N° RG 23/01986 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SM
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL SEDEX,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2021J275)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 15 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1 062 354 722,50€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de La BANQUE RHONE ALPES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 12.562.800,00 €, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 057 502 270, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
Mme [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2012, M. [O] [G] et Mme [V] [N] [V] ont constitué la SARL Traiteur [G], aux fins d'exercice d'une activité de traiteur.
La société Traiteur [G] a ouvert un compte professionnel au sein de la Banque Rhône Alpes en date du 20 septembre 2012.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2012, la Banque Rhône Alpes a consenti à la société Traiteur [G] un prêt professionnel pour la somme de 70.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 4% l'an et dont le taux effectif global s'élève à 5,82%. Les mensualités étaient de 981,32 euros et garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par actes séparés par M. [G] [O] et Mme [N] [V] dans la limite de la somme de 45.500 euros.
Par contrat du 17 juin 2015 intitulé « avenant à l'acte sous seing privé en date du 4 octobre 2012 » la Banque Rhône Alpes a donné mainlevée entière et définitive au cautionnement personnel et solidaire de Mme [N] [V].
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2016 la Banque Rhône Alpes a également consenti à la société traiteur [G] un prêt professionnel pour la somme de 30.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 2.8% l'an garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire de M. [G] [O] dans la limite de 19.500 euros.
La société traiteur [G] a bénéficié d'une facilité de caisse en compte courant de 6.500 euros également garantie par les engagements de cautions personnelles et solidaires souscrits le 16 novembre 2012 par M. [G] [O] et Mme [N] [V] dans la limite de la somme de 6.500 euros.
M. [G] [O] et Mme [N] [V] ont également régularisé, le 18 octobre 2013, des engagements de caution personnelles et solidaires en garantie de toutes les sommes dues par la société traiteur [G] à la Banque Rhône Alpes dans la limite de la somme de 26.000 euros chacun.
Par jugement en date du 12 mai 2015, le tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce des consorts [G]- [N].
Suivant jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal de commerce de Romans, la société Traiteur [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie le 9 juillet 2020 en liquidation judiciaire.
La Banque Rhône Alpes a régulièrement déclaré sa créance au passif dans le cadre de la procédure de redressement, puis a adressé le 14 septembre 2020 au mandataire judiciaire l'actualisation de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Par courriers des 23 mai 2017 et 14 septembre 2020, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure Mme [N] [V] de payer la somme de 32.500,00 euros et suivant décompte actualisé au 26 octobre 2021 la somme de 32.862,97 euros, en sa qualité de caution solidaire et personnelle en garantie des sommes dues par la société traiteur [G], à concurrence de 6.500 euros et 26.000 euros.
Par courriers des 23 mai 2017 et 14 septembre 2020, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure M. [G] [O] de payer la somme de 51.028,71 euros, puis la somme de 39.737,97 euros, et suivant décompte actualisé au 26 octobre 2021 la somme de 43.550,42 euros, en sa qualité de caution solidaire et personnelle en garantie des sommes dues par la société Traiteur [G] correspondant à:
' Concernant le découvert bancaire
- principal au 09/07/2020 = 16.481,73 euros
- intérêts au taux légal du 09/07/2020 au 26/10/2021 = 184,07 euros
- intérêts postérieurs au taux légal = mémoire
- soit au total sauf mémoire =16.665,80 euros.
' Concernant le prêt de 70.000 euros
- principal 50% au 01/04/2017 = 11.465,12 euros
- intérêts de retard au taux de 4% l'an du 01/04/2017 au 26/10/2021= 2.097,02 euros
- intérêts postérieurs au taux de 4% l'an = mémoire
- soit au total sauf mémoire = 13.562,14 euros
' Concernant le prêt de 30.000 euros
- principal 50% au 08/03/2017 = 11.791,12 euros
- intérêts de retard au taux de 2.8% l'an du 08/03/2017 au 26/10/202 = 1.531,36 euros
- intérêts postérieurs au taux de 2.8% l'an = mémoire
- soit au total sauf mémoire = 13.322,48 euros
Par exploit d'huissier en date du 15 novembre 2021, la Banque Rhône Alpes a assigné M. [G] [O] et Mme [N] [V] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère aux fins de condamnation au paiement des sommes susmentionnées.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
- débouté la Banque Rhône Alpes de sa demande en paiement concernant les contrats de prêt du 4 octobre 2012 et du 18 octobre 2013 à l'encontre de Mme [N] [V] et de M. [G] [O] en leur qualité de caution au motif que les engagements sont disproportionnés,
- condamné M. [G] à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 11.791,12 euros au titre du prêt professionnel en date du 08 septembre 2016 de 30.000 euros,
- prononcé la déchéance des intérêts conformément à l'article L341-6 du code de la consommation,
- dit que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 74,72 euros HT soit la somme totale de 89,66 euros TTC, dont 14,94 euros TVA, pour être mis à la charge de M. [G].
Par déclaration d'appel du 24 mai 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la Société Générale :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 18 octobre 2024, la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
- juger que les cautionnements souscrits par Mme [N] [V] et M. [G] [O] étaient proportionnés à leurs biens et à leurs revenus,
- juger que Mme [N] [V] et M. [G] [O] n'étaient pas créanciers d'un devoir de mise en garde,
- juger que Mme [N] [V] et M. [G] [O] ne subissent aucun préjudice né d'un prétendu manquement au devoir de mise en garde de la Banque Rhône Alpes,
En conséquence,
- condamner Mme [N] [V] à lui payer la somme de 32.862,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [G] [O] à lui payer :
la somme de 16.665,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
la somme de 13.562,14 euros outre intérêts au taux 4% l'an à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
la somme de 13.322,48 euros outre intérêts au taux 2.8% l'an à compter du 27 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- débouter purement et simplement Mme [N] [V] et M. [G] [O] de l'intégralité de leurs fins et prétentions contraires,
- ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum Mme [N] [V] et M. [G] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits d'instance et d'appel.
Pour contester toute disproportion des engagements de caution des intimés, elle fait valoir que:
- aux termes de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
- la caution doit rapporter la preuve de la disproportion de son engagement par rapport à ses revenus et son patrimoine d'abord au jour de son engagement puis, seulement si son cautionnement est considéré disproportionné à cette date, au jour où elle est actionnée.
S'agissant de l'absence de disproportion lors de la souscription des engagements de caution, elle soutient que :
- le 16 novembre 2012 et le 18 octobre 2013, jours de la régularisation des cautionnements souscrits pour la somme de 6.500 euros et pour la somme de 26.000 euros, les biens et revenus dont Mme [N] bénéficiait lui permettaient de s'engager valablement,
- en effet, elle déclare dans la fiche de renseignements remplie le 2 septembre 2012, percevoir un revenu annuel de 12.615 euros soit un revenu mensuel de 1.051,25 euros. Elle indiquait en outre être titulaire d'un LEP présentant un solde créditeur de 9.500 euros, qui lui permettait de souscrire un cautionnement dans la limite de la somme de 6.500 euros. Il en résulte que l'engagement de Mme [N] ne pouvait être jugé manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus,
- quant au second cautionnement souscrit le 18 octobre 2013 dans la limite de la somme de 26.000 euros, Mme [N] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale au jour de la souscription,
- Mme [N] était titulaire de 6.000 parts de la société Traiteur [G] qu'elle a cédé à M. [G] le 27 mars 2015 pour la somme de 6.000 euros, qui n'ont pas été pris en compte par le tribunal alors que pour apprécier la disproportion l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers doivent être pris en considération et non pas seulement les revenus de la caution. De plus, elle était propriétaire d'un bien immobilier vendu préalablement à la procédure de divorce initiée avec M. [G],
- en 2015 elle percevait un revenu mensuel de 1.228 euros et s'est engagée à rembourser le crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule,
- or, la disproportion doit être manifeste pour aboutir au prononcé de l'inopposabilité de l'engagement souscrit.
S'agissant de l'absence de disproportion au jour ou les cautions ont été actionnées en paiement, elle soutient que:
- au jour de l'action, Mme [N] justifiait devant le tribunal percevoir un revenu mensuel de 1.591.71 euros au titre des indemnités perçues par la CAF et communiquait une quittance pour le paiement d'un loyer fixé à la somme de 894.90 euros. En revanche, elle ne justifiait pas de sa déclaration 2022 sur les revenus 2021,
- au 20 janvier 2021, Mme [N] vit à nouveau maritalement puisqu'il ressort de l'attestation de la CAF que cette dernière et M. [T] ont perçu au mois de septembre 2021 des prestations, de sorte que ses charges sont nécessairement partagées,
- dès lors, Mme [N] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution par rapport à ses biens et à ses revenus par les éléments qu'elle a produit,
-M. [G] déclare quant à lui dans les fiches de renseignements souscrites le 2 septembre 2012, le 26 mai 2015 et le 23 août 2016, percevoir un revenu annuel de 13.041 euros, 19.200 euros puis 24.000 euros, soit un revenu mensuel de 1.086,75 euros, 1.600 euros et 2.000 euros et indique en outre être titulaire d'un LEP présentant un solde créditeur de 9.500 euros, qui lui permettait de souscrire un cautionnement dans la limite de la somme 6.500 euros,
- en considération de cette épargne, son engagement ne pouvait être jugé manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, et ce d'autant plus qu'il était propriétaire d'un bien immobilier vendu préalablement à la procédure de divorce initiée avec Mme [N] dont l'existence doit être prise en compte pour apprécier l'adéquation des cautionnements aux biens et aux revenus de M. [G],
- au jour de l'action, M. [G] est commerçant et emploie entre 3 et 5 salariés et il est propriétaire d'un bien immobilier comme cela résulte du jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal judiciaire de Valence qui relève que ce dernier rembourse un prêt immobilier à hauteur de 1.180 euros mensuels. Enfin, il s'acquitte d'un prêt travaux à hauteur de 119,05 euros et d'un prêt à la consommation pour un crédit automobile dont la mensualité de remboursement s'élève à 193,04 euros,
- faute pour M. [G] de justifier de sa situation financière actuelle, il sera jugé que sa situation personnelle lui permet de payer les sommes qui lui sont dues.
Sur la prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement au devoir de mise en garde de la Banque Rhône Alpes, elle expose que :
- aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- il en résulte que le délai de la prescription édicté à cet article court à compter de la souscription du prêt / cautionnement puisque cette date correspond à la date à laquelle se manifeste la perte de chance de ne pas contracter,
- les engagements souscrits par M. [G] [O] et Mme [N] [V] l'ont été le 16.11.2012 et le 18.10.2013 de sorte que la demande de Mme [N] fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde est manifestement prescrite.
Subsidiairement, pour justifier de l'accomplissement de son devoir de mise en garde, la banque expose que :
- le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts.
- le devoir de mise en garde ne pèse sur le créancier qu'à l'égard du débiteur ou de la caution non averti si et seulement si le crédit consenti est de nature à provoquer leur défaillance, de sorte qu'une mise en garde de la part du créancier n'est requise que si l'engagement considéré est de nature à engendrer une situation d'endettement excessif,
- selon la jurisprudence pour pouvoir prétendre bénéficier de la protection due à toute caution profane, la caution doit être extérieure à l'entreprise,
- la caution ne doit avoir eu aucun rôle dans la gestion de l'entreprise, ou dans la présentation du dossier de prêt,
- lorsque la caution connaissait, en sa qualité d'associée de la société, la situation de cette dernière ainsi que ses capacités financières, elle doit être considérée comme une personne avertie,
- tel est le cas pour M. [G] et de Mme [N], qui sont gérants et associés de la société Traiteur [G], et qui ont eux-mêmes présenté le dossier de prêt, de sorte qu'ils doivent donc être regardés comme des cautions averties,
- selon la jurisprudence (cass com 5 octobre 2010 n°09-69.660), la mise en garde de la caution résulte des termes mêmes de la mention manuscrite apposée sur l'acte sous seing privé, par laquelle elle indique avoir parfaitement compris qu'elle pouvait être appelée à payer en lieu et place du débiteur défaillant et s'y est engagée,
- le préjudice résultant du défaut de mise en garde se limite à une perte de chance de ne pas contracter. Mme [N] [V] et M. [G] qui s'estiment lésé, ne démontrent pas qu'ils auraient pris une autre décision si l'obligation de mise en garde avait été correctement exécutée, en l'occurrence renoncer à se porter caution.
- l'établissement bancaire ne saurait être créancier d'un devoir de mise en garde qu'à condition de démontrer le caractère excessif du concours, ce dont Mme [N] et M. [G] s'abstiennent,
- ils n'ont perdu aucune chance de ne pas contracter et n'ont donc subi aucun préjudice résultant du manquement.
Pour s'opposer à la déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que:
- aux termes de l'article L.341-6 du code de la consommation, la sanction du défaut d'information annuelle est limitée à la déchéance des seuls intérêts de retard et pénalités,
- les échéances ont été honorées jusqu'à la liquidation judiciaire survenue le 09 janvier 2020,
- les engagements de caution souscrits par Mme [N] et M. [G] étant limités, de sorte que les sommes qu'ils doivent à ce titre correspondent à une part seulement du seul capital restant dû des prêts en cause; par conséquent, la déchéance des intérêts sollicités par Mme [N] ne pourra avoir pour effet de diminuer le quantum des sommes qu'ils doivent au titre du seul capital,
Pour s'opposer à la demande de délais de paiements, elle indique que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus trouver application puisque Mme [N] et M. [G] ont déjà bénéficié des plus larges délais de paiement et qu'ils ne justifient pas qu'à l'issue du délai dont ils croient encore être en mesure de bénéficier, ils ne seront plus à même de rembourser l'intégralité des sommes qu'ils doivent.
Prétentions et moyens de Mme [V] [N]
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 14 mars 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes sur le jugement du tribunal de commerce en date du 15 mars 2023,
A titre principal,
- juger que la Banque Rhône Alpes lui a fait souscrire un engagement de caution disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine,
- confirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes de sa demande de paiement concernant les prêts du 4 octobre 2012 et du 18 octobre 2013 à son encontre, en sa qualité de caution au motif que les engagements sont disproportionnés,
A titre subsidiaire,
- juger que la Banque s'est soustraite à son obligation de mise en garde, ce qui a entraîné un préjudice dont le montant devra se compenser intégralement avec les sommes qui pourraient être mise à sa charge au titre de son engagement de caution,
En conséquence,
- condamner la Banque Rhône Alpes au paiement de la somme de 32.900 euros en réparation du préjudice subi,
- juger y avoir lieu à compensation entre le montant éventuellement du au titre de son engagement de caution soit la somme de 32.862,97 euros et les dommages et intérêts dus par la banque du fait du non-respect de ses obligations vis-à-vis de la caution,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conformément à l'article L341-6 du code de la consommation,
En tout état de cause,
Si la cour devait la condamner à quelques sommes que ce soit :
- juger que Mme [N] pourra se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité de 29.450 euros sauf à parfaire,
- débouter la Banque Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que son engagement de caution est disproportionné, elle fait valoir que :
- l'article L332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022, dispose que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation,
- le 17 juin 2016 la banque a donné mainlevée de sa caution de 45.000 euros,
- elle verse ses déclarations de revenus depuis 2011, lesquelles démontrent l'extrême voire même l'absence de revenus depuis plus de 12 ans,
- le 20 septembre 2012, la Banque Rhône Alpes lui a fait remplir une fiche de renseignements de solvabilité personne physique. Il ressort de cette fiche qu'elle était en congé parental à la date de signature de la fiche de renseignement et ses revenus étaient de :
au titre de ses revenus professionnels : 3.254 euros par an soit 271,16 euros par mois ;
au titre des allocations familiales : 9.361 euros par an soit 780 euros par mois ;
soit un revenu mensuel de 1.051,16 euros,
- elle n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni mobilier de valeur. M. [G] et elle-même ont établi une attestation commune afin de justifier qu'ils n'avaient jamais été propriétaires d'un bien immobilier. En sus, elle a sollicité une fiche hypothécaire dont elle attend le retour pour justifier qu'elle n'a jamais été propriétaire d'un bien immobilier,
- elle n'aurait pu prétendre qu'à la moitié de l'épargne LEP, qui appartient aux deux époux, d'une valeur de 9.500 euros, soit 4.750 euros, l'autre moitié revenant à M. [G],
- dès 2012, ses revenus et l'absence de patrimoine ne pouvaient lui permettre d'assumer le remboursement de sa caution,
- de plus, en 2013 la banque n'a pas établi de nouvelle fiche de renseignement et ce alors même que sa situation avait évolué négativement, étant à cette date sans activité. L'engagement de caution de 26.000 euros était donc manifestement disproportionné,
- la déclaration de revenus 2013 pour les revenus 2012 fait ressortir un revenu annuel de 3.299 euros et la déclaration de revenus 2014 pour les revenus 2013 un revenu annuel de 9.216 euros.
- en 2012, M. [G] et elle-même, mariés sous le régime de la communauté avaient des engagements de caution pour un montant global de 45.500 euros chacun, 6.500 euros chacun et 26.500 euros chacun, soit un engagement total du couple de 157.000 euros,
- or, il ressort de la fiche de renseignements de solvabilité remplie en septembre 2012 par ces derniers que l'état de leur patrimoine était au titre du patrimoine mobilier de 9.500 euros (P.E.L) environ des revenus annuels de 25.656 euros pour le couple, soit 2.138 euros pour faire vivre un foyer de 5 personnes et qu'il n'y avait aucun patrimoine immobilier. De plus, leurs engagements financiers étaient les suivants : remboursement d'un prêt automobile de 216,93 euros par mois + 335 euros de loyer soit un reste à vivre de 1.587 euros,
- les engagements de cautions sont manifestement disproportionnés et plus encore en considération de la situation de Mme [N],
- il ne peut lui être reproché de ne pas justifier de sa situation en 2013 lorsqu'elle a été contrainte de souscrire l'engagement de caution de 26.000 euros le 18 octobre 2013, alors même que la Banque Rhône Alpes ne lui a pas fait remplir de nouvelle 'che de renseignements de solvabilité,
- en 2012, le montant total cautionné personnellement était de 45.500 euros + 6.500 euros = 52.000 euros pour un revenu mensuel de 1.051,16 euros lequel se décomposait de revenus professionnels à hauteur de 271,16 euros par mois et 780 euros d'allocations familiales,
- elle a effectivement cédé à M. [G] 6000 parts sociales dont elle était propriétaire dans la société traiteur [G] à l'euro symbolique tel qu'il ressort de l'acte de cession et non pas à 6.000 euros comme tente de le faire admettre la Banque Rhône Alpes,
- au moment de sa mise en cause en sa qualité de caution en 2017 sa situation est très précaire, elle ne perçoit que les indemnités CAF lesquelles ne sauraient valoir comme salaire,
- la caution ne peut être adossée à un patrimoine immobilier puisque ce dernier n'existait pas en 2012 ni 2013 ni même en 2017, date où la caution a été actionnée.
Au soutien de sa demande indemnitaire au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, elle indique que :
- en s'abstenant d'examiner la situation financière des emprunteurs et leur aptitude présente et à venir à rembourser le crédit consenti et éventuellement d'attirer leur attention sur les risques de l'activité envisagée, le manque d'expérience, le défaut de compétence et de vérifier l'endettement prévu, la situation prévisionnelle de l'activité, la banque a méconnu son obligation de mise en garde,
- la banque ne peut s'exonérer de cette obligation sous prétexte que les emprunteurs sont des professionnels puisqu'ils étaient novices dans le monde des affaires et ne bénéficiaient pas de formations en matière de gestion ni de banque,
- le manquement de la banque à son obligation lui a causé un préjudice dont le montant devra se compenser intégralement avec les sommes qui pourrait être mise à sa charge au titre de son engagement de caution,
- le défaut de mise en garde de la Banque Rhône Alpes sur la souscription par cette dernière d'engagements de caution disproportionnés par rapport à ses capacités financières est de nature à lui porter un préjudice certain et avéré dont le montant devra être fixé à la somme de 32.900 euros,
- elle justifie de sa situation financière de 2014 jusqu'à 2022. Elle verse à cet effet, ses déclarations de revenus qui indiquent qu'elle n'a eu aucun revenu ou quasi aucun revenu et ne perçoit que les prestations sociales depuis 2011,
- en octroyant un financement excessif à un débiteur dont la situation était fragile, la banque a commis une faute d'imprudence.
Au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, elle expose que :
- l'article L.313-22 du code monétaire et financier impose une obligation annuelle d'information à tout établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale. Partant, la caution doit être informée chaque année de la portée de son engagement et de sa faculté d'y mettre fin,
- l'article L.341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si cet engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée,
- à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Ces dispositions sont d'ordre public,
- l'article 2293, alinéa 2, du code civil énonce aussi que lorsque le cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ses accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités,
- la Banque Rhône Alpes ne justifie pas l'avoir informé,
- aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
- elle est divorcée de M. [G] depuis le 12 mai 2015 et a toujours la charge de ses enfants. Elle ne peut aujourd'hui assumer le remboursement de la caution compte tenu de sa situation financière, soit un loyer de 894,90 euros, une assurance de 33 euros + 23 euros + 31,21 euros,
- en 2020, elle n'a perçu aucun revenu et en 2021 ses revenus consistent en des prestations sociales dont le montant s'élève à 1.450,29 euros en ce compris les allocations logement.
Prétentions et moyens de M. [O] [G] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 29 mars 2024, M. [O] [G] demande à la cour de :
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes formulées en cause d'appel,
A titre principal,
- dire et juger les actes de cautionnement dont s'agit inopposables comme manifestement disproportionnés à ses biens et revenus,
- dire et juger que la société Banque Rhône Alpes n'a pas respecté son obligation d'information et de mise en garde de la caution et notamment en lui faisant souscrire à des engagements de caution disproportionnés par rapport à ses revenus et son patrimoine,
- condamner la société Banque Rhône Alpes au paiement de la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi avec compensation sur d'éventuelles condamnations.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Banque Rhône Alpes est déchue de tout droit à intérêts et frais ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts conformément aux articles L.341-6 du code de la consommation,
Quoi qu'il en soit,
- débouter la société Banque Rhône Alpes de l'ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions,
- condamner la société Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de retenir la disproportion manifeste de ses engagements de caution, il fait valoir que :
- l'article L332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation,
- le 2 septembre 2012, il a rempli une fiche de renseignements de solvabilité pour la Banque Rhône Alpes, sur laquelle il est clairement indiqué ses revenus et charges : un revenu net annuel de 13.041 euros, un crédit auto en cours pour une mensualité de 216,93 euros remboursable sur 54 mois et des charges annuelles correspondant au loyer de 4 020 euros,
- lors de la déclaration de solvabilité susmentionnée, il était marié à Mme [N] [V] sous le régime de la communauté. Ils avaient des engagements de caution pour un montant global de 157.000 euros envers la Banque Rhône Alpes et ne disposent d'aucun patrimoine. La Banque Rhône Alpes n'aurait jamais dû se prévaloir d'un nouveau cautionnement concernant les prêts consentis,
- la fiche de renseignements de solvabilité remplie en septembre 2012 par le couple fait état d'un patrimoine mobilier de 9.500 euros correspondant à un P.E.L et de revenus annuels de 25.656 euros, soit 2.138 euros pour faire vivre les cinq personnes du foyer,
- les engagements financiers dus par le couple étaient les suivants : remboursement d'un prêt automobile de 216,93 euros mensuel, loyer mensuel de 335 euros, soit un reste à vivre de 1.587 euros,
- en date du 26 mai 2015, il a rempli une fiche de renseignements de solvabilité pour la Banque Rhône Alpes, sur laquelle il a renseigné ses revenus et charges, soit un revenu net mensuel de 2.000 euros, un crédit auto auprès de la BRA en cours pour une mensualité de 293 euros et des charges annuelles correspondant au loyer de 529 euros.
- en date du 23 août 2016, il a rempli une fiche de renseignements de solvabilité pour la Banque Rhône Alpes, sur laquelle il a mentionné ses revenus et charges, soit un revenu net professionnel annuel de 1.600 euros et des charges annuelles correspondant au loyer de 425 euros,
- en sus, la Banque Rhône Alpes lui a consenti un prêt personnel client le 2 septembre 2016 avec une mensualité de 442,81 euros et un taux de 5,63 %, qui était prévu pour regrouper les crédits lui appartenant,
- chacun des cautionnements et leur ensemble présentent un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus de sorte qu'ils lui sont inopposables.
Au soutien de sa demande en paiement au titre du préjudice subi du fait du manquement au devoir d'information et de mise en garde de la banque, il expose que :
- la mise en garde impose en principe à l'emprunteur d'alerter son client, et le cas échéant, sa caution sur les risques de l'opération de crédit envisagé. Si l'obligation suppose un risque d'endettement excessif, il suppose également que le client soit non averti,
- en effet, est considéré comme averti l'individu capable de mesurer les conséquences du prêt auquel il entend souscrire au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement lié à l'octroi du crédit sollicité,
- quand bien même, celui-ci serait averti, la banque reste tenue d'une telle obligation dans l'hypothèse où elle disposerait d'informations sur les revenus, patrimoine et facultés de remboursement de son client que lui-même ignorait,
- il est pâtissier de profession et les recours aux crédits pour lesquels il s'est porté caution l'ont été à des fins professionnels, ce à quoi il n'avait jamais été confronté auparavant. N'ayant pas été en situation d'en mesurer les conséquences, sa qualité d'emprunteur averti serait alors discutable,
- si la qualité de caution avertie venait à être retenue, dans la mesure où il ignorait au jour de la souscription de l'engagement de caution qu'il serait dans l'impossibilité de payer en cas de défaillance de la société débitrice, il aurait dû être à tout le moins informé et être mis en garde des difficultés liées au risque d'endettement excessif,
- le défaut de mise en garde de la Banque Rhône Alpes sur sa souscription d'engagements de caution manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus est de nature à caractériser des fautes de la banque et à lui causer un préjudice certain et avéré qui peut être fixé à la somme de 45.000 euros, soit le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi par la banque à son encontre.
Au soutien de sa demande de déchéance des intérêts, il indique que :
- la caution doit être informée dès le premier incident de paiement de la débitrice principale au sens des dispositions de l'article L.341-1 ancien du code de la consommation,
- or, la banque ne rapporte pas la preuve du respect de cette obligation de sorte que la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée,
- la caution doit également être informée annuellement de la portée de ses engagements selon les dispositions de l'article L.341-6 ancien du même code. Partant, la banque est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de préciser à la caution le montant de son engagement (principal, intérêts, commissions, frais et accessoires) restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, la banque doit rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée,
- à défaut, si la banque n'a pas respecté son obligation d'information, la caution est déchargée du paiement des intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information,
- la Banque Rhône Alpes ne justifie pas lui avoir transmis l'information requise.
Au soutien de sa demande de délais de paiement en cas de condamnation, il fait valoir qu'il est divorcé de Mme [N] depuis le 12 mai 2015 et ne peut en l'état assumer le remboursement de la caution.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 avril 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la disproportion des engagements de caution de Mme [N] et de M. M. [G]
L'article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnements contractés par la caution au jour de l'engagement.
Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.
Si le créancier a fait établir par la caution une fiche patrimoniale et si elle y
a apposé sa signature, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Il résulte également des dispositions précitées et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle et non la valeur nominale, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.
Enfin, la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504 ). Lorsque des époux se sont simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires pour la garantie d'une même dette, il en résulte que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de l'époux actionné en paiement doit s'apprécier au regard non seulement de ses biens propres mais aussi des biens et revenus de la communauté (1re Civ., 14 novembre 2012; n 11-24.341).
' S'agissant de l'engagement de caution de M. [G] du 4 octobre 2012 d'un montant de 45.500 euros en garantie du prêt de 70.000 euros
En l'espèce, suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2012, la Banque Rhône Alpes a consenti à la société Traiteur [G] un prêt professionnel pour la somme de 70.000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 4% l'an et dont le taux effectif global s'élève à 5,82%, garanti par les engagements de caution personnelle et solidaire souscrits par actes séparés du même jour dans la limite de la somme de 45.500 euros par M. [G] [O] et Mme [N] [V].
La banque sollicite la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 13.562,14 euros au titre de son engagement de caution en garantie de ce prêt.
La banque verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignement de solvabilité personne physique » signé de la main de Mme [N] et de M. [G] le 20 septembre 2012, soit quelques jours avant leur engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche, que Mme [N] et M. [G] ont certifié exacts, qu'ils sont mariés depuis le 14 avril 2012, sous le régime de la communauté légale, qu'ils ont trois enfants à charge et que leurs biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus nets professionnels annuels de 13.041 euros pour M. [G], soit 1.086,75 euros par mois,
- revenus annuels de 12.615 euros pour Mme [N], se composant de 3.254 euros de revenus nets professionnels et de 9.361 euros d'allocations familiales, soit au total un revenu mensuel de 1.051,25 euros,
- une épargne pour un montant total de 9.500 euros,
- un remboursement de prêt voiture de 216,93 par mois, soit 2.603,16 euros par an depuis le 10 août 2011 et jusqu'au 10 janvier 2016, soit une somme totale de 11.280,36 euros restant à rembourser ( 216,93 euros x 52 mois),
- un loyer annuel de 4.020 euros soit 335 euros par mois.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [G] pour une somme de 45.500 euros était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que l'ensemble des emprunts et charges communs représentait un montant total de 15.300 euros, quand les revenus annuels et l'épargne du couple représentaient la somme de 35.156 euros.
Par ailleurs, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valence le 18 février 2022 entre Mme [N] et M. [G] faisant état de la situation financière de ce dernier au 18 février 2022, n'est pas de nature à faire preuve de sa situation financière au jour de l'assignation délivrée contre ce dernier le 15 novembre 2021. La banque échoue ainsi également à rapporter la preuve qui lui incombe qu'au jour où M. [G] a été actionné en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de payer la somme de 11.465,12 euros qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution du 4 octobre 2012, outre intérêts de 2.097,02 euros.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenus que ce cautionnement était manifestement disproportionné et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
' s'agissant de l'engagement de caution de Mme [N] du 16 novembre 2012 à hauteur de 6.500 euros en garantie d'une facilité de caisse
La banque verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignement de solvabilité personne physique » signé de la main de Mme [N] et de M. [G] le 20 septembre 2012, soit un mois et 28 jours avant leur engagement de caution.
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche et que Mme [N] et M. [G], alors mariés, ont certifié exacts, qu'ils sont mariés depuis le 14 avril 2012, sous le régime de la communauté légale, qu'ils ont trois enfants à charge et que leurs biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus nets professionnels annuels de 13.041 euros pour M. [G], soit 1.086,75 euros par mois,
- revenus annuels de 12.615 euros pour Mme [N], se composant de 3.254 euros de revenus nets professionnels et de 9.361 euros d'allocations familiales, soit au total un revenu mensuel de 1.051,25 euros,
- une épargne pour un montant total de 9.500 euros,
- un remboursement de prêt voiture de 216,93 par mois, soit 2.603,16 euros par an depuis le 10 août 2011 et jusqu'au 10 janvier 2016, soit une somme totale de 11.280,36 euros restant à rembourser ( 216,93 euros x 52 mois),
- un loyer annuel de 4.020 euros soit 335 euros par mois,
- un engagement de caution de 45.500 euros
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Mme [N] pour une somme de 6.500 euros était, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que les revenus annuels et l'épargne du couple représentaient la somme de 35.156 euros et que le patrimoine était grevé d'emprunts et charges pour un montant total de 15.300 euros outre d'un précédent engagement de caution de 45.500 euros, soit 60.800 euros.
Au jour de l'assignation délivrée contre Mme [N] le 15 novembre 2021, son patrimoine ne lui permettait pas davantage de faire face à son engagement, alors que si elle justifie de la perception d'une somme de 1.555,76 euros par mois, soit 18.669,12 euros par an, il s'agit de prestations familiales qui sont destinées à la prise en charge des cinq enfants du couple dont la résidence principale est fixée chez Mme [N].
Il convient donc également de confirmer le jugement déféré sur ce point.
' s'agissant des engagements de caution de Mme [N] et de M. [G] du 18 octobre 2013 en garantie de toutes les sommes dues par la société Traiteur [G] à la Banque Rhône-Alpes dans la limite de 26.000 euros
Aucune fiche de renseignement n'a été complétée par les consorts [G] au moment de la souscription de leur engagement en qualité de caution.
Or, il ressort des pièces produites qu'à la date de la souscription de ces cautionnements Mme [N] percevait un revenu annuel de 9.901 euros et M. [G] un revenu annuel de 12.629 euros, soit une somme totale de 22.530 euros. Le couple disposait d'une épargne pour un montant total de 9.500 euros. S'agissant de ses charges, M. [G] et Mme [N] s'acquittaient d'un remboursement de prêt voiture de 216,93 par mois, soit 2.603,16 euros par an et d'un loyer annuel de 4.020 euros soit 335 euros par mois. A la date de la souscription de cet engagement de caution, ils avaient déjà contracté chacun un engagement de caution de 45.500 euros le 4 octobre 2012 en garantie d'un prêt de 70.000 euros et un engagement de caution de 6.500 euros le 16 novembre 2012 en garantie d'une facilité de caisse en compte courant du même montant.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, les engagements de caution de M. [G] et de Mme [N] pour une somme identique de 26.000 euros étaient, au moment de leur souscription, manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus alors que leurs revenus annuels et leur épargne représentaient la somme de 22.530 euros quand l'ensemble de leurs emprunts et charges représentait un montant total de 15.300 euros et que l'endettement né des deux cautionnements contractés au jour de leur engagement était de 52.000 euros ( 45.500 euros + 6.500 euros).
Par ailleurs, l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe qu'au jour de l'assignation délivrée contre Mme [N] et M. [G] le 15 novembre 2021, leur patrimoine leur permet de faire face à leur engagement.
En effet, s'agissant de Mme [N], la valeur des parts sociales de la société Traiteur [G] cédées par cette dernière à M. [G] le 27 mars 2015 n'est pas de 6.000 euros, alors qu'il ressort de l'acte de cession rectifié et paraphé par les parties que ces parts ont été vendues pour la somme de 1 euros pour la totalité. En outre si Mme [N] justifie de la perception d'une somme de 1.555,76 euros par mois, soit 18.669,12 euros par an, il s'agit de prestations familiales qui sont destinées à la prise en charge des cinq enfants du couple dont la résidence principale est fixée à son domicile, de sorte qu'en l'absence d'autres revenus, il n'est pas démontré par la banque qu'elle est en mesure de faire face au paiement de la somme de 26.000 euros qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution du 18 octobre 2013.
S'agissant de M. [G], le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valence le 18 février 2022 entre Mme [N] et M. [G] faisant état de la situation financière de ce dernier au 18 février 2022, n'est pas de nature à faire preuve de sa situation financière au jour de l'assignation délivrée contre ce dernier le 15 novembre 2021. La banque échoue ainsi à démontrer
qu'au jour ou M. [G] a été actionné en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de payer la somme de 16.481,73 euros qui lui est réclamée au titre de son engagement de caution du 18 octobre 2013 outre la somme de 184,07 euros d'intérêts.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que ces cautionnements étaient manifestement disproportionnés et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
' s'agissant de l'engagement de caution de M. [G] du 8 septembre 2016 à hauteur de 19.500 euros en garantie d'un prêt professionnel de 30.000 euros
La banque verse aux débats un document intitulé « fiche de renseignement de solvabilité personne physique » signé de la main de M. [G] le 23 août 2016, soit quelques jour avant son engagement de caution souscrit le 8 septembre 2016
Il ressort des renseignements contenus dans cette fiche et que M. [G], alors divorcé depuis le 12 mai 2015, a certifié exacts, que ses biens, revenus et charges se décomposaient comme suit :
- revenus nets professionnels de 1.600 euros par mois, soit 19.200 euros par an,
- charge de loyer de 425 euros par mois, soit 5.100 euros par an,
- engagement de caution de 45.500 euros le 4 octobre 2012 et de 26.000 euros le 18 octobre 2013, soit la somme totale de 71.500 euros,
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de M. [G] pour une somme de 30.000 euros étaient, au moment de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors qu'il disposait de 19.200 euros de revenus et que son patrimoine était grevé de charges à hauteur de 76.600 euros.
Par ailleurs, le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Valence le 18 février 2022 entre Mme [N] et M. [G] faisant état de la situation financière de ce dernier au 18 février 2022, n'est pas de nature à faire preuve de sa situation financière au jour de l'assignation délivrée contre ce dernier le 15 novembre 2021. La banque échoue ainsi à démontrer qu'au jour ou M. [G] a été actionné en paiement, son patrimoine lui permettait de faire face à son engagement de payer la somme de 11.791, 12 euros qui lui est réclamée au titre de cet engagement de caution, outre 1.531,36 euros d'intérêts.
C'est donc à tort que le jugement déféré qui après avoir relevé un revenu annuel de 24.000 euros et des charges annuelles de 9.864 euros, soit un solde positif de 14.136 euros, a estimé que le cautionnement souscrit à hauteur de 30.000 euros était inférieur à un tiers des ressources de l'intimé et a retenu le caractère proportionné de cet engagement de caution et a condamné M. [G] à payer à la banque la somme de 11.791,12 euros au titre du prêt professionnel du 8 septembre 2016.
Sur la demande indemnitaire de M. [G] pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde
' S'agissant de la recevabilité de la demande
Conformément à l'article 2224 du code civile les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. (Cass. Com., 25/01/2023, n°20-12.811 ; Cass.com., 08/11/23, n°22-13.191).
Le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. (Cass. 1ère civ., 5 janvier 2022, n°20-17.325).
En l'espèce, Mme [N] et M. [G] ont été destinataires, en leur qualité de caution solidaire et personnelle, le 23 mai 2017, d'une mise en demeure de payer respectivement les sommes de 32.500 euros et de 51.028,71 euros, suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Traiteur [G] le 3 avril 2017.
Le 15 novembre 2021, la Banque Rhône Alpes a assigné Mme [N] et M. [G] devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, lequel, s'il fait état de la demande formée par ces derniers au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, ne précise pas la date à laquelle cette demande a été formée pour la première fois devant lui. Par ailleurs, la Société Générale, à qui incombe de rapporter la preuve de la prescription qu'elle invoque et qui ne démontre pas que cette demande a été formée pour la première fois après l'expiration du délai de prescription de 5 ans qui a commencé à courir le 23 mai 2017, soit après le 23 mai 2022, doit être déboutée de cette fin de non recevoir.
' S'agissant du bien fondé de la demande
Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résultait de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d'éléments comptables sur l'activité prévisionnelle de l'emprunteur ne dispense pas la caution d'établir l'inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
En l'espèce, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice tenant au paiement de la somme de 45.000 euros réclamée par la banque au titre de ses engagements de caution, dès lors qu'aucune demande en paiement ne peut prospérer contre lui du fait du caractère disproportionné des cautionnements. Il convient donc de débouter M. [G] de cette demande indemnitaire, le préjudice allégué n'étant pas constitué.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La Société Générale doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [G] et à Mme [N] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient d'infirmer le jugement déféré sur ces points. Il y a également lieu de débouter la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Banque Rhône-Alpes de sa demande en paiement concernant les contrats de prêts du 4 octobre 2012 et du 18 octobre 2013 à l'encontre de Mme [N] et de M. [G] en leur qualité de caution,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 13.322,48 euros (11.791,12 euros + 1.531,36 euros) au titre de son cautionnement souscrit le 8 septembre 2016,
Déboute la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 6.500 euros au titre de son engagement de caution du 16 novembre 2012 en garantie d'une facilité de caisse accordée à la société Traiteur [G],
Déclare recevable M. [G] en sa demande indemnitaire à l'encontre de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
Déboute M. [G] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes à payer à M. [G] et à Mme [N] chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente