REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°320, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQGC
Statuant sur l'appel interjeté le 05 Juin 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 05/06/2024 à 17h59 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 05 Juin 2024 (RG N°24/01734)
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [C] [Y]
né le 17 Décembre 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
actuellement suivi au sein de l'établissement
ayant eu pour avocat en première instance Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 2]
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Par arrêté du 25 mai 2024, Monsieur [C] [Y] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat suite à des menaces de passage à l'acte hétéroagressifs sur la chaîne Youtube de France 24, à l'égard de sa famille, et en se réclamant d'organisations terroristes.
Par décision du 5juin 2024 le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans effet différé.
Cette décision a été notifiée au procureur de la République le 5 juin 2024 à 12h54.
Par déclaration du 5 juin 2024 à 17h59, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.
Monsieur [C] [Y] a été interpellé à son domicile après avoir préféré des menaces de mort en ligne contre ses proches.
Il ressort des pièces de la procédure des incertitudes sur l'état de santé actuel de Monsieur [C] [Y] puisque le certificat médical de situation établi le 25 mai 2024 indique que le pateint n'est pas agressif ni menaçant, mais que le dicours est pauvre, non élaboré, répétitif avec un contact plutôt mauvais. Le médecin ne peut indiquer si ces éléments sont en lien avec une réticence relevant d'une pathologie psychiatrique ou avec le retard mental dont souffre le patient. Il ajoute qu'en dépit des évidences il nie être l'auteur des menaces. Le certificat médical se poursuit en expliquant que le patient pense que l'on voudrait lui nuire, et qu'il pourrait s'agir des personnes ayant causé la ruine de son commerce, jaloux de sa réuissite en tant que PDG de son épicerie.
L'évolution rapide entre ce certificat médical et les constattions faites lors de son admission qui soulignent des idées délirantes de persécution et des antécédents de même nature en 2019, conduit à considérer que, au regard des troubles du comportement majeurs pésentés, il persiste un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui justifiant qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de [Localité 6] tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence Monsieur [C] [Y] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 6] Psyciatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de [Localité 6] contre la décision du juge des liberté et de la détention du 5 juin 2024 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2024 à 13h30, Salle René CAPITAN - E1-T-11, [Adresse 4], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris