ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 6 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJI3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Rodez
N° RG 20/00372
APPELANTE :
Commune de [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEES :
Groupama d'Oc immatriculée au RCS sous le n° 391 851 557, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. Locavente Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Cahors sous le n° 431 572 833, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 23 mai 2024 et prorogé au 6 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2016, la commune de [Localité 7] a confié à la SARL Cano et fils, assurée auprès de la compagnie Groupama d'Oc, la restauration des enduits intérieurs de l'église de [Localité 3].
Afin de réaliser les travaux, la SARL Cano et fils a utilisé une nacelle ciseaux électrique à quatre roues n°NE142 louée auprès de la SARL Locavente selon contrat n°8 2017030026 du 14 mars 2017.
Le 4 mai 2017, la nacelle a été remplacée suite à un dysfonctionnement.
A l'issue des travaux, la détérioration de l'ensemble des dalles du sol de l'église a été constatée.
Le 8 novembre 2017, la commune a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la SARL Cano et fils, à la suite de quoi la compagnie Groupama a organisé une expertise amiable au vu de laquelle elle a refusé de mobiliser sa garantie.
Le 15 février 2019, la compagnie MMA, assureur de la commune de [Localité 7], a également diligenté une expertise amiable auprès du cabinet Equad.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Cano et fils.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 avril 2020, la commune de [Localité 7] a fait assigner la compagnie Groupama d'Oc aux fins de la voir condamner à supporter le coût des réparations. Par acte du 26 juin 2020, la compagnie Groupama d'Oc a attrait à la cause la SARL Locavente.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rodez a :
- débouté la commune de [Localité 7] de sa demande tendant à voir la compagnie Groupama d'Oc condamnée à garantir les désordres survenus du fait des fautes commises par la SARL Cano et fils lors de la réalisation du chantier des enduits intérieurs de l'église de [Localité 3] ;
- débouté la commune de [Localité 7] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
- débouté la commune de [Localité 7] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
- débouté la commune de [Localité 7] et la SARL Locavente de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SARL Locavente de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la commune de [Localité 7] aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Sébastien Leblond conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 7] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2022.
Saisi d'une demande tendant à voir ordonner une expertise par la commune de [Localité 7], le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande par ordonnance en date du 13 juillet 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, la commune de [Localité 7] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- condamner la compagnie Groupama d'Oc, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SARL Cano et fils, à garantir les désordres survenus à la commune de [Localité 7] du fait des fautes commises par la SARL lors de la réalisation du chantier des enduits intérieurs de l'église de [Localité 3] ;
- condamner la compagnie Groupama d'Oc à verser à la commune de [Localité 7] la somme totale de 65 433,60 euros au titre du préjudice matériel subi outre 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la compagnie Groupama d'Oc à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour jugerait les deux rapports d'expertise amiable contradictoire insuffisants ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2022, la compagnie Groupama d'Oc demande en substance à la cour de confirmer le jugement et toutes ses dispositions, et en conséquence, de :
- Débouter la commune de [Localité 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la commune de [Localité 7] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Me Gilles Argellies, avocat,
- A titre subsidiaire, si la garantie de la compagnie Groupama était retenue : rejeter les réclamations indemnitaires de la commune comme étant mal fondées et injustifiées et déclarer la franchise contractuelle opposable à la commune de [Localité 7].
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, la SARL Locavente demande en substance à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, et de :
- Constater que la commune de [Localité 7] n'a jamais formulé de demande à l'encontre de la société Locavente ;
- Constater que la compagnie Groupama d'Oc a désormais abandonné ses prétentions récursoires à l'encontre de la société Locavente ;
- Constater que le maintien à la procédure de la société Locavente n'a plus d'objet ;
Subsidiairement, dire et juger mal fondées les prétentions de la commune.
Rejeter en tant que de besoin et dans tous les cas celles de l'assureur de la SARL Cano & fils comme irrecevables et mal fondées ;
- Dans tous les cas, condamner la commune de [Localité 7] et Groupama d'Oc à payer à la société Locavente la somme de 4500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la responsabilité des dommages
Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité de la personne responsable.
En l'espèce, la commune de [Localité 7] fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Cano et fils à laquelle elle a confié des travaux de restauration de son église en dépit des conclusions concordantes de deux rapports d'expertises amiables.
La compagnie Groupama sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris au constat de la carence probatoire de la commune quant à la caractérisation d'une faute commise par son assurée la société Cano et fait valoir que les dégradations ayant été causées par le déplacement de la nacelle à l'occasion de son dépannage, leur réparation devrait être couverte en vertu de la loi du 5 juillet 1985 par le contrat d'assurance nécessairement souscrit par la société Locavente propriétaire de l'engin.
Il est acquis qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et que ses conclusions sont corroborées par d'autres éléments de preuve.
Du rapport d'expertise sollicité par la compagnie MMA, assureur de la commune, il ressort que le déplacement de la nacelle de remplacement de l'engin initial tombé en panne est la cause de la dégradation du dallage qu'il faut remplacer dans sa totalité sur une superficie de 160m².
Le rapport réalisé à la requête de la compagnie Groupama assureur de la société Cano et fils, précise qu'en fin d'intervention de cette entreprise, la nacelle ciseaux utilisée pour réaliser les enduits est tombée en panne et fait l'objet d'un remplacement et qu'au cours du dépannage, les dalles de l'entrée non protégées ont été détériorées alertant la société Cano sur le reste des sols protégés et qu'il est alors constaté après dépose de la protection au sol la détérioration de l'ensemble des dalles constituant le sol de l'église sur une surface d'environ 170 m², l'expert précisant dans son avis technique « Le lien entre la survenance du sinistre et la circulation d'une nacelle motorisée à l'intérieur de l'église n'est pas contesté ».
Ces observations sont concordantes quant au rôle causal des travaux effectués par la société Cano dans la dégradation du dallage de l'église du fait du déplacement par l'entreprise de l'une ou l'autre des nacelles, n'étant pas contesté par les parties que la société Locavente n'a fait que louer lesdites nacelles sans intervenir sur le chantier, de sorte que contrairement à ce que jugé en première instance, la responsabilité de la société Cano qui avait la responsabilité du chantier et devait assurer une protection adéquate du dallage lors de son installation est établie, et que la commune est bien-fondée à solliciter de son assureur la réparation de son préjudice par application des dispositions sus-visées de l'article L124-3 du code des assurances.
Outre que la compagnie Groupama ne formule aucune prétention à l'encontre de la société Locavente, elle ne saurait invoquer avec succès les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation pour s'exonérer de son obligation de garantir la responsabilité de la société Cano dès lors qu'une église ne peut être considérée comme une voie de circulation et qu'au surplus, en vertu de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation, soit en l'espèce la commune de [Localité 7].
Il résulte de ces considérations que le jugement déféré sera infirmé en son entièreté, la compagnie Groupama étant condamnée en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Cano et fils à garantir les désordres causés par son assurée.
- Sur la réparation des préjudices
> le préjudice matériel :
La commune sollicite à bon droit l'évaluation de son préjudice matériel à hauteur de 65 433,60 euros conformément aux observations de l'expert de sa compagnie d'assurance laquelle, après avoir relevé à l'instar de la compagnie adverse que la réfection de la totalité du dallage était nécessaire, a retenu le devis de la SARL Prieu plutôt que celui proposé par la société Cano du fait de l'épaisseur moindre du carrelage proposé par elle et du mode opératoire retenu assurant une moindre durabilité, étant au surplus considéré que la commune est légitime à ne pas voir les travaux de réparation réalisés par la société responsable des désordres dont elle est responsable.
> le préjudice moral :
Il ne peut être contesté que les dégradations du pavement de l'église de la commune- qui constitue pour ses administrés outre un lieu de culte, un édifice chargé d'une valeur symbolique, et patrimoniale et présentant en outre un attrait touristique et tenant surtout l'impossibilité de sa réfection à l'identique par les dalles en pierre datant du XIXème siècle, la carrière en ayant fourni les pierres n'étant plus en activité - ont généré un préjudice moral dont la cour juge légitime de fixer l'indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
> la franchise contractuelle :
La compagnie Groupama d'Oc entend à titre infiniment subsidiaire se prévaloir de la franchise stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Cano.
Si elle est sur le principe, bien-fondée à le faire par application des dispositions de l'article L112-6 du code des assurances aux termes duquel, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, la société Groupama s'abstient de produire le contrat d'assurance souscrit par la société Cano et, ce faisant, ne met pas la cour en mesure de vérifier qu'une franchise y a bien stipulée.
Elle sera en conséquence déboutée de ce chef.
Partie succombante, la société Groupama d'Oc sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Groupama d'Oc à garantir les désordres causés par son assurée la société Cano et Fils au préjudice de la commune de [Localité 7],
Déboute la compagnie Groupama d'Oc de sa demande tendant à se prévaloir d'une franchise contractuelle.
Condamne la société Groupama d'Oc à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 65 433,60 euros au titre du préjudice matériel.
La condamne à lui payer la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral.
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La condamne à payer à la commune de [Localité 7] et la société Locavente, chacune la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président