RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU RG n° 17/00671
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M3, substituée à l'audience par Me NAVARRO Laura de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M3
INTIMÉE
S.A. LE POIDS LOURD 94, nouvelle dénomination de VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES, dite VIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Rappel des faits et de la procédure :
Le 1er septembre 1989, Monsieur [N] [D] a été embauché par la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 -VIS (la société VIS), en qualité d'apprenti carrossier pour une durée de 24 mois puis en qualité de peintre tôlier et a gravi les échelons jusqu'à occuper le poste de chef d'équipe carrosserie - peinture à compter du 1er avril 2010.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2017, il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire avec effet immédiat puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2017, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Le 14 avril 2017, Monsieur [D] a été licencié pour faute grave aux motifs d'une utilisation de sa situation au sein de l'entreprise pour faire procéder frauduleusement, et aux frais de l'entreprise, à la remise en état de la carrosserie et de la peinture d'un véhicule, qui lui appartenait, Fiat doblo, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi qu'à l'échange standard de sa boîte de vitesses, puis de son moteur à la faveur d'une garantie obtenue auprès du constructeur Fiat.
Par requête en date du 27 avril 2017, la société Le poids lourd 94 - VIS a effectué une demande de saisie conservatoire de son véhicule auprès du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a été accueillie par ordonnance du 4 mai 2017.
Monsieur [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi le 22 juin 2017, lequel a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse par jugement du 1er avril 2019.
La société Le poids lourd 94 - VIS a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu et considéré que le licenciement de Monsieur [D] était sans cause réelle et sérieuse.
Par acte d'huissier du 8 juin 2017, la société Le poids lourd 94 - VIS a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [D], déclaré le tribunal de grande instance compétent, débouté Monsieur [D] de sa demande de sursis à statuer, condamné ce dernier aux dépens de l'incident et débouté les parties pour le surplus.
Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
- Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 - VIS la somme de 8.216,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation ;
- Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 - VIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Grilli en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 19 mars 2021, Monsieur [N] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Monsieur [D] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Infirmer le jugement du 3 février 2021 en ce qu'il a à tort :
-Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, la somme de 8.216,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation ;
- Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Grilli en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de Monsieur [N] [D] serait retenue :
- Infirmer le jugement du 03 février 2021 en ce qu'il a à tort :
Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, la somme de 8.216,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation ;
Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Grilli en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, a concouru à la réalisation de son préjudice ;
- Ordonner un partage de responsabilité pour moitié chacun, entre Monsieur [N] [D] et la société Le poids lourd 94 - VIS, du fait de la faute de cette dernière ;
En conséquence,
- Condamner Monsieur [N] [D] à ne verser à la société Le poids lourd 94 - VIS que la somme de 3.423,65 euros HT correspondant à 50% (6.847,30/2 = 3.423,65) de la somme due au titre de la boîte de vitesse et du moteur, la société devant supporter l'autre moitié du fait du partage de responsabilité ;
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Véhicules industriels services, aujourd'hui dénommée Le poids lourd 94 - VIS, de son appel incident et de toutes ses demandes fins et prétentions formulées en cause d'appel ;
- Condamner la société Le poids lourd 94 - VIS à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens que Maître Catherine Rousseau, associée de la SCPA Malpel et associés, avocat au barreau de Melun, sera autorisée à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [D] soutient que la fraude à la garantie constructeur qui lui est reprochée constituait dans cette entreprise un usage établi depuis plusieurs années avec l'aval de la direction comme en attestent Monsieur [S], ancien chef d'atelier et Monsieur [C] responsable d'atelier et que son nom n'apparaît pas sur les faux documents mais ceux de Monsieur [K], responsable réception atelier et de Madame [Y], secrétaire en charge de la facturation.
Il fait valoir que la cour d'appel, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes, par arrêt du 16 décembre 2021, a retenu que le président de la société (Monsieur [G]) avait connaissance de l'existence de ces demandes frauduleuses de garantie comme cela résulte du rapport d'assistance à son entretien préalable, n'a pas pris de mesures pour mettre fin à cette pratique et a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Il demande à titre principal qu'aucune faute ne soit retenue à son encontre et à titre subsidiaire un partage de responsabilité.
De même, il soutient que l'utilisation du matériel de l'entreprise et la réalisation de travaux de réparation sur les véhicules personnels des salariés en dehors des heures de travail constituaient une pratique admise sans autorisation préalable de la direction, que son véhicule est toujours resté à la vue de tous et que le délai de trois mois après son acquisition lui laissait largement le temps, avec l'aide spontanée de ses collègues et au su de tous, d'effectuer les travaux nécessaires de carrosserie et de peinture ainsi que de mécanique en dehors de ses heures de travail, les photos extraites de son téléphone professionnel ne démontrant aucune activité pendant ses horaires de travail.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, la société Le poids lourd 94 - VIS :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau du 3 février 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, devenue Le poids lourd 94 - VIS, les sommes de :
8.216,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation, au titre du préjudice lié aux travaux de réparations,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
- L'infirmer en ce qu'il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société Le poids lourd 94 - VIS les sommes de :
812 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation, au titre du remboursement des frais de peinture ;
15.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre de préjudice commercial et de notoriété ;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
outre les dépens d'appel.
La société VIS reproche à Monsieur [D] :
' d'avoir frauduleusement mis en 'uvre à son profit personnel la garantie constructeur Fiat de l'entreprise pour obtenir la prise en charge d'un moteur et d'une boîte de vitesses neufs d'une valeur totale de 8.216,76 euros, somme qui a été remboursée par elle à la société Fiat,
'd'avoir utilisé sans autorisation les locaux et les biens de l'entreprise pour réaliser des travaux personnels de réparation, de carrosserie et de peinture sur son véhicule avec l'aide de salariés subordonnés, faute génératrice d'un préjudice de 812 euros au titre du remboursement des frais de peinture.
Elle indique que le moteur et la boîte de vitesses installés dans le véhicule de Monsieur [D] ne lui appartiennent pas puisqu'ils ont été obtenus par fraude au visa de la garantie d'un autre véhicule appartenant à son employeur qui fonctionnait parfaitement. Elle conteste que la mise en 'uvre de fausses garanties soit une habitude au sein de l'entreprise.
Elle précise que s'il est exact qu'elle permet à ses salariés de réparer leur véhicule personnel dans les locaux de l'entreprise en utilisant son matériel pendant leur temps de pause et avec l'autorisation de la direction, sa tolérance supposait qu'il s'agisse de petites réparations ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les travaux étant d'une durée approximative de 40 à 45 heures, ce qui signifie qu'ils ont été effectués en dehors des temps de pause. Elle ajoute qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée auprès de la direction.
Elle fait valoir que l'appelant produit des attestations de complaisance (notamment de Monsieur [C] qui a été licencié pour faute grave en raison de sa complicité concernant les faits reprochés) et qu'elle a fait régulièrement l'objet d'audits qui n'ont jamais révélé la moindre malversation ou fraude et qu'il en est de même de l'audit diligenté par le constructeur Fiat après les faits.
Elle soutient former également appel incident concernant sa demande au titre des travaux de réparation en faisant valoir qu'elle a subi un préjudice commercial et de notoriété à l'égard de son seul fournisseur de véhicules, le groupe Fiat, en raison de la mise en 'uvre frauduleuse de la garantie constructeur.
Elle rappelle que Monsieur [D] a reconnu les faits qu'elle lui reprochait.
La clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOTIFS :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n'est pas contesté par Monsieur [D] qu'il a acheté pour un euro le 21 décembre 2016 un véhicule Fiat Doblo à la société Goupy, cliente de son employeur, effectué des travaux sur ce véhicule notamment de peinture avec le matériel de l'entreprise et qu'un nouveau moteur et une nouvelle boîte de vitesses ont été installés en utilisant frauduleusement la garantie d'un autre véhicule de même marque appartenant à la société VIS.
Sur les travaux de réparation effectués sur son véhicule personnel avec le matériel de la société :
La société VIS admet qu'il existe un usage permettant à ses salariés de réparer leur véhicule personnel dans les locaux de l'entreprise en utilisant son matériel mais précise qu'il doit s'agir de petites réparations pouvant être effectuées pendant les temps de pause et avec l'autorisation de la direction.
Plusieurs attestations produites par l'appelant relatent cet usage pendant les temps de pause. Ainsi Monsieur [H], carrossier peintre, atteste, les 24 avril 2017 et 25 août 2020, avoir réalisé une peinture complète de son véhicule ainsi que de celui d'un collègue, chef magasinier et Monsieur [B] atteste, le 25 août 2020, de réparations mécaniques ainsi que de carrosserie sur son propre véhicule et sur celui de collègues.
La société VIS ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] ait effectué ces réparations sur son temps de travail et non pendant ses pauses, les photos retrouvées sur le téléphone professionnel de ce dernier ne montrant aucune intervention de l'intéressé.
Ne produisant aucune note de service, elle ne démontre pas que l'autorisation de la direction aurait dû être requise, les deux attestants précités mentionnant uniquement l'accord de leur chef d'équipe et de leur responsable d'atelier ni que l'usage se limitait à de petites réparations.
Il résulte de l'attestation de Monsieur [H] en date du 24 avril 2017 qu'il a participé à la remise en état de véhicule de Monsieur [D] à ses côtés donc qu'il n'a pas travaillé seul.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de faute de Monsieur [D] au titre des travaux de réparation effectués sur son véhicule personnel avec le matériel de la société et débouté la société VIS de sa demande de dommages et intérêts afférente.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la fausse garantie :
Contrairement aux allégations de Monsieur [D], la société VIS conteste que la mise en 'uvre de fausses garanties soit une habitude au sein de l'entreprise, arguant que les attestations de Monsieur [C], licencié pour faute grave en raison de sa complicité concernant les faits commis par l'appelant, sont de complaisance.
Il résulte du rapport d'assistance à l'entretien préalable au licenciement de l'appelant, qui a eu lieu le 11 avril 2017, rédigé par Monsieur [C], qui l'a assisté, que Monsieur [G], président de l'entreprise, a indiqué que « cette pratique est tolérée pour les clients VIS ou VO ».
Dans une attestation en date du 27 avril 2017, Monsieur [C] pour illustrer du 'caractère coutumier' de cette pratique cite quatre fausses garanties, allégation contredite par l'attestation en date du 20 février 2018 de Monsieur [X], ancien chef après-vente et par les factures produites concernant un véhicule cité dans l'attestation, le remorquage du véhicule de Madame [W], qui n'a pas fait l'objet d'une garantie.
Monsieur [S], retraité de la fonction de chef d'atelier, confirme l'existence de cette pratique et précise qu'elle était destinée à rattraper une malfaçon d'un mécanicien ou à compenser un nombre d'heures de mécanicien trop élevé ou encore dans des cas où la garantie venait d'expirer.
Il ne se déduit cependant pas de son attestation que cette pratique de l'atelier était connue de la direction et encore effective en 2017, date où les faits reprochés à l'appelant ont été commis.
Il en résulte en tout état de cause que la mise en 'uvre de fausses garanties, si elle a pu être pratiquée, restait exceptionnelle et que le fait pour Monsieur [D], chef d'équipe Carrosserie peinture, ayant le statut de cadre, d'en bénéficier dans son intérêt personnel ( et non au profit d'un client) au préjudice de la société Fiat, avec l'aide de Monsieur [K], responsable réception atelier, son subordonné, qui a fait l'objet d'une mise à pieds de 5 jours, pour des échanges standard d'une valeur totale de 6.515 euros, est fautif.
Dans ce sens la cour relève que Messieurs [D] et [C] ont demandé au cours de l'entretien préalable 'le coût de la garantie pour un compromis à l'amiable' ce qui dénote la conscience par l'appelant de la faute qu'il avait commise.
Dès lors qu'il n'est pas établi que la direction de la société a eu connaissance de la mise en oeuvre par Monsieur [D] d'une fausse garantie dans son propre intérêt au préjudice de la société Fiat, c'est à juste titre que le tribunal a retenu une faute exclusive de Monsieur [D] sans qu'il y ait lieu à partage de responsabilité.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice résultant de la faute :
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à payer à la société VIS la somme de 8.216,76 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme dont cette dernière s'est acquittée auprès de la société FIAT suite à la mise en oeuvre de la fausse garantie dans l'intérêt de l'appelant.
La société VIS sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice commercial et de notoriété qu'elle aurait subi à l'égard du groupe Fiat.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, l'audit de la société FIAT réalisé du 6 au 9 juin 2017 concernant l'activité garantie de la société Vis ne démontrant aucune atteinte à sa notoriété à l'égard du groupe Fiat, en raison de la mise en 'uvre frauduleuse de la garantie constructeur.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande au titre d'un préjudice commercial et de notoriété.
*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société VIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise ,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 -VIS une indemnité de 2.000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [D] aux dépens de l'appel,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,