COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juin 2024
N° RG 23/01077 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJHF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de CHAMBERY en date du 13 Juin 2023, RG 22/00006
Appelant
M. [I] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [R] [L] [P] [O],
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
sans avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2023-002014 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
S.A.R.L. MBTD dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG agissant poursuites et diligences de Maître [J] [U], mandataire judiciaire inscrit sur la liste nationale, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [O], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY en date du 30 juin 2015, dont le siège social est sis [Adresse 6]
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie LAVAL, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 9 novembre 2021, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [O] a notamment ordonné la vente aux enchères publiques, en la forme des saisies immobilières devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, un bien immobilier appartenant à M. [O], à savoir une maison d'habitation située à [Localité 10], devenue la commune de [Localité 12], [Adresse 8], divisée en quatre appartements, le tout cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sur la mise à prix de 179 000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas d'absence d'enchères.
Trois des appartements de cet immeuble sont occupés par des personnes se déclarant locataires, dont l'un par M. [I] [G].
La vente a été fixée à l'audience du 14 juin 2022, le cahier des conditions de la vente ayant été déposé au greffe le 7 mars 2022.
Par jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a essentiellement, après désertion d'enchères à deux reprises, adjugé l'immeuble objet de la vente à la société Imolia, pour le prix de 100 000 euros, outre les frais taxés pour 6 020,41 euros.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, la SCI Seventy a déclaré surenchérir du dixième du prix, et a dénoncé cette déclaration à M. [O] et à la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O], par acte du 27 juin 2022.
Par déclaration du 24 juin 2022, la société MBTD a également déclaré surenchérir du dixième du prix, l'acte de dénonciation au liquidateur et au saisi ayant été délivré les 27 et 28 juin 2022.
Par jugement du 14 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a adjugé à la société MBTD l'immeuble saisi pour le prix de 181 000 euros, outre 6 566,69 euros de frais de poursuites.
Par courrier reçu au greffe le 8 mars 2023, M. [G], se disant locataire d'un appartement situé dans le bien saisi, a déclaré vouloir exercer son droit de substitution, sur l'intégralité du bien, et être en mesure de payer le prix de vente et les frais.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l'exécution le 21 mars 2023, la société MBTD a contesté le bien-fondé de l'exercice du droit de substitution par M. [G].
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur de M. [O], s'est associée aux demandes de la société MBTD. M. [O] n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
rejeté la demande de M. [G] tendant à se voir juger recevable et bien-fondé, sur l'interpellation du tribunal judiciaire de Chambéry, à se substituer à la société MBTD, adjudicataire du bien situé à [Localité 12], anciennement [Localité 10], cadastré section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la suite du jugement d'adjudication rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry à l'encontre de M. [R] [O] sur la demande de la SCP BTSG²,
condamné M. [G] à payer à la société MBTD la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [G] aux dépens de l'instance d'incident,
rappelé que la décision peut faire l'objet d'un appel mais que celui-ci n'est pas suspensif.
Par déclaration du 13 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [I] [G] demande en dernier lieu à la cour de :
réformer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge de l'exécution statuant sur conclusions en contestation de demande de substitution en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [G] tendant à se voir juger recevable et bien-fondé, sur l'interpellation du tribunal judiciaire de Chambéry, à se substituer à la société MBTD, adjudicataire du bien situé à [Localité 12] anciennement [Localité 10], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la suite du jugement d'adjudication rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry à l'encontre de Monsieur [R] M. [O] sur la demande de la SCP BTSG² ;
- condamné M. [G] à payer à la société MBTD la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [G] aux dépens de présente instance d'incident,
Statuant de nouveau,
juger que juger que les textes applicables font du droit au logement un droit fondamental à valeur constitutionnelle,
juger que M. [G] a exercé la faculté de substitution à lui reconnue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry selon les modalités qui lui ont été notifiées par le courrier du 14 février 2023 qu'il a reçu du greffe, dans le mois de celui-ci,
juger que les articles R. 311-5 et 6 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient pas que l'adjudicataire puisse remettre en cause le droit de préemption dont bénéfice l'occupant une fois qu'il a été exercé,
juger qu'en tout état de cause la société MBTD n'a pas formalisé sa contestation dans les règles de délai et de formalisme (RPVA + signification par voie de commissaire de justice) des articles R. 311-5 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, pour ne l'avoir pas fait notamment par voie de signification à M. [G] dans les quinze jours de la réception (le 8) par le greffe de son courrier du 6 mars 2023 par lequel il a manifesté son intention de se substituer à l'adjudicataire, sur l'invitation du greffe du 14 février 2023,
juger que la signification à M. [G] procède d'un faux, en l'état des discordances entre les mentions de l'acte de signification avec la réalité papier, sans certitude sur le contenu de l'acte qui aurait été signifié, signifié par ailleurs dans d'autres termes à d'autres parties qui auraient dû être destinataires des même informations,
juger que M. [G] occupe l'immeuble adjugé antérieurement à la procédure de saisie immobilière et qu'il a déclaré exercer son droit de substitution/préemption dans le mois qui lui était imparti par le tribunal judiciaire, pour avoir formalisé son intention au moyen d'un courrier du 6 mars 2023 réceptionné par le tribunal judiciaire le 8 suivant et transmis aux parties par la juridiction par courrier du même jour,
dire et juger que le jugement du 13 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry n'est pas conforme à l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ' CEDH et à l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire, pour avoir été prononcé par un magistrat ayant connu de l'affaire avec une identité de parties (ordonnance du 9 novembre 2021 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R] [O] + jugement du 8 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire),
juger que le droit préemption/substitution de M. [G] doit lui être reconnu en présence d'un ensemble immobilier plus de 5 logements (libres ou occupés) qui ne forment qu'une seule entité avec des accès et des réseaux d'alimentation qui sont communs et partagés avec l'occupant et que les diverses entités ont été vendues le même jour (14 février 2023) à la demande d'une partie et à l'encontre d'une personne débitrice identiques,
dire et juger recevables et bien fondées les prétentions de M. [G] visant à se substituer à l'adjudicataire, la société MBTD,
qu'en cela le jugement de première instance doit être annulé,
Avant dire droit,
faire sommation à la SCP BTSG² de verser aux débats, comme le permettent les articles 482 et suivants du code de procédure civile applicables au litige, l'information faite à M. [G] comme prévue par la loi 1975 lui ayant permis d'enchérir le 14 février 2023 et en particulier sa convocation et les éléments qui établissent que la procédure antérieure au jugement du 14 février 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry lui est opposable,
faire sommation à la société MBTD de, d'une part, justifier des démarches de la SELARL Defin et Hyvert, commissaire de justice à Chambéry, de justifier du déplacement au moyen duquel l'auxiliaire de justice aurait cherché à rentrer en contact avec M. [G] aux fins de lui remettre le 28 mars 2023 l'acte de signification des conclusions (devant le juge de l'exécution du tribunal de Chambéry dans l'instance 22/00006) qu'il n'a jamais reçu, et, d'autre part, justifier des mêmes l'envoi postal de l'acte jamais reçu également par son destinataire,
A défaut et, en tout état de cause, en tirer les conséquences de droit,
dire M. [G] recevable et fondé, sur l'interpellation du tribunal judiciaire de Chambéry, à se substituer à la société MBTD, adjudicataire du bien sis à [Localité 12] anciennement [Localité 10] parcelles AH [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à la suite du jugement d'adjudication rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry à l'encontre de M. [R] [O] sur la demande de la SCP BTSG²,
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 1er février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société MBTD demande en dernier lieu à la cour de :
rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires,
In limine,
à titre principal révoquer l'ordonnance de clôture du 5 février 2024 notifiée le 6 février 2024,
à titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions de M. [G] n° 3 notifiées le 5 février 2024,
Au fond,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré du juge de l'exécution de Chambéry en date du 13 juin 2023 (minute 2023/00032),
y ajoutant,
condamner M. [G] à régler à la société MBTD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel.
La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [O] par acte du 7 septembre 2023, délivré à sa personne.
Par acte du même jour délivré à une personne habilitée, la SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [O], a également reçu signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelant.
Ni l'un ni l'autre n'ont constitué avocat devant la cour.
Les conclusions de la société MBTD et les conclusions de M. [G] leur ont été régulièrement signifiées.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 mars 2024 et renvoyée à l'audience du même jour, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 6 juin 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Observations liminaires
L'ordonnance de clôture, initialement fixée au 5 février 2024, a été révoquée par la cour et fixée à la date de l'audience, par arrêt du 19 mars 2024. L'ensemble des conclusions et des pièces de parties sont donc recevables, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ce point.
Par ailleurs, les conclusions de M. [G] sont particulièrement confuses quant aux demandes qu'il forme et aux moyens qu'il invoque, dans le désordre et sans cohérence, de sorte qu'il sera répondu à ceux qui sont explicites.
Sur la nullité du jugement
M. [G] soutient que le jugement déféré devrait être annulé en ce que le juge de l'exécution s'était déjà prononcé favorablement à la société MBTD sur sa déclaration de surenchère sur la contestation de M. [O] par un jugement du 8 novembre 2022, sous-entendant que le magistrat ayant statué ne serait pas impartial.
Toutefois, il n'est aucunement démontré par M. [G] que le seul fait que le même magistrat, par ailleurs juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Chambéry et donc en charge de la procédure de vente forcée qui se poursuit devant lui, ait statué à la fois sur la contestation de la déclaration de surenchère par le débiteur saisi et sur la contestation de sa propre demande de substitution, puisse entraîner nécessairement un défaut d'impartialité. Il n'est fait état d'aucun élément permettant de mettre en doute l'impartialité du juge, dont la récusation n'a d'ailleurs pas été demandée.
Par ailleurs, le fait que la vente des biens ait été ordonnée par ce même juge en sa qualité de juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [O], ne fait pas partie des incompatibilités prévues par l'article L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire, et n'a pas pour effet d'entraîner un défaut d'impartialité du juge qui s'est prononcé, l'exercice par M. [G] du droit de préemption dont il se prétend titulaire étant sans rapport avec la procédure collective de M. [O].
Les simples affirmations de l'appelant sont insuffisantes pour démontrer la partialité du juge. La demande tendant à la nullité du jugement sur ce fondement sera rejetée.
Il sera ajouté qu'aucun des membres de la cour n'a statué comme juge de l'exécution dans la procédure de vente forcée en première instance, et la décision du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [O], en date du 9 novembre 2021, qui a ordonné la vente aux enchères publiques des biens litigieux, a elle-même été rendue par M. [Z] [D], qui n'est pas membre de la cour. Les allégations de M. [G] sont donc totalement infondées quant à une éventuelle partialité de la cour elle-même, dont aucun des membres n'a d'ailleurs fait l'objet d'une demande de récusation.
Sur la recevabilité de la contestation de la société MBTD
M. [G] soutient que la contestation de la société MBTD aurait été faite hors du délai de quinze jours prévu par l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution adjudicataire, et que l'acte de signification des conclusions de cette société du 28 mars 2023 serait inexistant.
La société MBTD soutient que sa contestation a été faite conformément aux textes applicables, ses conclusions ayant été déposées au greffe dans les quinze jours de la notification de la déclaration de substitution, que l'acte de signification fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'enfin elle est fondée à s'opposer au droit de substitution irrégulier.
En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
L'article R. 311-6 du même code dispose que, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l'article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat.
En l'espèce, M. [G] a déclaré exercer son droit de préemption et se substituer à l'adjudicataire par courrier reçu au greffe du juge de l'exécution le 8 mars 2023. Cette déclaration a été notifiée à l'avocat de la société MBTD le même jour, qui est donc le point de départ du délai de contestation.
Or la société MBTD a déposé au greffe ses conclusions aux fins de contestation de la demande de substitution le 21 mars 2023, soit dans le délai de quinze jours du texte précité, de sorte que la contestation est recevable, étant ajouté qu'aucun délai n'est prévu pour la signification des conclusions du contestant, signification qui a au demeurant été faite le 28 mars 2023.
M. [G] met en doute la réalité de l'acte de signification du 28 mars 2023, dont il prétend n'avoir jamais eu connaissance, et sollicite de la société MBTD de justifier de la réalité du déplacement du commissaire de justice et/ou de l'envoi de ce prétendu acte, ce qui revient à alléguer que cet acte serait un faux.
Toutefois, le procès-verbal de signification litigieux, produit en pièce n° 15 par l'intimée, qui fait foi jusqu'à inscription de faux pour toutes les diligences effectuées par l'huissier lui-même et dont il fait mention, précise que celui-ci a vérifié la réalité du domicile de M. [G] à l'adresse de la maison [Y], Chef Lieu, à [Localité 10], commune de [Localité 12], en ce que son nom figure sur la boîte aux lettres, et que l'adresse lui a été confirmée par les services administratifs de la mairie, mais que personne ne répond à ses appels. Le commissaire de justice indique ensuite avoir déposé l'acte à l'étude, après avoir laissé un avis de passage au domicile de M. [G], conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que « la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée ce jour ou le premier jour ouvrable suivant la date du présent, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l'acte. Le cachet du commissaire est apposé sur l'enveloppe ».
Or M. [G] n'a introduit aucune procédure en inscription de faux contre l'acte du 28 mars 2023, de sorte que l'ensemble des diligences qui y sont relatées sont présumées avoir été effectuées. C'est donc en vain que M. [G] allègue le faux et les prescriptions de l'article R. 311-6 précité ont été respectées, sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre à l'intimée de produire des pièces complémentaires.
Sur l'exercice du droit de préemption
M. [G] soutient que son droit de préemption ne pourrait souffrir aucune contestation en invoquant notamment son droit au logement, ainsi que le fait que l'ensemble immobilier vendu serait unique avec des accès et des alimentations partagées. Il se fonde désormais sur l'article 10-I-A de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975.
La société MBTD soutient que ce dernier texte n'est pas applicable aux ventes par adjudication et que M. [G] ne remplit pas les conditions prévues par l'article 10-II de la loi du 31 décembre 1975 pour pouvoir exercer le droit de substitution.
L'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 dispose que :
« I - Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire.
L'offre est valable pendant une durée de deux mois à compter de sa réception. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si dans sa réponse, il notifie au bailleur son intention de recourir à un prêt, son acceptation de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et, en ce cas, le délai de réalisation est porté à quatre mois.
Passé le délai de réalisation de l'acte de vente, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le propriétaire n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ou occupant de bonne foi ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire ou occupant de bonne foi. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.
Le locataire ou occupant de bonne foi qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire ou occupant de bonne foi de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.
Les termes des cinq alinéas qui précèdent doivent être reproduits, à peine de nullité, dans chaque notification.
Nonobstant les dispositions de l'article 1751 du code civil, les notifications faites en application du présent article par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire ou occupant de bonne foi si son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
II.- Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.
A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire.
III - Le présent article [...] ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel dudit bâtiment.[...] »
La simple lecture de ces trois paragraphes permet de constater que le premier n'est à l'évidence pas applicable à la vente d'un immeuble par adjudication, de sorte que c'est en vain que M. [G] en invoque le bénéfice.
Il est constant que la maison [Y], qui constitue l'immeuble vendu, est divisée en quatre appartements, quand bien même l'immeuble n'est pas soumis au régime de la copropriété puisqu'il appartient à un seul propriétaire. Il est également constant que M. [G] n'occupe qu'un seul de ces appartements.
A cet égard, les considérations de M. [G] relatives à la configuration des lieux sont indifférentes à la solution du litige dès lors qu'il n'occupe qu'un seul des quatre logements existants, ces logements étant bien indépendants les uns des autres ainsi que cela résulte du procès-verbal descriptif annexé au cahier des conditions de la vente (il ne s'agit pas d'une colocation). Le premier juge a justement relevé que deux autres appartements sont occupés, tandis que le quatrième est vide, de sorte que M. [G] ne démontre pas occuper la totalité du bâtiment.
Or le droit de substitution ne concerne que la vente d'appartements et non la vente de la totalité d'un immeuble et ne peut être exercé que sur le seul logement occupé par celui qui s'en prévaut, sans pouvoir s'étendre aux autres appartements du même bâtiment, conformément au texte précité.
Les explications de M. [G] démontrent qu'il fait une confusion entre le droit au maintien dans les lieux du locataire et le droit de préemption. Ce dernier n'est aucunement un droit absolu et répond à des conditions précises qui en l'espèce ne sont pas remplies, sans qu'il soit porté atteinte au droit au logement du locataire ou de l'occupant de bonne foi.
Par ailleurs, M. [G] argumente sur le fait qu'il n'a pas été convoqué à l'audience d'adjudication sur surenchère.
Toutefois, il est constant que le greffe lui a notifié le jugement d'adjudication, conformément au II de l'article 7 du décret n° 77-742 du 30 juin 1977, par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il a reçue le 17 février 2023, laquelle contient le rappel des modalités d'exercice du droit de préemption des locataires, à la suite de laquelle il a déclaré vouloir se substituer à l'adjudicataire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 mars 2023, de sorte que les formalités prévues par les textes susvisés ont été respectées.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a admis la contestation de la société MBTD et rejeté la demande de substitution de M. [G] qui n'en remplit pas les conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'opposabilité à l'adjudicataire du bail dont l'appelant se prévaut, ni la bonne ou mauvaise foi de ce dernier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MBTD la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déboute M. [I] [G] de sa demande en nullité du jugement déféré,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [G], tirée de la tardiveté de la contestation de la société MBTD,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 13 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [G] aux entiers dépens de l'appel,
Condamne M. [I] [G] à payer à la société MBTD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente