ARRET
N°515
[Z]
C/
CAF DU [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00146 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQH - N° registre 1ère instance : 22/01335
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 16 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-charles HOMEHR, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 66
ET :
INTIME
CAF DU [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 11 août 2023 dont l'accusé réception a été tamponné le 17 août 2023
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Par jugement du 16 novembre 2022 rendu dans l'instance opposant Mme [C] [Z] à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3], le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré recevable, sur la forme, le recours formé par Mme [C] [Z],
- dit que la situation administrative de Mme [C] [Z] du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 ne lui permet pas l'ouverture de droit aux prestations familiales,
- dit que la créance de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] d'un montant de 21 211,58 euros (prestations familiales et allocations aux adultes handicapés) pour la période de mai à décembre 2019 est fondée,
- condamné Mme [C] [Z] à payer à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] la somme de 21 211,58 euros,
- débouté les parties de leur demande de frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [C] [Z] aux dépens.
Par déclaration d'appel du 16 décembre 2022, Mme [C] [Z] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans son ensemble,
- renvoyer l'affaire devant la juridiction de première instance ou subsidiairement sur ce point, évoquant l'affaire au fond :
-dire que sa situation administrative du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019 permettait l'ouverture de droit aux prestations familiales,
- dire que la créance de la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] d'un montant de 21 211, 58 euros pour la période de mai à décembre 2019 est mal fondée,
- la décharger du paiement à la caisse d'allocations familiales de la somme de 21 211,58 euros,
- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à la rétablir dans son droit à prestations à compter du 1er mai 2019 et ce faisant lui verser les sommes qu'elle a manqué de percevoir depuis lors,
- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat,
- condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] aux dépens,
-la débouter de toute demande plus ample ou contraire.
La caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 3], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 août 2023, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire (article 473 du code de procédure civile).
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète des demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'appel
Au regard du montant de l'indu et du délai d'appel, l'appel est recevable.
Sur le fond
La CAF a notifié à Mme [C] [Z] un indu par courrier recommandé du 11 février 2021 reçu le 2 mars 2021 visant des prestations familiales versées de mai 2020 à décembre 2020 pour un montant de 21 526,05 euros comprenant :
- indu de prestations familiales : 13 990,29 euros
- indu d'allocation aux adultes handicapés : 7 221,29 euros
- indu de RSA : 314,16 euros
L'indu était motivé par le non-respect des conditions de séjour pour l'octroi des prestations familiales, à savoir l'absence de justification par Mme [C] [Z] de ressources suffisantes et d'une assurance maladie. Il faisait suite à un questionnaire pour étude du droit au séjour dans lequel Mme [C] [Z] déclarait qu'elle ne travaillait plus depuis le 29 octobre 2019, date de son inscription à Pôle Emploi, de sorte que la CAF avait retenu qu'étant non-salariée, elle bénéficiait d'un droit au séjour prolongé pour 6 mois jusqu'au 29 avril 2020 et qu'au-delà, les prestations étaient indues.
Mme [C] [Z] contestait l'indu au motif qu'elle bénéficiait d'un droit au séjour pendant la période litigieuse sur le fondement de l'article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne.
Le tribunal a validé l'indu à l'exception de l'indu RSA ne relevant pas de sa compétence, soit à hauteur de 21 211,58 euros, après avoir retenu au visa des articles L. 121-1 et R. 121 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 821 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale, les éléments suivants :
- Mme [C] [Z], de nationalité roumaine, en France depuis 2007, mère de 6 enfants nés en France, a perçu de la CAF des prestations familiales et son mari l'allocation aux adultes handicapés depuis 2018 ;
- elle a été sans emploi à compter du 29 octobre 2019, après un arrêt maladie à compter de septembre 2018 puis un congé maternité de mars à septembre 2019 ;
- bénéficiant d'un droit au séjour pendant 6 mois à compter de sa cessation d'activité, sa situation administrative ne permettait pas l'ouverture de droits aux prestations familiales au-delà du mois de mai 2020.
Il a ajouté qu'il ne revenait pas à la CAF d'étudier le droit de séjour de ses allocataires mais seulement d'apprécier les conditions de la régularité du séjour pour le droit aux prestations familiales.
Mme [C] [Z] fait grief au jugement de ne pas avoir examiné son droit de séjour. Elle soutient en effet à l'appui de son appel que :
- elle a acquis un droit au séjour permanent depuis 2015 en application de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil en date du 29 avril 2004 dispose en son article 16 que les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire et que ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III ;
- le chapitre III renvoie aux articles visés par la CAF ;
- la CAF aurait dû examiner sa situation avant 2018 et sa décision est manifestement illégale au regard des fondements invoqués ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en disant que sa situation administrative de mai 2019 à décembre 2019 ne permettait pas l'ouverture du droit aux prestations familiales.
En vertu de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France au sens de l'article L. 111-2-3 ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéfice de prestations familiales dans conditions prévues par le présent livre.
Selon l'article L. 512-2 du même code, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Le droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne est régi par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
La directive prévoit en son article 7 chapitre III intitulé 'droit de séjour de plus de trois mois', que tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois :
'S'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil (...)'.
La directive précitée comporte au chapitre IV 'droit de séjour permanent', un article 16 rédigé ainsi :
' 1. Les citoyens de l'Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l'Etat membre d'accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l'Union dans l'Etat membre d'accueil'.
Ces dispositions sont transposées dans le droit français aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
L'article L. 121-1 dispose : ' Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;
2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;
3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ;
5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.'
Selon l'article R. 121-6 du CESEDA, un droit de séjour en qualité de travailleur est maintenu pendant six mois en faveur des salariés à l'issue de leur contrat à durée déterminée de moins d'un an ou en faveur de travailleurs se trouvant en situation de chômage involontaire au cours des douze premiers mois de leur emploi et enregistrés en qualité de demandeurs d'emploi.
Enfin, l'article L. 122-1 du CESEDA applicable jusqu'au 1er mai 2021, reprend les modalités d'acquisition du droit au séjour permanent pour le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
Il résulte de ces dispositions que le droit de séjour permanent est subordonné à des conditions de résidence sous réserve de l'absence de menace pour l'ordre public.
Il appartient à Mme [Z] qui revendique ce droit pour échapper aux conditions de séjour pour l'octroi des prestations familiales aux non-actifs, de justifier qu'elle en bénéficie.
Or elle ne verse au dossier aucune pièce, étant observé que des cartes de séjour portant mention « séjour permanent » peuvent être délivrées par les autorités habilitées.
Au surplus contrairement à ce qu'elle soutient, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier les conditions d'acquisition du droit au séjour permanent.
Il n'appartient pas non plus à la CAF de le faire comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges.
Dès lors que Mme [Z], sans emploi depuis le 29 octobre 2019, ne justifiait pas de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète au sens de l'article L. 121-1 du CESEDA, elle ne remplissait plus les conditions du droit de séjour et ne pouvait plus bénéficier des prestations familiales au-delà de la période de séjour prolongé de 6 mois, soit au-delà du 29 avril 2020.
L'indu est donc fondé et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de Mme [Z] tendant au rétablissement dans son droit à prestation à compter du 1er mai 2019
En considération de l'issue du litige, la demande ne peut qu'être rejetée.
Au surplus, s'agissant d'un indu, les sommes réclamées à compter du 1er mai 2020 ont été versées à Mme [Z] qui ne saurait en obtenir en tout état de cause le versement une seconde fois par la CAF.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Partie succombante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille, pôle social, en date du 16 novembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,