REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°304, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO4H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 02/12/1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée à l'EPS de [5]
comparante en personne, assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 19 mai 2024, le directeur de l' hôpital EPS de [5], a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme[N] [X] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Par requête du 21 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme[N] [X];
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 30 mai 2024 à 10h59 Madame [N] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance dénoncant un retard administratif, du harcèlement, une usurpation d'idendité et une manipulation mentale . Elle demande la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de Mme [N] [X] soutient oralement le moyen tiré de la tardiveté du certificat de 72h ;
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation ;
Le directeur de l'hôpital EPS de [5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [N] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
Sur les moyens soulevés dans la déclaration d'appel,
- sur le moyen tiré de du défaut de la mesure d'admission ou de maintien des soins,
Ce moyen est insusceptible de prospérer des lors qu'il n'est pas qualifié en fait, lesdites décisions (de maintien du 19 mai 2024 et d'admission du 16 mai 2024 figurant en procédure .
Mme [X] [N] cite dans sa déclaration d 'appel des articles du code de la santé public sans énoncer clairement quelles irrégularités seraient susceptibles d'affecter la decision querellée de sorte que ces moyens seront déclarés irrecevables ;
sur le moyen tiré de l'irrégularité de la période d'observation et de la tardiveté du certificat médical de 72 heures,
S'il est établi par les pièces de procédure que ledit certificat a été établi le 19 mai 2024 , sa tardiveté n'entraine aucune conséquence dès lors que n'est démontrée aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressée , comme le relève a bon droit le premier juge. Ce moyen est rejeté.
sur le défaut de motivation de la décision de maintien des soins sous contrainte
Ce moyen manque également en fait dès lors que l'arrêté du directeur du 16 mai 2024 reprend le contenu du certificat médical du 15 mai 2024 du docteur [K] dont il s'approprie les motifs de sorte qu'aucune irrégulairté tiré d'un défaut de motivation n'entache cette décision.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte ainsi du certificat médical initial du 15 mai 2024 du Docteur [K] sur lequel se fonde la décision d'admission du 16 mai 2024 que l'intressé a été admise en soins suite à des troubles du comportement à type d'hétéroagressivité dans un contexte de symptomatologie délirante. Le médecin constate un délire envahissant de persécution avec la conviction d'être harcelée par ses voisins . Elle parait réticente et s'oppose à la poursuite des soins. Le Docteur [K] relève que ses troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à son intégrité et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète devenue inadaptée,
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h que l'intéressée est a été hospitalisée suite à une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique avec notion d'hétéro agressivité dans un contexte délirant. Elle présentait des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie à mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire . Elle n'a aucune conscience de la gravité de ses troubles .
L'avis motivé du docteur [K] du 21 mai 2024 confirme les éléments médicaux précités et évoque une patiente toujours très délirante avec la conviction que les médecins étaient ses professeurs en Guadeloupe et qu'ils la suivent pour lui nuire, la patiente étant dans l'opposiiton aux soins.
Le certificat médical de situation du 31 mai 2024 mentionne que la patiente harcèle les soignants pour demander sa sortie et envoie de multiples mails à l'équipe médicale, que ces élements médicaux justifient la poursuite de la mesure de contrainte.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme[N] [X] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la personne malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris