ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03632 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4R6
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUIN 2023
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 23/30714
APPELANTE :
S.A.R.L. SAFRAN placée en redressement judiciaire simplifié sans administrateur judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 juillet 2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCI RIERA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro D360 674 639, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER susbtitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [B] [S] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SAFRAN suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 juillet 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé du 13 juin 2013, la SCI RIERA a donné à bail à la SARL SAFRAN un local à usage commercial sis [Adresse 7] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 37.200 euros HT, payable mensuellement.
Le contrat de bail prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d'inexécution de l'une quelconque des clauses et conditions de bail, celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après un commandement de payer ou d'exécuter demeuré infructueux.
Le 7 juillet 2022, la SCI RIERA a fait délivrer à la SARL SAFRAN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 13.874,96 euros, correspondant aux loyers et charges restant dus.
Faisant état du caractère infructueux du commandement de payer dans le mois qui a suivi, la SCI RIERA a, par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, fait assigner la SARL SAFRAN devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
Prononcer judiciairement la résiliation du bail commercial qui liait les parties et ce, depuis le 8 août 2022, par la mise en 'uvre du jeu de la clause résolutoire,
Condamner provisionnellement la SARL SAFRAN au paiement des loyers échus et des indemnités d'occupation qui s'y substituent depuis le 8 août 2022 soit la somme de 32.551,36 euros au 25 avril 2023, somme à parfaire au jour du jugement
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 3.100 euros HT, hors charges, due jusqu'à la libération des lieux
Ordonner l'expulsion du preneur et celle de tous occupants de son chef des lieux jusqu'alors objet de la location commerciale avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique
Condamner la SARL SAFRAN au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SARL SAFRAN, bien que régulièrement assignée, n'était pas représentée à l'audience devant le juge des référés.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
Constaté à compter du 7 août 2022 la résiliation du bail commercial liant les parties de plein droit par l'effet du commandement de payer en date du 7 juillet 2022
Ordonné l'expulsion de la SARL SAFRAN qui devra laisser les lieux loués libres de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance
Dit qu'à défaut, il pourrait être procédé à son expulsion avec assistance de la force publique si besoin était
Condamné la SARL SAFRAN à payer à la SCI RIERA les sommes provisionnelles suivantes :
Une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au loyer, soit la somme de 3.100 euros à compter du 7 août 2022 et ce jusqu'à libération effective des lieux
Une provision de 40.022,56 euros en deniers et quittances à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 9 juin 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13.874,96 euros et à compter de la présente décision pour le surplus
Condamné la SARL SAFRAN à payer à la SCI RIERA une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL SAFRAN aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 juillet 2022.
Le 12 juillet 2023, la SARL SAFRAN a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l'examen du dossier à l'audience du 6 février 2024. L'audience a finalement été fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions n°1 portant constitution pour la SELARL AEGIS, organe du redressement judiciaire de la SARL SAFRAN, notifiées le 26 septembre 2023,
Vu les conclusions n°2 de la partie appelante notifiées le 5 mars 2024,
Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 23 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024,
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL SAFRAN et la SELARL AEGIS sollicitent de la cour qu'elle :
Homologue et confère la force exécutoire à la transaction intervenue en date du 4 janvier 2024 laquelle sera annexée au jugement,
statue ce que de droit quant aux dépens
La SCI RIERA forme les mêmes demandes et sollicite à ce qu'il soit donné acte que les parties renoncent à élever toutes autres contestations.
MOTIFS
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, applicable également en appel, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, l'appelante entend se désister de son appel et fait état du protocole d'accord transactionnel signé le 4 janvier 2024. La SARL SAFRAN comme la SCI RIERA sollicitent de la cour qu'elle l'homologue et lui confèrent force exécutoire.
Il y a lieu de donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé par l'appelante et l'intimée le 4 janvier 2024, lequel sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec celui-ci.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
En l'absence de mention des dépens dans l'accord précité, l'appelant supportera la charge des dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties intitulé « protocole d'accord transactionnel » signé le 4 janvier 2024, auquel il y a lieu de donner force exécutoire et qui sera annexé au présent arrêt pour faire corps avec celui-ci,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens exposés en première instance et en cause d'appel à la charge de la SARL SAFRAN
Le greffier La présidente