COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/383
Rôle N° RG 23/07113 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLAW
[M] [I]
C/
Organisme MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
CPAM DES BOUCHES-DU
RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier DANJOU
Me Laurent LAZZARINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de Marseille en date du 28 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00486.
APPELANTE
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Organisme MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Dhabougui SERO MORA, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2021, madame [M] [I] a été victime d'un accident de la circulation, en qualité de passagère arrière droite ceinturée, d'un véhicule assuré auprès de la société mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).
Par actes de commissaire de justice en date du 27 et 31 janvier 2023, Mme [I] a fait assigner la société d'assurance MAIF et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'entendre condamner la première des précitées à lui verser une provision complémentaire de 7 655 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité provisionnelle complémentaire ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la requérante.
Ce magistrat a considéré que Mme [I], n'avait pas accepté l'offre indemnitaire qu'elle considérait comme insuffisante. Elle ne justifiait d'aucune impossibilité de saisir le juge du fond d'une demande de liquidation de son entier préjudice. En l'état des éléments versés aux débats, elle ne justifiait pas de sa demande.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 mai 2023, Mme [I], a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes les dispositions la concernant.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
-condamne la compagnie d'assurances MAIF à lui payer la somme de 7 655 euros à titre provisionnel et ce, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- condamne la compagnie d'assurances MAIF à lui payer les sommes de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros en cause d'appel ;
- condamne la compagnie d'assurances MAIF, aux entiers dépens de première instance et d'appel,ces derniers distraits au profit de Maître Olivier Danjou.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société MAIF, sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire, qu'elle limite la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
- en tout état de cause, qu'elle déboute Mme [I] de sa demande et la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Régulièrement intimée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société MAIF ne conteste pas, en cause d'appel, pas plus qu'elle ne l'a fait en première instance, le droit à indemnisation de l'appelante sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985.
Il est également acquis que l'offre d'indemnisation prévue par les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ne peut engager l'assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit, tant en ce qui concerne l'étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées (Civ. 2ème 8 juin 2017, n°16-17767).
En l'espèce, Mme [I] verse aux débats :
- le courrier du 28 décembre 2021 de la société MAIF lui offrant une provision de 1 000 euros à valoir sur le montant définitif de son indemnisation ;
- le rapport d'expertise amiable du docteur [S], missionné par la Société MAIF, du 11 juillet 2022, dont il ressort que l'accident lui a causé :
un déficit fonctionnel temporaire partiel :
° du 26 novembre au 15 décembre 2021, soit 20 jours, 25%;
° du 16 décembre 2021 au 31 mai 2022, soit 166 jours, 10 %;
° souffrances endurées : 2,5/7
° déficit fonctionnel permanent : 2%
° date de consolidation : le 31 mai 2022
- un courriel du conseil de Mme [I], du 26 juillet 2022 sollicitant la somme de 11 904 euros ;
- deux courriers de la MAIF des 28 juillet 2022 et 6 décembre 2022, offrant la somme de 7 655 euros, déduction faite de la provision déjà versée ;
- un courriel du conseil de Mme [I] du 5 septembre 2022 sollicitant la somme de 10 855 euros ;
Ainsi contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'est pas nécessaire pour une victime d'un accident de la circulation de justifier d'une impossibilité de saisir le juge du fond d'une demande de liquidation de son entier préjudice, afin de pouvoir obtenir en référé une indemnité provisionnelle.
Par conséquent, au vu des éléments médicaux sus-évoqués, de l'ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas contesté, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité complémentaire sollicitée par l'appelante peut être fixé à la somme de 6 000 euros, par la cour statuant en référé.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef, et la société MAIF sera condamnée à verser à Mme [I] une provision complémentaire de 6 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société MAIF succombant, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de Mme [I] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés en première instance et appel. Il lui sera alloué de ce chef une somme totale de 2 000 euros.
La société MAIF, qui succombe, sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement. Elle supportera, en outre, les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Olivier Danjou, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société MAIF à verser à Mme [M] [I] une provision complémentaire de 6 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel ;
Condamne la société MAIF à payer à Mme [M] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société MAIF de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la société MAIF au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,