,