ARRET
N° 513
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
C/
S.A. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01341 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMKL - N° registre 1ère instance : 19/00985
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 20821
[Localité 9]
Représentée et plaidant par M. [S] [H], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Alice MONROSTY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE, conseiller en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, le délibéré a été prorogé au 6 Juin 2024.
Le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , greffier.
DECISION
Le 6 février 2018, Mme [R] [W], épouse [F], salariée de la société [8] en qualité d'employée de banque, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 10]-[Localité 9] une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxiodépressif sévère à laquelle était joint un certificat médical initial du même jour faisant état d'un « syndrome anxiodépressif sévère en relation avec un harcèlement professionnel ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie hors tableau, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Le 2 mai 2019, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge le syndrome anxiodépressif de Mme [R] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisi par la société [8] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 7 décembre 2020, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand-Est aux fins de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [W] et son activité professionnelle.
L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judicaire de Lille, lequel, par jugement du 22 février 2022, a :
Déclaré la société [8] recevable en son recours,
Déclaré la décision du 2 mai 2019 de la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] de prise en charge de la maladie de Mme [R] [W] [F] du 6 février 2018 inopposable à la société [8],
Invité la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [8],
Condamné la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] aux dépens.
Le 23 mars 2022, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023 et l'affaire a été renvoyée au 7 mars 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2024, et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] demande à la cour de :
À titre liminaire, dire et juger que le non-respect du délai d'instruction ne peut entraîner, à l'égard de l'employeur, l'inopposabilité de la décision expresse de prise en charge,
À titre principal :
Infirmer le jugement déféré ;
Dire que la caisse a parfaitement respecté les obligations édictées par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Dire qu'il appartient au CRRMP de caractériser le lien essentiel et direct d'une maladie hors tableaux ;
Entériner les deux avis rendus par le CRRMP de la région [Localité 11] Hauts-de-France et celui de la région Grand-Est ;
Déclarer opposable à la [8] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 février 2018 déclare par Mme [R] [W],
Débouter la [7] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM fait valoir que le non-respect du délai d'instruction ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l'employeur ; que la saisine tardive du CRRMP le 20 février 2019 est due à l'attente des observations médicales du praticien-conseil reçues le 31 janvier 2019 ; qu'elle n'a pas notifié à l'employeur le courrier du 24 septembre 2018 de refus conservatoire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse adressé à la salariée dès lors qu'il ne lui faisait pas grief.
Elle rappelle que l'employeur a pu prendre connaissance des pièces du dossier et faire des observations avant la transmission du dossier au CRRMP, au regard du message électronique de transmission du dossier complet en date du 24 octobre 2018 qu'il verse aux débats, et qu'elle a par ailleurs mené une instruction contradictoire dès lors que, par courrier du 28 août 2018, elle a sollicité la société durant la phase d'instruction et que son agent enquêteur assermenté a auditionné l'assurée ainsi que la représentante de l'employeur, aucune des personnes entendues n'ayant pu remettre de pièces puisque l'instruction pénale était encore en cours.
Elle soutient que l'avis du médecin du travail a été demandé le 28 août 2018 comme indiqué dans l'avis du CRRMP [Localité 11] Hauts-de-France et qu'elle a transmis le dossier au CRRMP après avoir été dans l'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément malgré un courrier de relance au médecin en date du 29 août 2018.
Sur le fond, elle relève que les deux collèges d'experts ont estimé de façon concordante que la pathologie avait été causée directement et essentiellement par l'exposition professionnelle, Mme [W] ayant développé un syndrome anxiodépressif sévère suite à une procédure pénale particulièrement longue relative à des faits d'escroquerie dans le cadre de son activité professionnelle et pour laquelle sa hiérarchie ne l'a pas soutenue, ainsi que suite à l'enquête interne diligentée par l'employeur pour les mêmes faits.
Par conclusions visées par le greffe le 7 mars 2024, et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
À titre principal, confirmer la décision déférée,
À titre subsidiaire, déclarer la décision du 2 mai 2019 de prise en charge de la maladie de Mme [W] [F] du 6 février 2018 inopposable à son égard dès lors que l'enquête réalisée par la caisse est irrégulière et que le dossier soumis au CRRMP est incomplet,
À titre reconventionnel, condamner la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve de son absence de soutien à sa salariée lors de l'enquête pénale dont elle n'avait pas connaissance n'est pas rapportée ; que les deux CRRMP ont pris position sur la base d'un dossier vide de tout élément objectif ou de pièce, leur avis ne reposant que sur les déclarations de Mme [W] en l'absence d'échanges par la caisse avec les autres personnes mises en cause.
Elle soutient en outre :
- que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse est intervenue plus d'un an après la déclaration de maladie professionnelle et que la caisse n'a pas saisi le CRRMP avant le 26 février 2019 ; que cette saisine ne suspend pas les délais lors de la procédure d'instruction auxquels l'organisme social est tenu, de sorte qu'en l'absence de respect desdits délais la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à son égard ;
- que le dossier de la CPAM est incomplet en ce qu'il ne contient pas l'avis motivé du médecin du travail, le courrier ayant été envoyé par l'organisme à une adresse erronée ;
- qu'il existe une contradiction dans les informations transmises et prises en compte par les CRRMP dès lors que le certificat médical initial fait état d'une situation de harcèlement professionnel que les deux comités ne retiennent pas et que ces derniers se fondent sur l'existence d'une procédure pénale menée par la brigade financière et l'absence de soutien de l'employeur pour retenir le caractère professionnel de la pathologie ;
- qu'il existe également une contradiction relative à la chronologie des faits en ce que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée trois ans après la date de première constatation médicale du 17 mai 2016 alors que, selon Mme [W], l'affection avait déjà été constatée subséquemment à sa mise en cause et après son audition dans le cadre de la procédure pénale en mars 2015, période à laquelle elle a été mise en arrêt de travail à plusieurs reprises et bénéficiait d'un traitement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
À titre liminaire, la cour constate que le tribunal judiciaire de [Localité 10] a statué sur la demande d'inopposabilité en répondant aux demandes de la société [8], laquelle sollicitait à titre principal l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard en l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [W] et son activité professionnelle et, à titre subsidiaire, l'inopposabilité de la décision tirée du caractère incomplet du dossier et de l'irrégularité de la procédure d'instruction menée par la CPAM.
Le tribunal n'a pas statué sur la régularité de la procédure d'instruction menée par la CPAM et a déclaré la décision de prise en charge de la pathologie inopposable à l'employeur au motif qu'il n'existait pas d'éléments probants au dossier permettant de retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection déclarée et l'activité professionnelle de la victime, l'absence de soutien hiérarchique de la société [8] à l'égard de sa salariée lors de la procédure pénale qu'elle avait subie n'étant pas suffisamment établie.
La CPAM, à l'appui de son appel, soutient, en réponse aux moyens soulevés par l'employeur dès l'introduction de son recours, à titre liminaire que l'inobservation du délai d'instruction ne peut entraîner une inopposabilité de la décision de prise en charge, à titre principal que la procédure d'instruction est régulière et que le dossier transmis au premier CRRMP était complet, et fait enfin valoir au fond que les deux comités saisis ont retenu l'existence du caractère professionnel de l'affection déclarée.
Sur le respect du délai d'instruction par la caisse
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. En l'absence de décision de la caisse dans le délai précité, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
Il résulte par ailleurs de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que : « Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du CRRMP le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais susvisés. »
En l'espèce, le courrier du 28 juin 2018 adressé par la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] à l'employeur visant une déclaration de maladie professionnelle concernant Mme [W] reçue le 4 avril 2018 indique : « Une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire [']. En effet, l'enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition aux risques fixées par le tableau des maladies professionnelles se poursuit. En conséquence un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois à compter de l'envoi du présent courrier ['] ».
Par courrier du 24 septembre 2018, la CPAM a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de la pathologie litigieuse en précisant que les délais d'instruction impartis arrivaient à terme et que l'avis motivé du CRRMP, obligatoire, ne lui était toujours pas parvenu.
Il ressort du dossier, en particulier de l'avis rendu par le CRRMP de la région des Hauts-de-France, que ce dernier n'a reçu le dossier complet de Mme [W] que le 26 février 2019, de sorte que l'organisme social a méconnu les délais d'instruction édictés par les articles susvisés.
Cependant l'inobservation du délai d'instruction par la caisse n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur et ne peut être sanctionné que par la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont seule la victime peut se prévaloir, de sorte que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur l'avis du médecin du travail
Aux termes de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP comporte :
« 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime. »
L'article précité vise à assurer le respect du principe du contradictoire lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et notamment à empêcher le comité de rendre une décision qui reposerait sur une pièce portant grief à l'une des parties et dont elle n'aurait pas eu connaissance.
L'absence d'avis motivé du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
En l'espèce, la CPAM soutient avoir respecté ses obligations tenant à la sollicitation de l'avis motivé du médecin du travail, ainsi qu'il en ressort de la lecture du rapport rendu par le premier CRRMP, et indique que l'erreur de numérotation au « [Adresse 4] » en lieu et place du numéro « [Adresse 6] » n'est pas de nature à empêcher la transmission du courrier au médecin du travail désigné.
Elle ajoute qu'elle justifie de l'envoi à deux reprises d'une demande d'avis et qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de la réception dudit courrier par le médecin du travail, l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception n'étant pas obligatoire.
Il est constant que l'avis du médecin du travail ne figure pas parmi les pièces soumises au CRRMP [Localité 11] Hauts de France saisi par la CPAM.
S'il est mentionné dans l'avis du CRRMP : « L'avis du médecin a été demandé le 28.08.18 », il résulte de l'enquête administrative diligentée que la société [8] avait désigné le docteur [O] [X] en tant que médecin du travail, en précisant pour adresse « P.S.T de [Localité 10] ; [Adresse 2] ; BP 28 ; [Localité 10] ». (pièce 3 CPAM).
Or la CPAM a adressé la demande d'avis du médecin du travail par lettre du 28 août 2018 au « [Adresse 4] ; [Localité 3] », qui est une adresse manifestement erronée puisque correspondant à l'adresse de l'employeur établi au « [Adresse 5] ; [Localité 3] » selon les courriers échangés entre l'organisme social et la société [8]. (pièce 13 CPAM).
La CPAM indique avoir sollicité à nouveau le médecin du travail par un courrier du 29 août 2018. Toutefois elle ne produit pas ce courrier. Par ailleurs, la capture d'écran qu'elle verse aux débats ne permet pas d'affirmer qu'elle a corrigé l'erreur d'expédition et adressé une nouvelle demande à l'adresse exacte fournie par l'employeur. (pièce 14 CPAM).
Il résulte de ces éléments que l'absence d'avis du médecin du travail dans le dossier transmis au CRRMP résulte d'une négligence de la CPAM.
Ainsi faute pour la CPAM de justifier d'une impossibilité matérielle de recueillir l'avis du médecin du travail, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'inopposabilité, il convient, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré inopposable à l'égard de la société [8], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 6 février 2018 par Mme [R] [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9], partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société [8] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 10]-[Localité 9] aux dépens,
Déboute la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,