N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LY3E
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL TUMERELLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° RG 200F00347)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 28 février 2023
suivant déclaration d'appel du 07 avril 2023
APPELANTS :
Mme [C] [R]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. LE PROCUREUR GENERAL 2
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
Palais de Justice - [Adresse 9]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par M. BACHELET, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 juin 2019, la société SAAM, cogérée par Mme [C] [R] et M. [L] [D] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 14 juin 2019. Par jugement du 10 septembre 2020, la société SAAM a été placée en liquidation judiciaire.
Le passif définitivement admis s'élève à la somme de 97.385,60 euros et l'actif réalisé à la somme de 7.400 euros.
Par requête du 17 mai 2022, le Procureur de la République de Valence a saisi le tribunal judiciaire de Valence d'une demande d'interdiction de gérer à l'encontre de Mme [C] [R] et de M. [L] [D] pour une durée de cinq ans et de les condamner à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif pour un montant que la juridiction voudra bien fixer.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de Mme [C] [R] et de M. [L] [D] sur le fondement des articles L.653-3 et suivants du code de commerce,
En conséquence,
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de Mme [C] [R] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10] (93) de nationalité française domiciliée sis à [Adresse 6] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAAM,
- fixé la durée de cette mesure à deux ans,
Y ajoutant,
- prononcé une mesure d'interdiction de diriger gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale soir une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de M. [L] [D] ne le 15 novembre 197 à [Localité 5] (26) de nationalité française domicilé sis [Adresse 7] en sa qualité de dirigeant de droit de la société SAAM
- fixé la durée de cette mesure à deux ans,
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'inscription au Fichier National des Interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des gref'ers des tribunaux de commerce,
- condamné M. [L] [D] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société SAAM à payer entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 40.000 euros,
- débouté le Ministère Public de ses demandes à l'encontre de Mme [C] [R] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société SAAM,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés a l'article 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, Mme [C] [R] et M. [L] [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de Mme [C] [R] et de M. [L] [D]:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 6 juillet 2023, Mme [C] [R] et M. [L] [D] demandent à la cour au visa de l'article R.661-1 du code de commerce de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté le Ministère Public de ses demandes à l'encontre de Mme [E] [R] au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société Saam et en ce qu'il a ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés par l'article 701 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. le procureur en ce qu'il a appliqué une interdiction de gérer à Mme [C] [R] et M. [L] [D],
- débouter M. le procureur en ce qu'il a mis à la charge de M. [L] [D] l'insuffisance d'actif de la société SAAM,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
- s'ils ont prélevé la somme de 4.900 euros c'est pour acquérir auprès de la société ORFEO-LMK, un des fournisseurs de la société SAAM, des marchandises à hauteur d'un montant de 4.956,60 euros, de sorte que ces transactions, qui ont été effectuées avant la mise en liquidation judiciaire de la société SAAM étaient destinées à faire fonctionner leur entreprise pour espérer conclure un éventuel plan de continuation,
- Mme [R] a toujours tenu une comptabilité depuis le début de son entreprise et a tenu une comptabilité commerciale, jusqu'à la période du 15 novembre 2019, date après laquelle l'expert-comptable de la société SAAM a mis fin à sa mission,
- s'agissant du véhicule Renault Twingo, il est reproché à Mme [R] d'avoir vendu ce véhicule en 2019, en tant qu'actif de la société SAAM commettant ainsi un acte de dissimulation d'actifs, alors que ce véhicule est la propriété de la société COFICA BAIL crédit bailleur et non de la société SAAM,
- les actes qui leurs sont reprochés n'ont pas été effectués dans leur intérêt personnel mais pour permettre la continuité de l'exploitation et payer les fournisseurs,
- le procureur de la république n'a pas rapporté cette preuve de la poursuite d'un intérêt personnel,
- M. [D], compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SAAM, ne dispose plus des revenus de son entreprise, il est aujourd'hui salarié et a déclaré pour l'année 2021 un revenu annuel de 25.641 euros, ce qui représente un montant similaire à celui de condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance et il ne pourra pas assumer un tel engagement si bien que l'exécution du jugement de première instance, aura pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par avis du 29 mars 2024 communiqué contradictoirement aux parties le même jour, le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [C] [R] et de M. [L] [D] et a déclaré s'en rapporter sur la durée de l'interdiction de gérer
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interdiction de gérer
Dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L.653-4 à L.653-6 du code de commerce est établi, la faillite personnelle peut être prononcée; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié.
Selon l'article L.653-8 alinéa 1er du même code, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Les fautes reprochées à Mme [C] [R] et à M. [L] [D] en première instance et retenues comme constituées par les premiers juges sont les suivantes :
- absence de tenue de comptabilité,
- détournement ou dissimulation d'actifs
- disposition comme des biens propres, des biens affectés au patrimoine de la personne morale.
S'agissant du grief tenant au détournement ou dissimulation d'actifs
Selon l'article L. 653-4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le prélèvement de la somme de 4.900 euros opéré sur le compte bancaire (redressement judiciaire) de la société SAAM entre le 25 mai 2020 et le 12 juin 2020, ne peut avoir eu pour objet l'acquisition de marchandises à hauteur de 4.956,60 euros afin de permettre la poursuite du fonctionnement de l'entreprise, alors qu'il résulte de l'examen des bons de commande versés aux débats pour justifier de ces achats, qu'ils ont été effectués le 7 juillet 2020, soit postérieurement à la période du prélèvement litigieux.
Il s'ensuit que Mme [C] [R] et M. [L] [D] qui ont prélevé de manière injustifiée la somme de 4.900 euros sur le compte bancaire de la société SAAM placée en liquidation judiciaire, ont commis une faute constitutive d'un détournement d'actif au sens des dispositions précitées.
S'agissant du grief tenant au fait de disposer comme de ses biens propres, des biens affectés au patrimoine de la personne morale
Selon l'article L.653-4° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
En l'espèce, c'est par des motifs hypothétiques, insusceptibles de caractériser un tel manquement, que les premiers juges, après avoir relevé que les appelants 'auraient cédé un véhicule appartenant à la société postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire', ont retenu que Mme [C] [R] et M. [L] [D] ont usé du bien de la société à des fins personnelles et alors qu'il résulte du certificat de cession du véhicule Twingo litigieux en date du 9 juillet 2019 que celui-ci est en réalité la propriété de la société de crédit bail. Le manquement reproché n'est en conséquence pas constitué.
S'agissant du grief lié à l'absence de comptabilité ou à la tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière
Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'aucune comptabilité de la société SAAM n'a été tenue à compter du mois de novembre 2019 et le fait pour l'expert comptable de mettre fin à sa mission n'est pas de nature à exonérer Mme [C] [R] et M. [L] [D] de leur responsabilité à ce titre. Ce manquement est donc caractérisé.
En considération de l'ensemble de ces éléments, et alors que la faute tirée de l'usage d'un bien de la société à des fins personnelles n'est pas constituée, il convient de condamner Mme [C] [R] et M. [L] [D] à une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 18 mois et de réformer le jugement déféré s'agissant de la durée de la sanction.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
En application de l'article L.651-2 alinéa 1er du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal, peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Le succès de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif suppose donc la démonstration d'une faute de gestion imputable au dirigeant de droit ou de fait de la personne morale débitrice, d'une insuffisance d'actif et d'un lien de causalité entre cette faute de gestion et cette insuffisance d'actif.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SAAM présente une insuffisance d'actif d'un montant de 97.294,52 euros. Il est également démontré que M. [L] [D] a commis une faute de gestion en s'abstenant de la tenue de toute comptabilité de la société SAAM depuis le mois de novembre 2019. Enfin, cette absence de tenue de comptabilité qui a conduit à un fonctionnement de la société sans aucune visibilité quant aux implications budgétaires et financières de l'activité, empêchant ainsi une gestion efficiente basée sur l'existence de données objectivées, a contribué à la réalisation de cette insuffisance d'actif, justifiant la condamnation de l'appelant à une somme de 10.000 euros au titre
de sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré mais seulement s'agissant du montant de la condamnation.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les dépens de première instance ne constituant pas des frais privilégiés de la procédure collective doivent être à la charge de Mme [C] [R] et de M. [L] [D], qui, succombant dans leur recours, doivent également supporter les dépens d'appel. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Mme [C] [R] et M. [L] [D], doivent en outre conserver la charge de leurs frais irrépétibles exposés dans toute l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé à deux ans l'interdiction de diriger gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de Mme [C] [R] et de M. [L] [D],
- fixé à 40.000 euros la condamnation de M. [L] [D] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif,
- ordonné en frais privilégiés de procédure les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe à 18 mois l'interdiction de diriger gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale soit une ou plusieurs de celles-ci prononcée à l'encontre de Mme [C] [R] et de M. [L] [D],
Fixe à 10.000 euros la condamnation de M. [L] [D] au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société SAAM ,
Condamne Mme [C] [R] et de M. [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente