ARRET
N°
[U]
[F]
S.C.I. DAUGUI
S.A.R.L. REFLEX
[W]
C/
[G]
GH/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00028 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ3B
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [U]
né le 31 Décembre 1952 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [P] [F]
né le 15 Juin 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
S.C.I. DAUGUI agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.A.R.L. REFLEX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentés par Me Ludovic BROYON de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [L] [W], décédée le 17/12/2018 à [Localité 14]
née le 25 Février 1923 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 3]
APPELANTS
ET
Monsieur [Z] [N] [G]
né le 31 Mars 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Antoine MOREL de la SELARL MOREL THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 21 mars 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière, assistée de Mme Anne-Sophie JOLY, greffière stagiaire.
Sur le rapport de Mme [V] [I] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
DECISION :
Par acte notarié en date du 30 juillet 2015, la SCI Daugui, M. [J] [U], Mme [L] [W], la SARL Reflex et M. [P] [F] (ci-après la SCI Daugui et consorts) ont vendu à M. [A] [G], pour un prix total de 31 804 euros, douze lots de copropriété consistant en des places de stationnement (lots 1 à 12) et un lot en terrain (lot 13), le tout dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], sous condition, à peine de pénalité et de rétrocession des lots de stationnement, de l'attribution aux différents vendeurs, au plus tard le 31 décembre 2016, de 12 parkings créés par 1'acheteur sur les lots vendus en règlement du solde du prix de vente (15 004 euros) après acompte versé au jour de la signature (l6 800 euros).
Le contrat prévoyait pour chaque vendeur l'attribution de, selon le cas, un à cinq parkings 'd'une dimension minimum de 2,35 mètres de large sur 5 mètres de long matérialisés par peinture sur dalle de béton lissée en sous sol ou au rez-de-chaussée dans le cas d'absence de sous-sol dans la construction érigée par 1'acheteur'.
Le montant de la clause pénale, fixé à 15 004 euros, a été placé sous séquestre entre les mains de Mme [Y] [H], comptable du Me [J] [S], notaire.
Par lettre recommandée du 17 novembre 2016, la SCI Daugui et consorts ont mis en demeure M. [A] [G] de livrer les parkings pour le 31 décembre 2016, à défaut de quoi ils se prévaudraient de la clause pénale.
M. [A] [G] a répondu par son conseil le 21 février 2017 qu'il avait rempli ses obligations contractuelles en réalisant des parkings en grave ciment matérialisés par un traçage au sol de couleur rouge.
Après convocation de ce dernier le 26 juillet 2017 à la signature de l'acte de résolution amiable du contrat de vente, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [S].
Par acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2018, la SCI Daugui et consorts ont fait assigner M. [A] [G] devant le tribunal de grande instance de Soissons.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Soissons a :
- prononcé la résolution de l'acte de vente du 30 juillet 2015 entre la SCI Daugui, M. [U], Mme [W], la SARL Reflex et M. [F] d'une part, et M. [G] d'autre part,
- ordonné la restitution des lots 1, 2, 3, 4 et 7 à la SCI Daugui,
- ordonné la restitution du lot 5 à M. [U] et Mme [W],
- ordonné la restitution des lots 8 à 13 à la SARL Reflex,
- ordonné la restitution du lot 6 à M. [F],
- ordonné la restitution de la somme de 16 800 euros à M. [G],
- condamné M. [G] à payer les frais afférents à l'acte de vente du 26 juillet 2017 ainsi que les frais de dation,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné M. [G] à payer la SCI Daugui, M. [U], Mme [W], la SARL Reflex et M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [G] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 janvier 2022, la SCI Daugui, M. [U], Mme [W], la SARL Reflex et M. [F] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance en date du 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. [G] et a condamné ce dernier aux dépens de l'incident.
Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 8 novembre 2023, la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné la restitution de la somme de 16 800 euros à M. [Z] [N] [G],
- rejeté la demande d'autoriser le séquestre à délivrer les fonds séquestrés à la SCI Daugui, M. [J] [U], Mme [L] [W], la SARL Reflex et M. [C] [F],
- rejeté la demande de condamnation de M. [A] [G] au paiement de la clause pénale d'un montant de 15 004 euros,
et statuant à nouveau de :
- dire et juger que M. [G] n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- ordonner la résolution judiciaire du contrat en date du 30 juillet 2015, reçu en l'étude de Me [S], notaire à [Localité 3], portant sur une parcelle sise [Adresse 6], cadastré section AB [Cadastre 9] pour 12 a, 50 ca,
- condamner M. [G] à verser à la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F] la somme de 15 004 euros au titre de la clause pénale,
- Autoriser Mme [H] à délivrer les fonds séquestrés à la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F],
- condamner M. [G] à prendre à sa charge l'ensemble des frais afférents à l'acte du 26 juillet 2017, ainsi que les frais de dation,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Z] [N] [G] à verser à la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 4 décembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 1er avril 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente du 30 juillet 2015 et condamné M. [A] [G] à prendre en charge les frais afférents au PV de difficultés établi par Me [J] [S] le 26 juillet 2017 ainsi que les frais de dation.
' Limiter les effets de la clause pénale insérée dans l'acte de vente du 30 juillet 2015 au versement d'une somme de 600 euros (12 x 50 euros) par M. [A] [G] au profit, ensemble, de la SCI Daugui, de M. [J] [U], de M. [P] [F] et de la SARL Reflex.
' Condamner in solidum la SCI Daugui M. [J] [U], M. [P] [F] et la SARL Reflex à payer à M. [A] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 Du code de procédure civile.
' Condamner in solidum la SCI Daugui, M. [J] [U], M. [P] [F] et la SARL Reflex au dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Amiens Douai conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle la cour confirmerait la résolution du contrat de vente du 30 juillet 2015, de :
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 1er avril 2021 en ce qu'il a ordonné la restitution de la somme de 16 800 euros à M. [A] [G] et rejeté la demande de la SCI Daugui, M. [J] [U], Mme [L] [W], la SARL Reflex et M. [C] [F] de condamnation de M. [A] [G] à leur régler une somme de 15 004 euros au titre de la clause pénale insérée dans l'acte de vente du 30 juillet 2015 et, en tout cas, diminuer et modérer cette clause pénale à la somme de 600 euros.
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 1er avril 2021 en ce qu'il a condamné M. [A] [G] à prendre en charge les frais afférents au PV de difficultés établi par Me [J] [S] le 26 juillet 2017 ainsi que les frais de dation.
' Condamner in solidum la SCI Daugui M. [J] [U], M. [P] [F] et la SARL Reflex à payer à M. [A] [G] une somme de 15 600 euros au titre des dépenses utiles engagées pour la réalisation des parkings.
' Condamner in solidum la SCI Daugui, M. [J] [U], M. [P] [F] et la SARL Reflex à payer à M. [A] [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner in solidum la SCI Daugui, M. [J] [U], M. [P] [F] et la SARL Reflex aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Amiens Douai conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 21 mars 2024.
SUR CE,
1.Le certificat d'hérédité produit au débat révèle que Mme [L] [W] veuve [U] est décédée le 17 décembre 2018 et qu'elle a laissé comme unique héritier M. [J] [U], également partie à l'instance.
2. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les seules prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
3. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil, applicable au litige, sur la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatique, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement et la possibilité de la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de choisir de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts, ont par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Ils ont en effet exactement considéré que l'analyse de l'acte authentique du 30 juillet 2015 et de la promesse de vente permettait de retenir que M. [G] pouvait opter pour l'une ou l'autre des solutions mentionnées, soit avec ou sans permis, avec clos et couvert ou à l'air libre, en sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir opté pour la solution la plus économiquement avantageuse pour lui et avait pu s'abstenir de faire réaliser une structure de couverture de l'ensemble des murs périphériques, comme les appelants le soutiennent.
Ils ont ensuite constaté qu'il était démontré que les emplacements de stationnement avaient été réalisés sans toutefois être achevés, en l'absence de la pose de finition en béton bitumineux et en ont déduit une inexécution partielle d'une gravité telle qu'elle justifiait le prononcé de la résolution du contrat.
Cette inexécution est notamment démontrée par les mentions du procès-verbal de constat de Me [D] [O], commissaire de justice, établi le 26 juillet 2022. M. [G], qui reconnaît cette inexécution partielle, ne peut utilement se retrancher derrière des conditions météorologiques ou techniques l'ayant empêché de mener à bien les travaux alors qu'il a disposé d'un temps suffisant, notamment avant son assignation par les appelants devant la juridiction de première instance le 15 janvier 2018 et ce alors que l'acte initial a été conclu le 30 juillet 2015 avec une date de rétrocession des lots de stationnement au plus tard le 31 décembre 2016.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point ainsi que sur les conséquences de la résolution prononcée, soit la restitution des lots aux différents appelants mais également la restitution de la somme de 16 800 euros à l'intimé.
4. Les premiers juges ont également à bon droit considéré que par l'effet de la résolution du contrat, les parties ont été replacées dans l'état antérieur à la vente et que la clause pénale, qui a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution et non l'inexécution du contrat, ne peut s'appliquer.
Le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la clause pénale ainsi que la demande d'autorisation de délivrance des fonds séquestrés à la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F] qui est liée.
5. Le jugement, non utilement contredit, sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à supporter les frais afférents à l'acte du 26 juillet 2027 (tentative de résolution amiable) et les frais de dation, à titre indemnitaire, en conséquence de la résolution du contrat causée par les manquements de M. [G].
6. Pour ce qui concerne la demande de remboursement des dépenses utiles par M. [G] engagées pour la réalisation des parkings, rejetée par le tribunal, il convient de constater que la seule facture de l'entreprise 'Terrassement du particulier' en date du 30 novembre 2016 au nom de M. [G] pour un forfait d'intervention pour réaménagement de parking à hauteur du montant TTC de 15 600 euros est insuffisante à démontrer la réalité des frais engagés. Il n'est pas davantage que devant les premiers juges justifié par M. [G] qu'il a supporté effectivement ces frais.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
7. M. [G], appelant à titre incident, qui succombe au principal, sera condamné à supporter les dépens d'appel et condamné à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Daugui, M. [U], la société Reflex et M. [F], la somme de 3 000 euros.
Sa demande formée sur ce même fondement sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition ;
Confirme le jugement rendu le 1er avril 2021par le tribunal judiciaire de Soissons en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne M. [A] [G] aux dépens d'appel et à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI Daugui, M. [J] [U], la société Reflex et M. [C] [F], la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE