Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03817 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 1121000091
APPELANTS
Monsieur [U] [H] [I]
et
Madame [K] [V] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Yuliana COLORADO MATALLANA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. HLM ERIGERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS, toque : C1647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laure MEANO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 27 décembre 1977, Mme [K], [V], [X], [D] [R] est devenue locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] et appartenant à la société immobilière d'économie mixte du Département de la Seine.
Par avenant du 26 février 2015, M. [H] [I] est également devenu titulaire du contrat de bail, par suite de son mariage avec Mme [K] [R].
Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2020, la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venant aux droits de la société immobilière d'économie mixte du Département de la Seine, a fait délivrer à Mme [K] [I] et M. [H] [I] un commandement de payer la somme de 11.858 euros au titre des loyers et charges échus au 14 septembre 2020, terme d'août inclus.
Par acte d'huissier de justice du 4 janvier 2021, la société d'HLM ERIGÈRE a fait assigner M. Et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes siégeant au sein de la chambre de proximité de Longjumeau, aux fins de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement résiliation judiciaire, expulsion, condamnation solidaire au paiement de la somme de 10.750,12 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 novembre 2020 et d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, des charges et des taxes qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à libération effective des lieux.
À l'audience, la société demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 7.971,43 euros, terme de septembre 2021 inclus et a précisé être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Régulièrement cités par actes d'huissier de justice délivrés par dépôt en l'étude d'huissier, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 31 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
DÉCLARE la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venant aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, recevable en ses demandes;
CONDAMNE solidairement Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venant aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, la somme de 7.813,92 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 28 octobre 2021, terme de septembre 2021 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 ;
DIT que les sommes versées au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés par Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] antérieurement au présent jugement et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DÉBOUTE la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venue aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, de sa demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail en date du 27 décembre 1977 et de l'avenant en date du 26 février 2015, liant la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venue aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, et Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] ;
CONDAMNE solidairement Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] à verser à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venue aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, à compter de la résiliation du bail et du premier mois suivant le dernier paiement inclus dans la dette locative fixée ci-avant et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et taxes qui auraient été facturés si le bail s'était poursuivi, les justificatifs relatifs aux charges et aux taxes devant être produits ;
RAPPELLE que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clefs du logement à la bailleresse ou à un mandataire par elle désignée, ou à défaut par la reprise ou l'expulsion des lieux par voie d'huissier de justice ;
RAPPELLE que le loyer pourra être indexé selon les stipulations contractuelles et, le cas échéant, révisé selon la réglementation applicable aux HLM ;
RAPPELLE qu'à défaut de production des justificatifs relatifs aux charges et aux taxes, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 505,75 euros, cette somme correspondant au montant du loyer et des charges au jour de l'audience, hors aide personnalisée au logement, réduction de loyer de solidarité ou supplément de loyer de solidarité demeurant éventuellement applicables ;
AUTORISE l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, de Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] du local d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5], faute pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux de leurs personnes, de tous occupants de leur chef et de leurs biens dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période de trêve hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLE que le recours à un serrurier relève de la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
En tout état de cause :
CONDAMNE solidairement Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] à la société anonyme d'habitations à loyer modéré ERIGÈRE, venant aux droits de la société immobilière d'économie mixte du DÉPARTEMENT DE LA SEINE, la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Mme [K], [V], [X], [D] [I] née [R] et M. [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, pour un montant de 90,47 euros, de la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, sur justification des éventuels frais engagés (envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), et de sa notification au représentant de l'état dans le département, pour un montant de 35,75 euros;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire ;
RAPPELLE que l'acte de signification du présent jugement prononçant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu ll'appel interjeté 15 février 2022 par M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I], enregistré sous le n° de RG 22/03817 ;
Vu l'appel interjeté le 17 février 2022 par M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I], le dossier étant enregistré sous le n° de RG 22/04147;
Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures, rendue par le conseiller de la mise en état le 22 décembre 2022, disant qu'elles se poursuivront sous le n° RG 22/03817 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022 par lesquelles M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau en toutes ces dispositions ;
DEBOUTER la SA d'HLM ERIGERE de ses demandes,
JUGER que M. et Mme [I] bénéficient de délais de paiement pour apurer leur dette,
À titre subsidiaire,
JUGER que M. et Mme [I] bénéficient d'un délai pour retrouver un logement
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2022 aux termes desquelles la SA d'HLM ERIGÈRE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 31 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes siégeant au Tribunal de proximité de Longjumeau, en tous ses chefs et dispositions ;
Y ajoutant :
REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [K] [I], née [R], et de M. [U] [I] ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pour toute somme due depuis plus d'un an ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [I], née [R], et M. [U] [I] à verser 950 euros à la SA D'HLM ERIGERE au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
CONDAMNER solidairement Mme [K] [I], née [R], et M. [U] [I] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par message au RPVA du 17 août 2022, le conseil de M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I] a avisé la cour de ce qu'il n'était plus saisi de cette affaire; le conseil des appelants ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024, aucun dossier n'a été déposé, ni dans le délai prévu à l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni après rappel par le greffe par message au RPVA avant l'audience.
Au demeurant aucun bordereau récapitulatif de pièces n'a été communiqué.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans leurs conclusions, les appelants ne formulent aucune critique du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, les a condamnés à payer une indemnité d'occupation, ainsi que la somme citée plus haut au titre de la dette locative, et a ordonné leur expulsion (sous réserve des demandes de délais examinées plus bas) il n'y a donc pas lieu d'infirmer ces chefs de jugement.
Sur les délais de paiement
Les appelants, qui ne contestent pas la dette locative retenue par le premier juge, demandent à la cour de leur octroyer des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, à raison des difficultés financières et de santé qu'ils rencontreraient.
L'intimée s'y oppose, précisant que la dette n'est pas soldée.
M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I] ne produisant aucune pièce de nature à établir leurs déclarations il convient de rejeter la demande de délais de paiement, la cour observant en outre que le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'il atteste de la modestie de leurs revenus, n'est pas suffisant pour accueillir leur demande.
Sur la demande subsidiaire de délais pour quitter les lieux
Pour les mêmes motifs, cette demande, sera, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, rejetée; pour mémoire, comme l'a indiqué le jugement entrepris, les intéressés bénéficient du délai de deux mois suivant le commandement prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont la suppression n'est d'ailleurs pas sollicitée par l'intimée.
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée par la société Erigère
L'article 1343-2 du code civil, édicte : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance.
Il est équitable d'allouer à la société Erigère une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I];
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I];
Dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil;
Condamne in solidum M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I] à payer à la SA d'HLM ERIGÈRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [U] [H] [I] et Mme [K] [V] [X] [I] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président