ARRET
N°514
S.A.S. [8]
C/
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/04007 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKB - N° registre 1ère instance : 21/02517
Jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 19 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8] pour le compte de son établissement situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
M.P. : Mr [J] [X]
[Adresse 4]
Gestion des risques professionnels
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 06, substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 7] - [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame Joanna GARCIA, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Mme Chantal MANTION, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
DECISION
Le 14 avril 2021, M. [J] [X], salarié de la société [8] en qualité de cariste, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « enthésopathie épicondylienne latérale G + épicondylite médiale G », accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 avril 2021 mentionnant « épicondylite médiale gauche et enthesophie épicondylienne latérale gauche ».
Après enquête, par courrier du 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 6] (la CPAM ou la caisse) a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la pathologie déclarée, à savoir une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°57).
Contestant cette décision, la société [8] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire de [Localité 7], la commission ayant rendu une décision de rejet le 27 octobre 2021.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] a :
- débouté la société [8] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] en date du 10 août 2021 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [J] [X] du 1er avril 2021 lui soit déclarée inopposable,
- condamné la société [8] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [8] le 25 juillet 2022, qui en a relevé appel le 29 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.
Par conclusions, visées par le greffe le 11 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal judiciaire pôle social de [Localité 7],
- juger et déclarer que la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] n'a pas diligenté d'instruction contradictoire à son égard préalablement à sa prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » de M. [J] [X],
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par M. [J] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle,
- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux entiers dépens.
Elle fait valoir les éléments suivants :
- la CPAM ne l'a pas informée de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle concernant l'affection des muscles épitrochléens du coude gauche, ne lui a pas transmis le double du certificat médical initial ni le questionnaire concernant cette affection et ne l'a pas informée des phases de l'instruction relative à cette pathologie ;
- elle n'a été informée que de l'enquête visant une tendinopathie des muscles épicondyliens ;
- le tableau n°57 des maladies professionnelles distingue les tendinopathies des muscles épicondyliens, des tendinopathies des muscles épitrochléens démontrant ainsi qu'il s'agit bien de deux pathologies distinctes,
- le seul certificat médical initial qui lui a été transmis ne parle pas des muscles épitrochléens mais cite des pathologies concernant les muscles épicondyliens,
- il appartenait au médecin conseil de faire état des éléments médicaux justifiant la qualification de la pathologie concernant les muscles épitrochléens.
Elle précise que deux maladies professionnelles ont été prises en charge concernant M. [X], l'une concernant une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, objet de la présente contestation, et la seconde concernant une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ; que la CPAM devait donc diligenter deux enquêtes ; que l'instruction relative à la maladie des muscles épitrochléens n'a pas été réalisée de façon contradictoire à son égard de sorte que sa prise en charge lui est inopposable.
Par conclusions visées par le greffe le 22 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7] du 19 juillet 2022 ayant déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] s'agissant de l'épitrochléite du coude gauche,
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire au cours de la période d'instruction,
- débouter la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [8] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- le médecin conseil a établi qu'outre l'épicondylite, objet d'une prise en charge, l'assuré présentait une épitrochléite ayant fait l'objet d'une instruction distincte et d'une autre prise en charge ;
- le terme épicondylite médiale est la locution usuelle de l'épitrochléite comme indiqué dans la note de son praticien conseil, ce qui montre contrairement à ce que prétend l'employeur, que ce dernier a reçu une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial concernant l'épitrochléite ;
- lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil, qui n'est pas tenu par le libellé du certificat médical initial, a attesté que l'assuré était atteint d'une « tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens gauche », que cette pathologie était reprise au tableau 57 des maladies professionnelles, que la condition médicale était bien remplie ;
- l'employeur ayant eu connaissance du colloque médico-administratif et donc de la pathologie objet de la demande de prise en charge, aucune inopposabilité ne saurait être invoquée, étant précisé que les éléments du diagnostic sur lesquels s'appuie le médecin conseil sont couverts par le secret médical et n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur ;
- l'employeur a d'ailleurs complété le questionnaire comportant les deux numéros de sinistre et des questions intéressant la tendinopathie des muscles épitrochléens ;
- elle a adressé un courrier recommandé du 12 mai 2021 informant l'employeur de l'ouverture et de clôture de la période de consultation et d'observation dès l'ouverture de la phase d'instruction et lui demandant de compléter le questionnaire mis à sa disposition, après lui avoir transmis la copie de la déclaration de la maladie et le certificat médical initial, respectant ainsi le principe du contradictoire.
Elle ajoute qu'elle a mis à disposition des parties un questionnaire intéressant les sinistres 212412597 (épitrochléite) et 2104112599 (épicondylite) auquel la société [8] a répondu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, par courrier du 10 août 2021, portant le numéro de dossier 212401590, la CPAM a pris en charge la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » déclarée par M. [X] au titre du tableau 57. C'est la décision contestée.
Par courrier du 12 mai 2021, réceptionné le 17 mai 2021, portant le numéro de dossier 212412597, l'employeur a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle du 14 avril 2021 et d'un certificat médical initial du 12 avril 2021 qui font état d'une enthésopathie épicondylienne latérale gauche et d'une épicondylite médiale gauche ainsi que d'une date de première constatation médicale au 1er avril 2021. Le courrier l'informait que « des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie ».
Par ce même courrier, la CPAM demandait à l'employeur de compléter un questionnaire sous 30 jours et l'informait des délais de consultation et observations, la décision devant être rendue au plus tard le 16 août 2021.
Le questionnaire employeur a été complété le 2 juin 2021. Il comporte des questions sur la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche et des questions sur la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche.
Le fiche de colloque médico-administratif portant la référence du sinistre 212412597 a été remplie pour la partie médicale le 6 mai 2021 et pour la partie administrative le 9 juillet 2021. Elle montre que le praticien conseil a retenu la qualification « tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens gauche » sur la base du certificat médical initial du 12 avril 2021 ayant pour date de première constatation médicale, celle du 1er avril 2021.
Une note du médecin conseil de la CPAM atteste que le terme épicondylite médiale est la locution usuelle de l'épitrochléite.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a été informé de l'enquête et de la qualification de la pathologie relative aux muscles épitrochléens.
La société [8] n'est donc pas fondée à solliciter l'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction de la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche » au titre du tableau 57 selon courrier du 10 août 2021. La seule différence de numéro de sinistre ou dossier figurant sur le courrier d'information du 12 mai 2021 et sur le courrier de prise en charge du 10 août 2021 n'est pas suffisante pour établir le défaut d'information de l'employeur et le non-respect du contradictoire.
S'il ressort des écritures des parties que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens » a fait l'objet d'une autre décision de prise en charge vraisemblablement sur la base du même certificat médical, cette prise en charge ne suffit pas à établir que l'employeur n'a pas été informé de l'instruction ayant également abouti à retenir la qualification de la maladie « tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche ». A cet égard, il a été rappelé que le questionnaire employeur comportait des questions sur les deux pathologies.
Par conséquent, il convient de débouter la société [8] de sa demande d'inopposabilité et de confirmer le jugement.
Sur les dépens
La société [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,