COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 23/13761 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZC
S.C.I. DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE
C/
S.A.S.U. CMBC METAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SELARL MANENTI & CO
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 25 octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06970.
APPELANTE
S.C.I. DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITE
dont le siège social est [Adresse 2], anciennement dénommée SCI LA GARENNE DE SEVRES
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-charles LERICHE-MILLIET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SASU CMBC METAL anciennement [C] CMBC
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2024,
Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La SCI La Garenne de Sèvres, devenue par la suite la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), a entrepris la construction d'un centre de formation professionnelle dans le domaine des métiers de l'automobile, du cycle et du motocycle, sur la commune de Brignoles.
A cet effet, elle a notamment conclu un contrat de maîtrise d''uvre et plusieurs marchés de travaux avec des entreprises de construction, dont celui du 7 février 2006 relatif au lot numéro
3 (charpente métallique, couverture et bardages) confié à la SA [C] CMBC, devenue SASU CMBC Métal (CMBC) pour un montant de 1 049 110,90 euros HT complété par des travaux supplémentaires matérialisés par deux avenants des 29 décembre 2006 pour un montant de 37 920 euros HT et 3 juillet 2008 pour un montant de 49 682 euros HT.
La société CMBC a soutenu que la réception des travaux était intervenue pour l'ensemble des zones de l'ensemble immobilier, avec des réserves levées en dernier lieu le 29 février 2008 ; que ses situations de travaux numéros 15 du 29 février 2008, portant sur une somme TTC de 19 666,70 euros certifiée par le maître d''uvre, et 16 du 30 septembre 2008 pour un montant de 25 596,19 euros TTC n'avaient pas été payées par le maître de l'ouvrage ; qu'elle était intervenue de nouveau sur le chantier durant la fin d'année 2008 et le début d'année 2009 afin de remédier aux désordres invoqués par le maître de l'ouvrage ; qu'une mise en demeure de payer lui avait été adressée le 17 mars 2009 sans être suivie d'effet.
Se heurtant au refus du maître de l'ouvrage de payer le solde du marché en raison de l'absence de réalisation d'une partie des travaux et de malfaçons affectant la toiture, la société CMBC a, par acte du 15 avril 2009, assigné la SCI La Garenne de Sèvres devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Draguignan afin d'obtenir, à titre principal et sur le fondement de l'article 809 ancien du code de procédure civile, le paiement de la somme provisionnelle de 45 262,89 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2009.
Par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge des référés a notamment débouté la société CMBC de sa demande provisionnelle au vu de l'existence d'une contestation sérieuse, ordonné la consignation de la somme de 45 262,89 euros par la SCI La Garenne de Sèvres entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Draguignan dans le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance et fait droit à la demande reconventionnelle de la SCI La Garenne de Sèvres de désignation d'un expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction et l'expert désigné, M. [K] [N], a déposé son rapport le 1er décembre 2016.
Par acte du 29 juin 2021, la SCI SAM a assigné la SASU CMBC devant le tribunal judiciaire de Paris, ainsi que l'ensemble des intervenants à la construction et leurs assureurs, afin de solliciter, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale ou subsidiairement celui de la responsabilité contractuelle, la réparation de ses divers préjudices.
Par acte du 30 Juin 2021, la société CMBC a assigné la SCI SAM, anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 38 320,56 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2009, somme pouvant être débloquée sur les fonds consignés auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan et à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 2 1/04523, a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle le 16 mars 2022.
La SASU CMBC a sollicité le 7 octobre 2022 la remise de l'affaire au rôle, effectuée sous le
numéro RG 22/06970.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
-rejeté l'exception de connexité présentée par la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, tendant à voir la présente juridiction se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
-condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres à payer à la somme provisionnelle TTC de 25 596,19 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021,
-dit que la somme susdite pourra être payée à partir de la somme de 45 262,89 euros consignée par la SCI La Garenne de Sèvres entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan par application de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan (RG 09/03526, minute 09/402), Monsieur le Bâtonnier étant autorisé à lever ladite consignation et à restituer le surplus de la somme à la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres,
-condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, aux entiers dépens de 1'instance,
-condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, à payer à la SASU CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes.
La SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité a relevé appel de cette décision le 7 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité, anciennement dénommée SCI La Garennes de Sèvres, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile ;
Vu l'article 13 du cahier des clauses administratives générales et particulières applicables aux marchés de travaux ;
Vu le rapport définitif de l'expert [N] du 1er décembre 2016 ;
Vu l'existence de contestations sérieuses ;
-infirmer l'ordonnance de référé dont appel en ce qu'elle a :
condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité(SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, à payer à la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, la somme provisionnelle de 25 596,19 euros TTC, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 30 juin 2021,
dit que la somme susdite pouvait être payée à partir de la somme de 45 282,89 euros consignée par la SCI La Garenne de Sèvres entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan par application de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan (RG 09/03526, minute 09/402),
condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, aux entiers dépens de l'instance,
*condamné la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, à payer à la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
-rejeter l'intégralité des demandes formulées par la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, à l'encontre de la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité(SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres,
-condamner la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, à payer à la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (SAM), anciennement dénommée SCI La Garenne de Sèvres, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, aux entiers dépens,
-débouter la SAS CMBC Métal (CMBC), anciennement SA [C] CMBC, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions de la SAS CMBC Métal (anciennement [C] CMBC), notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 46,789, 835, 100,101,102,103 du code de procédure civile ;
-confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
-débouter la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-condamner la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité à payer à la SAS CMBC Métal la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SAS CMB Métal sollicite le paiement de deux situations de travaux :
- n° 15 du 29 février 2008 d'un montant de 32 040,60 euros HT (38 320,56 euros TTC) ayant fait l'objet d'un certificat de paiement visé du maître d''uvre pour la somme de 19 666,70 euros.
- n° 16 du 30 septembre 2008 de 21 401,50 euros HT (25 596,19 euros TTC) ayant fait l'objet d'un certificat de paiement du maître d''uvre pour ce montant.
La SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité (ci après SCI SAM) s'oppose au paiement des sommes demandées par la SAS CMBC Métal soutenant l'existence de contestations sérieuses en ce que le décompte général définitif n'a pas été valablement établi ; que les travaux réalisés par cette société sont affectés de désordres.
La SAS CMBC Métal fait valoir que la SCI SAM a été indemnisée des désordres qui lui ont été imputés au terme de l'expertise ; qu'aucun motif ne s'oppose au paiement de ses factures.
Dans son rapport, l'expert, saisi de la mission notamment visant à établir un compte entre les parties, indique : l'entreprise [C] CMBC a présenté son DGD qui fait apparaître une somme due par le maître d'ouvrage, qui n'est pas contestée, soit 21 401,59 euros HT.
La situation de travaux n°16 d'un montant de 21 401,50 euros HT (25 596,19 euros TTC), improprement qualifiée de « DGD », n'a pas fait l'objet de remarque par l'expert. De même, le montant de cette situation a été validé par le maître d''uvre, NB Architectes, qui y a apposé la mention suivante : le représentant de la maîtrise d''uvre certifie qu'il peut être payé à l'entreprise [C]/CMBC la somme de vingt cinq mille cinq cent quatre vingt seize euros dix neuf centimes à titre d'acompte.
Enfin, dans son rapport, l'expert fait état de divers désordres affectant les travaux réalisés par la société [C] CMBC et fixe à la somme de 30 588,89 euros HT soit 36 706,67 euros TTC le montant des travaux réparatoires. Il convient de noter sur ce point, que la SCI La Garenne de Sèvres, devenue SCI SAM, a perçu à ce titre de l'assureur dommages-ouvrage, tel que cela résulte des documents produits, une somme de 36 455,79 euros.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SAS CMBC Métal les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme dans son intégralité l'ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité à payer à la SAS CMB une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI des Services de l'Automobile et de la Mobilité aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,